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26/05/2011 | FRANCE | N°10-14002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2011, 10-14002


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2009), qu'à la suite d'une promesse de vente, le vendeur, la SCI Sogil (la SCI) a sommé M. X..., l'acheteur, de réitérer la vente ; que celui-ci n'ayant pas déféré à cette sommation, la SCI l'a assigné en paiement de dommages-intérêts devant un tribunal de grande instance, devant lequel il n'a pas comparu ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de la débouter de ses demandes, alors

, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut retenir dans sa décision les docum...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2009), qu'à la suite d'une promesse de vente, le vendeur, la SCI Sogil (la SCI) a sommé M. X..., l'acheteur, de réitérer la vente ; que celui-ci n'ayant pas déféré à cette sommation, la SCI l'a assigné en paiement de dommages-intérêts devant un tribunal de grande instance, devant lequel il n'a pas comparu ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut retenir dans sa décision les documents fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que seul un bordereau signé par l'avoué de la partie destinataire de pièces permet de justifier de la communication régulière de ces pièces ; qu'en l'espèce, pour décider qu'aucune faute ou carence ne pouvait être imputée à M. X..., la cour s'est fondée sur des attestations émanant d'une banque et des courriers qui auraient été adressés par le notaire de M. X... à celui de la SCI ; qu'aucun bordereau de pièces signé par l'avoué de la SCI ne permet d'établir que ces pièces lui ont été régulièrement communiquées ; que l'arrêt attaqué est donc entaché d'une violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16, 56, 132 et 961 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions, M. X... n'a pas cité de courrier adressé par M. Y..., son notaire, à M. Z..., notaire de la SCI, en date du 17 février 2009 ; qu'en se fondant néanmoins sur cette lettre, pour laquelle aucune présomption de régularité ne peut être admise, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16, 56, 132 et 961 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la SCI, qui n'avait formé devant la cour d'appel aucun incident de communication de pièces, alors que M. X... avait expressément visé diverses pièces au pied de ses conclusions, dont la lettre du 21 novembre 2007 à laquelle fait référence celle du 17 février 2009, n'est pas recevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de cassation que ces pièces n'auraient pas été communiquées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI SogiI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Sogil ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Sogil.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la SCI SOGIL tendant à la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 15.000 €, et à ce qu'il soit jugé que Me Y..., notaire, lui remette le montant d'un dépôt de garantie de 7500 € dont il est dépositaire,
Aux motifs que « suivant acte en date du 22 octobre 2007, la société SOGIL s'est engagée à vendre à Monsieur X..., qui l'a accepté, dans un ensemble immobilier sis à Marseille 10ème ar., ..., un local commercial situé au rez-de-chaussée et les 142/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes, moyennant le prix de 150 000 €, sous diverses conditions suspensives, et notamment celle relative à l'obtention d'un prêt de ce montant par l'acquéreur au plus tard le 30 novembre 2007, sous peine de caducité de la promesse ; que cette clause prévoyait également sous peine de caducité, la justification par Monsieur X... auprès de la venderesse des démarches accomplies pour l'obtention de ce prêt dans le délai de trois semaines à compter de la signature de l'acte, caducité encourue 8 jours après l'envoi d'une mise en demeure d'avoir à justifier du dépôt du dossier de prêt ; que la réitération de la vente était prévue au 28 décembre 2007 ;
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X... verse aux débats une copie d'une attestation émanant de la SA BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE en date du 2 novembre 2007, qui indique que Monsieur X... a déposé une demande de prêt destinée à financer partiellement l'acquisition d'un local commercial situé ..., et que le dossier était en cours de constitution, ainsi que la copie d'un courrier émanant de son notaire, Maître Y..., en date du 17 février 2009, adressé au notaire de la SCI SOGIL, dont la teneur n'est pas contestée par l'intimée, qui rappelle sa correspondance datée du 21 novembre 2007 par laquelle l'attestation de la banque lui avait été adressée ; que l'intimée ne produit aucune mise en demeure d'avoir à produire cette attestation au terme du délai de trois semaines à compter de la signature de la promesse, soit entre le 12 et le 21 novembre 2007, lui permettant d'invoquer la caducité de la promesse en raison de la défaillance de l'acquéreur ;
Attendu que ce n'est que le 17 janvier 2008 que la banque a fait connaître à Monsieur X... son refus d'intervenir dans le financement de l'acquisition projetée ; qu'au terme du délai contractuellement fixé pour la réalisation de la condition suspensive, soit le 30 novembre 2007, Monsieur X... n'était donc pas en mesure de la lever ; qu'il ne l'était pas davantage le 28 décembre 2007, date prévue pour la réitération de l'acte de vente ;
Attendu qu'il ressort des courriers versés aux débats, émanant du notaire de Monsieur X..., que le notaire de la SCI SOGIL a été informé des difficultés rencontrées par son client auprès de la banque saisie de sa demande de prêt, et donc de son impossibilité à signer l'acte en son étude le 17 janvier 2008, date choisie par la venderesse ; qu'aucune faute ou carence ne peut être imputée à l'acquéreur comme étant à l'origine de cette impossibilité, en sorte que, infirmant la décision entreprise, la SCI SOGIL n'est pas fondée à réclamer le bénéfice de la clause pénale, qui suppose que toutes les conditions suspensives soient réalisées, ni l'allocation de dommages-intérêts en l'absence de faute de son cocontractant »,
Alors que, d'une part, le juge ne peut retenir dans sa décision les documents fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que seul un bordereau signé par l'avoué de la partie destinataire de pièces permet de justifier de la communication régulière de ces pièces ; qu'en l'espèce, pour décider qu'aucune faute ou carence ne pouvait être imputée à M. X..., la cour s'est fondée sur des attestations émanant d'une banque et des courriers qui auraient été adressés par le notaire de M. X... à celui de la SCI SOGIL ; qu'aucun bordereau de pièces signé par l'avoué de la SCI SOGIL ne permet d'établir que ces pièces lui ont été régulièrement communiquées ; que l'arrêt attaqué est donc entaché d'une violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 16, 56, 132 et 961 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part et en toute hypothèse, dans ses conclusions, M. X... n'a pas cité de courrier adressé par Me Y..., son notaire, à Me Z..., notaire de la SCI SOGIL, en date du 17 février 2009 ; qu'en se fondant néanmoins sur cette lettre, pour laquelle aucune présomption de régularité ne peut être admise, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 16, 56, 132 et 961 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14002
Date de la décision : 26/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 2011, pourvoi n°10-14002


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14002
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