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26/05/2011 | FRANCE | N°10-14411

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 2011, 10-14411


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'EARL X...plants, venant aux droit de la société Meffre Plants, a vendu, en juin 2000, 149 300 plants de poivrons à M. Y...; qu'alléguant que les plants de la variété Zingaro avaient dû être détruits en raison de la présence d'un champignon pathogène, M. Z..., en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire des biens de M. Y..., a recherché la responsabilité du fournisseur sur le fondement de l'article 1641 du code civil ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 565 d

u code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'EARL X...plants, venant aux droit de la société Meffre Plants, a vendu, en juin 2000, 149 300 plants de poivrons à M. Y...; qu'alléguant que les plants de la variété Zingaro avaient dû être détruits en raison de la présence d'un champignon pathogène, M. Z..., en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire des biens de M. Y..., a recherché la responsabilité du fournisseur sur le fondement de l'article 1641 du code civil ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 565 du code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée pour la première fois en cause d'appel par M. Z...sur le fondement du dol, l'arrêt retient que l'action en nullité pour vice du consentement en raison du dol dont M. Y...aurait été victime, est incontestablement une demande nouvelle en cause d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z..., qui invoquait dans ses conclusions d'appel la nullité de la vente pour solliciter, comme en première instance, la réparation de son préjudice, ne formulait pas de nouvelles prétentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 7 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ;

Attendu que, pour débouter M. Z...de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas de l'examen de la facture produite que l'EARL X...plants aurait livré des plants de la variété " corne de boeuf " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'EARL X...plants elle-même ne contestait pas cette livraison, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'EARL X...plants et la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et de l'EARL X...plants ; condamne l'EARL X...plants à payer à M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Y..., la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de M. Bernard Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Robert Y..., en nullité pour dol de la vente des 149 300 plants de poivrons le 5 juin 2000 par l'Earl X...plants ;

Aux motifs que les premiers juges n'avaient été saisis que d'une action principale pour vices cachés, d'une action subsidiaire tirée de la condition résolutoire sous-entendue des contrats synallagmatiques et du défaut de délivrance conforme de la chose vendue, et enfin d'une action en responsabilité contractuelle en raison de la faute que l'Earl X...plants aurait commise en lui délivrant des plants infestés d'un champignon pathogène ; que la réticence dolosive consisterait dans le fait que l'Earl X...plants aurait caché à son cocontractant la contamination de ses plants par le fusarium qu'elle aurait inoculé à titre expérimental dans des plants de basilic, tout en traitant parallèlement ses pépinières pour éradiquer le champignon ; que la demande était nouvelle en cause d'appel ;

Alors que l'action en nullité pour dol pour défaut d'information sur la qualité des plants fabriqués par le fournisseur tend aux mêmes fins que l'action en garantie des vices cachés ou l'action en résolution du contrat concernant pareillement la qualité des plants fabriqués par le fournisseur ; qu'en ayant déclaré irrecevable comme nouvelle en cause d'appel l'action en nullité pour dol, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Bernard Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Robert Y..., de son action contre l'Earl X...plants ;

Aux motifs que l'action principe en nullité pour dol serait écartée comme étant irrecevable, mais que le moyen relatif au dol serait quand même examiné en ce qu'il était également présenté au soutien de l'action en responsabilité ; que si Patrick A...qui avait été consulté pour avis en septembre 2003 avait retenu pour hypothèse de travail que toutes les variétés de poivrons livrées par l'Earl X...plants avaient présenté les symptômes d'une attaque de fusarium solani, aucun constat objectif ne venait corroborer cette hypothèse ; qu'au contraire, Geneviève B...qui avait été sollicitée dans la période contemporaine de la survenance du sinistre avait indiqué à l'issue de l'examen des parcelles qu'elle avait réalisé le 18 août 2000 que seuls les 70 000 plants de la variété Zingaro connaissaient des phénomènes de dépérissement présentant les caractéristique d'une attaque de fusarium solani ; que si elle signalait que douze doubles rangs de la variété Corne de boeuf aurait également présenté le même phénomène de dépérissement, il ne ressortait pas de son rapport qu'elle l'avait personnellement constaté puisque la culture avait été broyée au moment de sa visite, étant observé au surplus qu'il ne ressortait pas de l'examen de la facture produite que l'Earl X...plants aurait livré des plants de cette variété ; que s'agissant des autres variétés, Geneviève B...avait constaté que les plants étaient normaux ; que les autres techniciens consultés par Robert Y...s'étaient contentés d'apporter des éléments de réponse en fonction des seules affirmations de ce dernier ; que le laboratoire de la fédération départementale des groupements de défense contre les ennemis des cultures n'avait identifié le fusarium solani que sur le plant de la variété Zingaro ; qu'au surplus, il ressortait du bilan dressé par l'administration judiciaire que la perte totale était attribuée non seulement à la présence du champignon, mais également à l'abondance des pluies ; que Robert Y..., qui était dès l'été 2000 en mesure de faire procéder contradictoirement à toutes constatations et analyses pour rapporter la preuve que le fusarium solani aurait été véhiculé par les plants préalablement contaminés que lui avait livrés l'Earl X...plants au printemps de la même année et aurait détruit toute la récolte, avait laissé écouler trois années avant de faire élaborer de manière non contradictoire une reconstitution hypothétique des événements et de leur origine, au vu d'élément sélectionnés unilatéralement par le demandeur ; que les déductions de Patrick A...et Patrick C...n'ayant aucun caractère fiable, le tribunal qui avait retenu exactement que les causes de la contamination pouvaient être multiples et que les autres agriculteurs destinataires des plants en provenance du même fournisseur n'avaient pas été exposés à la contamination, avait pu en déduire que le preuve de la livraison de plants préalablement infestés par le fusarium solani n'était pas rapportée ; qu'en cause d'appel, maître Bernard Z...prétendait que cette preuve résulterait d'un article de journal du 2 juin 2008 qui relatait que, pour mettre au point une variété de basilic greffé résistant au fusarium, Thierry X...avait inoculé à cette plante la fusarium ; mais que le début de l'article révélait que les travaux auxquels l'intéressé s'était livré ne concernaient pas le fusarium solani mais le fusarium oxysporum dont certaines souches n'étaient pas virulentes et qui n'était pas mis en cause dans la réalisation du sinistre, ainsi que le relevait Patrick C... dans son rapport de novembre 2007 ; que la théorie selon laquelle à la suite de ces expériences les terres de la pépinière avaient été contaminées par le fusarium solani était elle-même purement hypothétique ; qu'ainsi, la preuve n'était pas rapportée que l'Earl X...plantes aurait commis une faute en cachant de manière frauduleuse à Robert Y...que les plants de poivrons qu'il lui avait livrés auraient été infestés par le fusarium solani ;

Alors que, 1°) le dol invoqué ne concernait pas seulement le silence gardé par le fabriquant sur l'infestation des plants livrés, mais aussi sur les expériences auxquelles il s'était livré de manière générale dans son exploitation, indépendamment des plants livrés, silence sans lequel le cocontractant n'aurait pas contracté ou pas dans les mêmes proportions ; qu'en se bornant à retenir que le preuve n'était pas rapportée que l'Earl X...plants aurait commis une faute en cachant de manière frauduleuse l'infestation des plants livrés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 13, § 9) si M. Y...ne se serait pas abstenu de contracter, au moins dans les mêmes proportions, s'il avait été au courant des expériences pratiquées par le fabriquant, et aurait ainsi écarté un facteur de risque de contamination, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Alors que, 2°) si le dol est nécessairement intentionnel, tel n'est pas le cas de la méconnaissance de l'obligation précontractuelle de renseignements, également invoquée (conclusions, p. 13, § 9) ; qu'en écartant la responsabilité du fournisseur en se bornant à retenir l'absence d'omission frauduleuse, c'est-à-dire de rétention volontaire d'informations, la cour d'appel n'a pas caractérisé le respect par le fournisseur de son obligation précontractuelle de renseignements sur les expériences menées dans son exploitation (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil) ;

Alors que, 3°) l'experte Mme B...avait constaté dans son rapport du 29 septembre 2000 à propos des plants de la variété Corne de boeuf que « les plants de cette variété connaissent le même phénomène de dépérissement que ceux de la variété Zingaro. La culture a été passée au gyrobroyeur, dans l'attente d'être retournée », (p. 3, in fine) d'où il résultait qu'elle avait personnellement constaté, et signalé au présent de l'indicatif et non au conditionnel, que les plants toujours présents étaient contaminés, peu important que la culture, c'est-à-dire les poivrons récoltés, eût été broyée, dans la mesure où les symptômes du fusarium solani s'apprécient au vu des racines (rapport, p. 3, § 3) ; qu'en ayant énoncé que l'expert avait signalé que douze doubles rangs de la variété Corne de boeuf « aurait » présenté le même phénomène de dépérissement, mais qu'elle ne l'avait pas constaté personnellement en raison du broyage des cultures, la cour d'appel a dénaturé les constatations claires, précises et inconditionnelles du rapport (violation du principe d'interdiction de dénaturation des pièces du dossier) ;

Alors que, 4°) il résultait du rapport d'expertise de M. C... du 15 novembre 2007 que les poivrons des variétés Corne de boeuf correspondaient aux variétés Charly et Anibal (p. 7, lignes 22 et 23), et des factures en annexes 1 (17 février 2000 et 22 mars 2000) et 2 (5 juin 2000) de ce rapport que des graines Charly et Anibal avaient été achetées par M. Y...et fournies à M. X...pour la fabrication de plants et que M. X...avait vendu les plants correspondant à M. Y...; qu'en énonçant qu'il ne résultait pas, au surplus, des pièces du dossier que des plants Corne de boeuf avaient été fournis par M. X..., la cour d'appel a dénaturé les pièces du dossier susvisées (violation du principe d'interdiction de dénaturation des pièces du dossier) ;

Alors que, 5°) si le juge peut fonder sa décision sur des faits non spécialement invoqués par les parties, c'est à la condition de les puiser dans le dossier ; qu'en retenant que les plants de la variété Corne de boeuf n'auraient pas été vendus par la société X...plants, ce qu'aucune partie n'avait prétendu, quand pareille circonstance ne ressortait d'aucune pièce du dossier, dont il résultait au contraire que cette variété avait bien été vendue par la société X...plants à M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-14411
Date de la décision : 26/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 2011, pourvoi n°10-14411


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14411
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