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26/05/2011 | FRANCE | N°10-13680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 2011, 10-13680


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1641 et 1645 du code civil ;
Attendu que le véhicule deux roues d'occasion qu'il avait acheté à la société Sud location service (le vendeur) ayant subi des pannes, M. X... a assigné cette dernière, à la suite de la remise en état de ce véhicule, en indemnisation du préjudice tenant à l'immobilisation de celui-ci ; que le vendeur a appelé en garantie le constructeur, la société Piaggio - Brand Aprili ;
Attendu que pour co

ndamner la société Sud location service à payer la somme de 1 200 euros à M. X.....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1641 et 1645 du code civil ;
Attendu que le véhicule deux roues d'occasion qu'il avait acheté à la société Sud location service (le vendeur) ayant subi des pannes, M. X... a assigné cette dernière, à la suite de la remise en état de ce véhicule, en indemnisation du préjudice tenant à l'immobilisation de celui-ci ; que le vendeur a appelé en garantie le constructeur, la société Piaggio - Brand Aprili ;
Attendu que pour condamner la société Sud location service à payer la somme de 1 200 euros à M. X... le jugement attaqué se fonde sur les dispositions de l'article 1645 du code civil tout en rejetant l'action en garantie des vices cachés en retenant que, dès lors que les défectuosités sont réparées par le vendeur et qu'il est constaté que la chose vendue fonctionne normalement, les défauts invoqués ne la rendent plus impropre à l'usage auquel elle était destinée ;
Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article 1645 du code civil dont elle a fait application relèvent de l'action en garantie des vice cachés qu'elle a écartée, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du jugement sur le tout ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 septembre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Draguignan ;
Condamne M. X... et la société Piaggio - Brand Aprilia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sud location service et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Sud location service.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société Sud Location Service à payer à M. X... la somme de 1.200 € au titre des dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1645 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connu » ; qu'il est de jurisprudence constante que, dès lors que les défectuosités de la chose vendue ont été réparées par le vendeur, que les juges du fond ont souverainement constaté qu'elle fonctionne normalement et qu'ainsi les défauts l'affectant ne la rendent plus impropre à l'usage auquel elle était destinée, ces défauts n'ouvrent pas l'action en garantie des vices cachés ; qu'en l'espèce, M. X... verse aux débats notamment un courrier en date du 12 juin 2008 de son conseil à la société Sud Location Service qui atteste que « les réparations ont été prises en charge par le constructeur » ; que les termes mêmes de l'assignation de M. X... en date du 8 septembre 2008 attestent que « les réparations ont été prises en charge par le constructeur » ; que dès lors, l'action en garantie de vices cachés n'est pas fondée et sera écartée ; que l'article 1645 du code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur » ; qu'en l'espèce, les pièces produites attestent que le vendeur avait connaissance des pannes récurrentes rencontrées par le véhicule litigieux dès l'origine ; qu'après avoir réparé le véhicule par le changement d'un carter complet, la société Sud Location Service l'a remis en vente dès avril 2007 alors que l'origine de ces pannes répétées n'était pas clairement connue ; que si les différents éléments du dossier prouvent que le concessionnaire avait connaissance des problèmes du véhicule, il n'existe aucun élément probant démontrant que M. X... en avait été informé ; que l'existence d'un vice antérieur à la vente d'un véhicule automobile caractérisé par la survenance de pannes récurrentes et fréquentes dont l'origine n'a pu être déterminée par le concessionnaire, prive le véhicule de la fiabilité élémentaire qu'un acquéreur est en droit d'attendre et qui constitue une qualité substantielle déterminante de l'achat ; qu'il n'est pas contesté que ce dysfonctionnement a empêché M. X... d'utiliser son véhicule dans des conditions normales et que son usage en a été empêché pendant les immobilisations fréquentes dues aux multiples pannes notamment entre juin et septembre 2007 ; que par conséquent, la société Sud Location Service, vendeur professionnel, qui avait connaissance des vices du bien vendu est assimilé par la jurisprudence à un vendeur de mauvaise foi, sera tenue, en application de l'article 1645 du code civil, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; que dès lors, M. X... est fondé à demander à la société Sud Location Service des dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance ; que la somme de 1.200 € réclamée au titre de l'immobilisation est raisonnable et sera accordée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le vendeur, même s'il connaissait les vices de la chose, n'est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur sur le fondement de l'article 1645 du code civil que lorsque ces vices constituent des vices cachés rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en l'espèce, la juridiction de proximité a retenu, après avoir relevé que les défectuosités de la chose vendue avaient été réparées par le vendeur et que le véhicule acquis par M. X... fonctionnait désormais normalement, ce dont il a déduit que les défauts affectant la chose vendue ne la rendaient plus impropre à l'usage auquel elle était destinée, que l'action en garantie des vices cachés n'était pas fondée ; qu'en décidant ensuite que la société Sud Location Service, vendeur, devait être tenue de tous les dommages et intérêts envers M. X..., acheteur, en application de l'article 1645 du code civil, la juridiction de proximité a violé les deux textes susvisés.
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU' en allouant à M. X... une somme de 1.200 € en réparation de son préjudice de jouissance au motif que cette somme réclamée au titre de l'immobilisation du véhicule était « raisonnable », la juridiction de proximité qui n'a pas fixé la mesure exacte du préjudice qu'elle indemnisait, a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et violé ce faisant les articles 1382 et 1645 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir « déclaré sans fondement l'appel en garantie de la société Sud Location Service à l'encontre de la société Piaggio - Brand Aprilia » ;
AUX MOTIFS QUE la société Sud Location Service a assigné la société Piaggio - Brand Aprilia, en sa qualité de fabricant, à la relever et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, notamment sur le fondement des vices cachés de l'article 1641 du code civil ; que toutefois l'action en garantie pour vices cachés résultant de la demande principale a été écartée, l'appel en garantie formé par la société Sud Location Service à l'encontre de la société Piaggio - Brand Aprilia est sans fondement et sera rejeté ;
ALORS QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution ; que le recours en garantie de la société Sud Location Service contre la société Piaggio - Brand Aprilia était expressément fondé sur les dispositions de l'article 1147 du code civil (cf. assignation du 21 novembre 2008, production n° 2) ; qu'en énonçant que la société Sud Location Service agissait en garantie contre le constructeur « notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés de l'article 1641 du Code civil » (jugement attaqué, p. 5 § 7), puis en se bornant à statuer dans le cadre de la garantie des vices cachés, sans rechercher si la société Piaggio - Brand Aprilia n'avait pas, indépendamment de la question des vices cachés, manqué à ses obligations contractuelles en immobilisant le véhicule litigieux pendant quatre mois pour procéder aux réparations dans le cadre de la garantie due par le constructeur, donnant ainsi naissance au préjudice de jouissance invoqué par M. X..., la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-13680
Date de la décision : 26/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Toulon, 02 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 2011, pourvoi n°10-13680


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13680
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