La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2011 | FRANCE | N°09-71083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 2011, 09-71083


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'en avril 2006, la société Moulinsart, société belge, titulaire des droits d'exploitation de l'oeuvre de Y..., a mis en demeure M. X..., auteur de trois ouvrages intitulés respectivement " Jules Verne et Y..., d'un mythe à l'autre ", sur les convergences avec l'oeuvre de Jules Verne, " Tintin à Baker Street ", sur les points communs avec l'oeuvre de Conan Doyle et " Tintin au pays du polar ", sur l'appartenance des aventures de Tintin à l'univers du roman policier, et l'association Promocom, éditr

ice de ces ouvrages, d'en cesser la commercialisation au moti...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'en avril 2006, la société Moulinsart, société belge, titulaire des droits d'exploitation de l'oeuvre de Y..., a mis en demeure M. X..., auteur de trois ouvrages intitulés respectivement " Jules Verne et Y..., d'un mythe à l'autre ", sur les convergences avec l'oeuvre de Jules Verne, " Tintin à Baker Street ", sur les points communs avec l'oeuvre de Conan Doyle et " Tintin au pays du polar ", sur l'appartenance des aventures de Tintin à l'univers du roman policier, et l'association Promocom, éditrice de ces ouvrages, d'en cesser la commercialisation au motif qu'ils constitueraient une contrefaçon des " aventures de Tintin ", oeuvres de Y... ; que, fin 2006 et début 2007, sont encore parus deux ouvrages du même auteur, " Y..., la bibliothèque imaginaire " et " Y... et le 7e art ", consacrés respectivement aux sources d'inspiration littéraires et aux adaptations cinématographiques de l'oeuvre de Y..., également édités par l'association Promocom ; que, le 25 septembre 2006, M. X...et l'association Promocom ont fait assigner Mme A..., légataire universelle de Georges B..., dit Y..., et la société Moulinsart pour faire juger que les trois premiers ouvrages ne réalisaient pas une contrefaçon et que l'interdiction de les commercialiser constituait une faute engageant la responsabilité délictuelle des défenderesses ; que la société Moulinsart et Mme A...ont fait assigner, le 2 octobre 2006, M. X...et l'association Promocom, puis le 22 février 2007, les sociétés FNAC et FNAC direct, en contrefaçon de l'oeuvre de Y... et de la marque nominative Tintin déposée à l'OHMI ainsi que sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 2009) dit que réalisent une contrefaçon les titres des deux ouvrages " Tintin au pays du polar " et " Tintin à Baker Street ", les couvertures des cinq ouvrages " Tintin au pays du polar ", " Tintin à Baker Street ", " Jules Verne et Y..., d'un mythe à l'autre ", " Y... et la bibliothèque imaginaire " et " Y... et le 7e art ", que la reproduction dans " Tintin au pays du polar " et dans " Tintin à Baker Street " et dans " Y... et le 7e art " de la couverture de " Tintin au pays de l'or noir " porte atteinte aux droits patrimoniaux de la société Moulinsart, et en conséquence fait interdiction à la société FNAC direct de diffuser et commercialiser les cinq ouvrages avec leur couverture actuelle, ainsi que les ouvrages " Tintin au pays du polar " et " Tintin à Baker Street " avec leurs titres actuels sous astreinte de 20 euros par infraction constatée, fait interdiction aux sociétés FNAC et FNAC direct de poursuivre la diffusion et la commercialisation des ouvrages " Tintin au pays du polar ", " Tintin à Baker Street ", " Jules Verne et Y..., d'un mythe à l'autre ", " Y... et la bibliothèque imaginaire ", " Y... et le 7e art " reproduisant des illustrations extraites des " Aventures de Tintin " dont Y... est l'auteur ou reproduisant les vignettes d'autres auteurs, et ordonne la suppression sous astreinte de toutes reproductions de ces vignettes dans lesdits ouvrages, et en conséquence condamne la société FNAC Direct à verser à la société Moulinsart la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des atteintes aux droits patrimoniaux ;
Sur les cinquième et sixième branches du premier moyen et sur le second moyen :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que les sociétés FNAC et FNAC direct font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 10 de la convention de Berne " sont licites les citations tirées d'une oeuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu'elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre ", sans nullement exiger de condition de brièveté de la citation ; qu'en l'espèce, ledit article 10 était spécialement invoqué par les sociétés FNAC dans un litige franco-belge opposant des sociétés de droit belge à des sociétés de droit français franco-belge ; qu'en affirmant néanmoins que l'invocation de ce texte ne remettait pas en cause l'exigence de brièveté devant caractériser la citation et en refusant d'en faire application, la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention de Berne du 9 septembre 1886 telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971 ;

2°/ que les juges doivent interpréter les règles de droit à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci ; qu'aux termes de l'article 5-3 de la directive du 22 mai 2001 sur l'harmonisation du droit d'auteur : " 3. Les Etats membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants : (…) d) lorsqu'il s'agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu'elles concernent une oeuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée et qu'elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi " ; que la France ayant effectivement prévu une exception de citation en son article L. 122-5 3° d) du code de la propriété intellectuelle, celle-ci doit s'interpréter à la lueur de l'article 5-3 de la directive du 22 mai 2001 sur l'harmonisation du droit d'auteur ; qu'en affirmant néanmoins que ce texte ne remettait pas en cause l'exigence de brièveté devant caractériser la citation, la cour d'appel a violé l'article 5-3 d) de la directive 2001/ 29/ CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société d'information ;
3°/ que tant l'article 10 de la convention de Berne que l'article 5-3 d) et f de la directive du 22 mai 2001 sur l'harmonisation du droit d'auteur autorisent au titre de l'exception de citation la reproduction de vignettes extraites de bandes dessinées d'un auteur (Y...) dans le cadre d'un essai sur les sources d'inspiration de cet auteur afin de permettre leur comparaison à d'autres sources et illustrer la démonstration soutenue par l'essai ; qu'ils autorisent également l'utilisation du nom du héros de la bande dessinée (Tintin) dans le titre de l'essai pour permettre d'indiquer au lecteur l'objet d'étude de cet essai ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 5-3 d) et f) de la directive 2001/ 29/ CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société d'information, l'article 10 de la convention de Berne du 9 septembre 1886 telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971, ainsi que l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ qu'en tout état de cause, est licite au titre du droit de courte citation, l'utilisation de la dénomination " Tintin " dans le titre d'un essai qui lui est consacré afin d'indiquer au lecteur l'objet d'étude de cet essai ; qu'en affirmant néanmoins que caractérisait une contrefaçon, la seule utilisation du terme " Tintin " dans le titre d'essais consacrés à Y... et Tintin dès lors que la dénomination Tintin correspond à un personnage distinctif et original notoirement connu et reconnu par ses lecteurs, la cour d'appel a méconnu l'article L. 122-5. 3 a, du code de la propriété intellectuelle, et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, 10 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que les couvertures des ouvrages litigieux reproduisent de manière quasi identique des objets notoires de l'oeuvre de Y... et des personnages propres à son univers, objets et personnages marqués par la personnalité de l'auteur, la reprise du graphisme créant l'impression que la couverture est composée de dessins réalisés par Y... et l'ensemble aboutissant à une appropriation de l'univers artistique de ce dernier, et, d'autre part, que les vignettes litigieuses, individualisées, sont des oeuvres graphiques, protégeables en elles-mêmes, et constituent, non des citations tirées d'une oeuvre mais des reproductions intégrales de l'oeuvre de Y... ; que la cour d'appel, qui a, en réalité, considéré que les faits de l'espèce n'entraient pas dans le champ d'application des textes internationaux invoqués par les sociétés FNAC et FNAC direct et visés au moyen, après avoir, par ces seuls motifs, fait ressortir que les reproductions contestées n'étaient, en tout cas, pas faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi et, partant, qu'elles ne pouvaient relever des exceptions prévues par lesdits textes, non plus que du droit consacré par l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés FNAC et FNAC direct aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés FNAC et FNAC direct.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que réalisent une contrefaçon les titres des deux ouvrages Tintin au pays du polar et Tintin à Baker Street, les couvertures des cinq ouvrages Tintin au pays du polar, Tintin à Baker Street, Jules Verne et Y... d'un mythe à l'autre, Y... et la bibliothèque imaginaire et Y... et le 7ème art, que la reproduction dans Tintin au pays du polar et dans Tintin à Baker Street Y... et dans Y... et le 7ème art de la couverture de Tintin au pays de l'or noir portent atteinte aux droits patrimoniaux de la société Moulinsart, et d'avoir en conséquence fait interdiction à la société Fnac Direct de diffuser et commercialiser les cinq ouvrages avec leur couverture actuelle, ainsi que les ouvrages Tintin au pays du polar et Tintin à Baker Street avec leurs titres actuels sous astreinte de 20 euros par infraction constatée, d'avoir fait interdiction aux sociétés Fnac et Fnac Direct de poursuivre la diffusion et la commercialisation des ouvrages Tintin au pays du polar, Tintin à Baker Street, Jules verne et Y... d'un mythe à l'autre, Y... et la bibliothèque imaginaire, Y... et le 7ème art reproduisant des illustrations extraites des Aventures de Tintin dont Y... est l'auteur ou reproduisant les vignettes d'autres auteurs, et ordonné la suppression sous astreinte de toutes reproductions de ces vignettes dans lesdits ouvrages, et en conséquence d'AVOIR condamné la société FNAC DIRECT à verser à la société MOULINSART la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des atteintes aux droits patrimoniaux, ainsi que 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE
I) les titres des deux ouvrages Tintin au pays du polar et Tintin à Baker Street : que les intimés concluent que ces titres ne sont pas des contrefaçons des titres originaux de la série les Aventures de Tintin ; qu'ils ne contestent pas l'originalité des titres ; que la contrefaçon d'un titre original se trouve réalisée par la simple constatation de ressemblances sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un risque de confusion entre les oeuvres concernées ; Que l'association condensée du nom Tintin à un lieu géographique, comme dans les titres originaux (Tintin au Congo, en Amérique, au Tibet, au pays de I'Or noir) ou à un terme désignant un environnement particulier (Tintin et les Picaros, Tintin et I'Alph'Art), association qui est accentuée par une ressemblance phonétique créée par l'emploi des mêmes termes tels que " au pays de " engendre une ressemblance certaine ; que Monsieur X...et l'association PROMOCOM, qui ne contestent pas la ressemblance phonétique des titres, concluent qu'il s'agit d'un effet recherché dans les cas de parodie ou de pastiche afin d'opérer " une caricature de la mécanique avec laquelle BERGE titrait ses oeuvres, ce qui relève de l'exception de pastiche " ; que l'article L 122-5 4° du code de la propriété intellectuelle édicte : " Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :... 4° la parodie, le pastiche et la caricature,- compte tenu des lois du genre " ; Mais considérant qu'en l'espèce, les deux titres Tintin à Baker Street et Tintin au pays du polar n'ont en aucune façon pour intention de provoquer le rire ni de réaliser un travestissement comique ou humoristique de l'oeuvre originale ; que le ton n'est pas revendiqué comme humoristique, Monsieur X...décrivant lui-même ses ouvrages comme un travail d'éclairage sur l'univers d'Y...; que les titres Tintin à Baker Street et Tintin au pays du polar constituent une contrefaçon des titres des Aventures de Tintin ; Considérant en outre que la seule dénomination Tintin, qui correspond à un personnage-distinctif-et original notoirement-connu et reconnu par ses lecteurs, est protégée en tant que telle par le droit d'auteur en vertu de l'article L 112-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
II) Les couvertures des cinq ouvrages que les premières pages de ces cinq couvertures, toutes signées Harry C..., sont constituées d'éléments extraits de l'oeuvre d'Y...associés entre eux pour former une nouvelle illustration non imaginée par l'auteur ; Considérant que Monsieur X...et la société PROMOCOM soutiennent que les différents éléments composant la vignette n'ont en eux-mêmes aucune originalité et ne portent pas l'empreinte de la personnalité d'Y...; qu'ils se prévalent de l'exception de parodie, pastiche et de caricature prévue par l'article L 122-5-4° du Code de la propriété intellectuelle, dont les conditions d'application sont contestées par les appelantes principales ; Considérant que l'exception revendiquée, pour être accueillie, doit répondre à plusieurs conditions : une intention comique ou humoristique en réalisant un travestissement comique ou humoristique de l'oeuvre originale, l'absence de risque de confusion entre la parodie et l'oeuvre originale et l'absence d'intention de nuire ; Considérant que : s'agissant de Tintin à Baker Street, la couverture représente deux personnages dont l'un debout porte un costume marron dont le pantalon est bouffant, une chemise blanche et un pull bleu, costume caractéristique de Tintin, et le second, assis, tient dans ses mains l'album Tintin au Tibet ; le salon dans lequel se tiennent ces deux personnages contient divers objets appartenant à des aventures de Tintin : la statuette fétiche de l'Oreille cassée, un flacon portant en étiquette un sigle figurant dans les Cigares du pharaon, les champignons à chapeau rouge et blanc de l'Etoile mystérieuse, la jarre au motif fleuri du Lotus Bleu ; à l'arrière plan, un papier peint rayé qui est le fond des deuxième et troisième doubles pages de couverture de l'ensemble des albums des Aventures de Tintin ainsi qu'un tableau extrait des Secrets de La Licorne, s'agissant de Tintin au pays du polar, la couverture représente le personnage de Tintin un revolver à la main, avec ses caractéristiques physiques (seul le visage étant caché par le titre) et vestimentaires habituels : pull bleu, chemise blanche, imperméable beige, pantalon marron bouffant ; qu'en dépit du détail selon lequel le personnage a dans la poche un roman policier de la série noire, il existe un risque évident de confusion avec le personnage de Tintin tel que dessiné par Y...,- s'agissant de Jules Verne et Y... d'un mythe à l'autre, la première de couverture représente un scaphandrier marchant dans des fonds marins ; qu'il s'agit d'une adaptation d'une scène de l'album Le Trésor de Rackam le Rouge figurant en pages 45 à 47 de cet album ; que le même graphisme est repris, particulièrement dans le dessin de scaphandre (mêmes plis, même ceinture, même casque), étant précisé qu'il résulte des pièces versées aux débats que ce même dessin, sur lequel le visage du capitaine Haddock apparaissait au travers de la vitre du scaphandre, avait été réalisé par Harry C..., pour un album La Voix du Lagon, aventure de Tintin non autorisée,- s'agissant d'Y..., la bibliothèque imaginaire, la couverture reproduit divers éléments originaux faisant partie de la série " les Aventures de Tintin " : la fusée rouge et blanche d'Objectif Lune et On a marché sur la lune, la momie de Rascar Capac (Les 7 boules de Cristal), Tintin ligoté face au crocodile (imitant une scène de Tintin au Congo dans laquelle Tintin est ficelé au-dessus de la gueule ouverte d'un crocodile), le même chat siamois qui apparaît en page 6 des Bijoux de la Castafiore,- s'agissant d'Y... et le 7ème Art, la première de couverture reproduit la silhouette de Tintin, assis de dos, dans une salle de cinéma, le titre de l'ouvrage apparaissant en projection ; que cette silhouette et son habillement, caractéristiques, sont immédiatement identifiables, comme les silhouettes des personnages assis à côté de lui. : Dupond et Dupont, le capitaine Haddock, la Castafiore, Milou ; en quatrième page de couverture, l'illustration reproduite constitue une imitation des représentations d'Y...tel qu'il se dessinait lui-même ; que les couvertures des ouvrages de Monsieur X...reproduisent de manière quasi identique des objets notoires de l'oeuvre d'Y...et des personnages propres à son univers, objets et personnages qui sont marqués de la personnalité de l'auteur, sans que cela soit effectué dans un but humoristique et sans qu'il existe, dans ces couvertures, une quelconque distanciation comique par rapport à l'oeuvre d'Y...; que, faisant l'exacte analyse des éléments de la cause à nouveau débattus en appel, le tribunal a retenu que la reproduction d'objets emblématiques de certains albums et personnages des Aventures de Tintin, la reprise du graphisme d'Y...créent l'impression que la couverture est composée de dessins réalisés par Y...; que relevant le fait que les objets représentés ont été dessinés selon le style révélateur de la personnalité d'Y..., il a exactement retenu qu'il y a appropriation de l'univers artistique du dessinateur sans que les différences de détail créent un décalage suffisant pour permettre de différencier la couverture litigieuse de l'oeuvre d'Y...; que les appelantes font valoir à juste titre que les caractéristiques essentielles du dessin d'Y...y figurent, provoquant le rattachement immédiat à la série " Les Aventures de Tintin ", qu'il s'agit bien de reproduction de dessins originaux, extraits et caractéristiques de l'oeuvre d'Y..., en copiant son style révélateur de sa personnalité ; Considérant que les cinq couvertures des ouvrages, objet du litige, constituent des adaptations non autorisées de l'oeuvre d'Y...qui réalisent des contrefaçons de l'oeuvre d'Y...au sens de l'article L 1224 du Code de la propriété intellectuelle ;
III) Considérant qu'il est reproché à Monsieur X...et à l'association PROMOCOM d'avoir illustré les ouvrages par des vignettes (ou cases) extraites de l''oeuvre d'Y...mais également par des adaptations contrefaisantes de son oeuvre, à savoir par des éléments extraits d'ouvrages qui ne sont pas de la main d'Y...et qui sont selon les appelantes pour la plupart contrefaisants ; que s'agissant en premier lieu des vignettes extraites des albums des Aventures de Tintin d'Y...et reproduites dans le corps des ouvrages incriminés, les appelantes principales reprochent la reproduction dans l'ouvrage Tintin au pays du polar de 39 vignettes extraites des Aventures de Tintin sur 173 illustrations et celle de 27 vignettes dans Tintin à Baker Street ; qu'elles contestent l'application à l'espèce de l'exception de courte citation invoquée par Monsieur X...et PROMOCOM et retenue par le tribunal ; que l'article L 122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle édicte : " Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :... 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : a) les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées... " ; que les sociétés FNAC et FNAC DIRECT concluent :- que la France a ratifié la version de la convention de Berne dite de l'Acte de Paris entrée en vigueur le 10 juillet 1974 et que cette version dispose en son article 10. 1 que " sont licites les citations tirées d'une oeuvre, déjà rendues licitement accessibles au public, à condition qu'elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée du but à atteindre... ", formulation retranscrite dans l'article 5. 3 d) de la directive 2001/ 29 du 22 mai 2001 sur l'harmonisation du droit d'auteur et des droits voisins qui dispose : " Les Etats membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants : a) lorsqu'il s'agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu'elles concernent une oeuvre ou un autre objet protégé ayant été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s'avère impossible, la source compris le nom de l'auteur, soit indiquée et qu'elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi ",- que l'article 10. 1 de la convention de Berne, dont les sociétés FNAC demandent l'application directe, ainsi que l'article 5. 3 de la directive concernent tant les oeuvres littéraires que les oeuvres et/ ou objets protégés et que ces textes mettent fin au concept restrictif de " courte citation " auquel le jugement entrepris se réfère ; Mais considérant que la citation s'entend par nature d'un extrait, d'un passage, d'une oeuvre constituant un tout, et qui a pour finalité d'illustrer la pensée de son auteur ; que dans le cas d'une bande dessinée, même si les dessins sont accompagnés de textes, il s'agit essentiellement d'une oeuvre graphique dont seule une reproduction, totale ou partielle, peut traduire les formes et l'esthétique ; que l'exigence de brièveté, qui doit caractériser la citation et que les textes invoqués par les sociétés FNAC ne remettent pas en cause, ne peut pas s'appliquer aux vignettes des Aventures de Tintin reproduites dans les ouvrages Tintin au pays du polar et Tintin à Baker Street ; que ces vignettes, individualisées, sont des oeuvres graphiques à part entière, protégeables en elles-mêmes, indépendamment de l'ensemble et de l'enchaînement narratif dans lequel l'auteur les a intégrées ; que ces vignettes constituent des reproductions intégrales de l'oeuvre d'Y...; que cette reproduction intégrale ne peut pas relever'de l'exercice du droit de courte citation prévu par l'article L 122-5-30 du Code de la propriété intellectuelle ; que les appelantes principales sont donc fondées à soutenir que l'article 10 de la convention de Berne et l'article 5. 3d de la directive du 22 mai 2001 ne sont pas applicables aux faits de l'espèce, s'agissant non de citation tirée d'une oeuvre, à laquelle l'article 10 se réfère, mais de reproduction intégrale de l'oeuvre ; qu'en reproduisant sans autorisation préalable des illustrations extraites des albums " Les Aventures de Tintin " d'Y..., sans s'acquitter des droits de reproduction, Monsieur Robert X...et l'association PROMOCOM ont commis une atteinte injustifiée à l'exploitation normale de cette oeuvre ; que ces derniers versent aux débats un courrier de la société MOULINSART qui, selon eux, tolérerait que des reproductions de l'oeuvre d'Y...soit faites au titre du droit de citation ; mais que ce courrier rappelle qu'en contrepartie des autorisations de reproduction données, des droits de reproduction sont facturés ; qu'il définit une procédure visant à permettre à des revues qui ne font pas l'objet de commercialisation directe mais qui sont diffusées aux seuls membres d'une association de reproduire divers éléments de l'oeuvre au sein de revues et/ ou de sites internet sans payer les droits de reproduction habituellement demandés, et ce-à un-certain nombre de conditions, dont la soumission de la maquette de la revue à la société MOULINSART et le respect de la charte graphique de cette dernière ; qu'il ne résulte en aucune manière de ce courrier une autorisation au profit de Monsieur Robert X...et de l'association PROMOCOM de procéder à l'édition d'ouvrages reproduisant des éléments extraits de l'oeuvre sans autorisation, ainsi que le conclut les appelantes principales ; que s'agissant en second lieu des reproductions de vignettes d'autres auteurs qu'Y..., les intimés font grief aux premiers juges d'avoir rejeté l'exception de pastiche prévue par l'article L 122-5 4° du Code de la propriété intellectuelle pour la reproduction d'oeuvres non autorisées reproduites dans les ouvrages litigieux, le tribunal ne l'ayant admise que pour la vignette extraite de l'ouvrage Le Divan de la Bande Dessinée ; que les intimés concluent que les vignettes reproduites dans les ouvrages dé Monsieur X...et extraites d'adaptations non autorisées de l'oeuvre d'Y...seraient en réalité extraites d'oeuvres parodiques où de pastiche ; qu'il doit donc être établi que les oeuvres citées sont destinées à provoquer le rire ou l'ironie ou ont une intention humoristique et que tout risque de confusion avec l'oeuvre première peut être écarté ; Considérant que s'agissant en premier lieu de la reproduction dans Tintin au pays du Polar (pages 4, 12, 95, ainsi que 17 et 99) et dans Tintin à Baker Street (pages 2, 41, 51, 56, 72 et 85) de vignettes extraites des ouvrages L'Alph-Art de Yves K... et L'Alph-Art de Ramo I..., il convient de relever que Tintin et l'Alph-Art est un album que Tintin a laissé inachevé ; que les premiers crayonnés de cet album et des éléments du dialogue ont été publiés en l'état avec l'autorisation des ayants-droit par les éditions CASTERMAN ; qu'il n'était pas contesté qu'Y...a exprimé de son vivant le souhait que les Aventures de Tintin ne soient pas poursuivies après son décès ; que les ouvrages L'Alph-Art de Yves K... et L'Alph-Art de Ramo I...sont des suites non autorisées ; que les suites de l'Alph-Art sont dépourvues d'intention parodique ; qu'elles s'inscrivent dans la volonté de donner une suite à une oeuvre inachevée d'Y...; qu'eu égard à la similitude des traits des personnages de Tintin, Milou et du capitaine Haddock avec ceux dessinés par Y...et le risque de confusion en résultant, le tribunal a à juste titre rejeté l'exception de parodie au motif que les vignettes concernées se caractérisent par la volonté de leurs auteurs d'être au plus près de l'oeuvre d'Y..., ce qui exclut le nécessaire démarquage que doit présenter l'oeuvre de parodie par rapport à l'oeuvre première et qui doit être facilement perceptible par le lecteur ; qu'en second lieu, dans l'ouvrage Tintin au pays du polar ont été reproduites :- une vignette " Tintin en Action " extraite de l'ouvrage d'Objectif Monde de Didier E...(page 8),- une vignette extraite de l'ouvrage Les Oranges Bleues (page 19),- une vignette extraite de l'ouvrage Tintin contre Batman de " Y... " (page 30),- la couverture d'un ouvrage I'lle au Monstre (page 46),- deux vignettes extraites d'un ouvrage intitulé " la Mort du Maître " de " LP " (page 100) ; dans l'ouvrage Tintin à Baker Street ont été reproduites :- une vignette extraite d'un ouvrage Tintin et la Toison d'Or (page 5),- une vignette extraite de L'Aventure Improbable et une vignette extraite de La Marque Noire (page 23),- une vignette extraite du Mariage de Tintin. (page 41),- une vignette extraite de l'ouvrage Le Divan de la BD de Dirick (page 59),- une vignette extraite de " Les Aventures d'Y... ", une de Tintin à Hollywood une de TNT contre Mister George (page 62),- une vignette et une couverture de l'ouvrage " Tintin contre Batman " (page 66) ; que le fait de disposer d'une-ou deux vignettes par ouvrage ne permet pas d'établir la réalité de la volonté humoristique ou de dérision des auteurs des différents ouvrages cités sous les vignettes ; que l'examen des vignettes sus-visées reproduites dans les ouvrages Tintin au pays du polar et Tintin à Baker Street ne permet pas de déceler, au vu de ces seules vignettes, un but humoristique ; qu'en outre, eu égard à la quasi identité graphique avec l'oeuvre d'Y..., le tribunal a pu à juste titre retenir que, loin de faire apparaître une volonté de démarquage par rapport à l'oeuvre d'Y..., cet examen montre au contraire la volonté de leurs auteurs d'être au plus près de celle-ci, y compris pour la vignette extraite de l'ouvrage Le Divan de la Bande Dessinée ; que s'agissant de la reproduction dans Y... la bibliothèque imaginaire de 3 vignettes extraites de l'oeuvre " Pastiches " tome 2 de Roger G..., il s'agit :- page 44 : le majordome qui chute dans l'escalier est le même (mêmes traits et même habillement) que celui dessiné par Y...en page 48 du Secret de la licorne, dans la même situation (chute dans l'escalier) ; il présente également exactement les mêmes traits que le majordome des Bijoux de la Castafiore (page 11) et les mêmes traits que celui de L'affaire Tournesol (pagel),- page 45 : une vignette représentant la Castafiore sur scène, les détectives Dupond et Dupont passant derrière elle, Tintin, Milou et le capitaine Haddock étant dans le public, la Castafiore étant représentée sur scène de façon identique à la page de couverture de l'album d'Y...Les Bijoux de la Castafiore,- page 75 : une vignette représentant la Castafiore en compagnie de sa gouvernante Irma, laquelle a exactement, les mêmes traits que celle apparaissant dans les Bijoux de la Castafiore ; que faisant l'exacte analyse de ces éléments, le tribunal a rejeté l'exception de parodie en retenant pertinemment que si l'auteur revendique par le titre la nature de pastiche de son oeuvre, au vu des seules vignettes reproduites dans Y... la bibliothèque imaginaire, l'auteur reproduit avec beaucoup d'exactitude le style d'Y...et qu'il existe un risque de confusion avec les créations de ce dernier ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu comme portant atteinte aux droits patrimoniaux de la société MOULINSART-la reproduction dans rintiiiu polar de vignettes extraites des versions de L'ALPH-ART achevées par Yves H...et Ramo
I...
, d'Objectif Monde, des Oranges Bleues, de Tintin contre Batman, de l'Ile au Monstre et de la Mort du Maître,- la reproduction dans Tintin à Baker Street de vignettes ou couvertures provenant des oeuvres contrefaisantes L'Alph'Art, Tintin et la Toison d'or, L'aventure improbable, le mariage de Tintin, les aventures de Y..., Tintin à Hollywood TNT contre Mister Georges, Tintin contre Batman,- la reproduction dans Y..., la bibliothèque imaginaire de vignettes extraites de l'oeuvre " Pastiches " tome 2 de Roger J...; que le jugement entrepris doit être également confirmé en ce qu'il a retenu comme contrefaçon la reproduction dans Y... et le 7ème art de la couverture de Tintin au pays de l'or noir, constituant non pas un extrait d'album mais la reproduction d'une oeuvre graphique distincte ; que Monsieur Robert X...et l'association PROMOCOM ont porté atteinte aux droits patrimoniaux dont est titulaire la société MOULINSART sur l'oeuvre d'Y...en pages intérieures des cinq ouvrages Tintin au pays du polar, Tintin à Baker Street, Jules Verne et Y... d'un mythe à l'autre, Y... la bibliothèque imaginaire et Y... et le 7ème art, par les illustrations extraites ou adaptées de l'oeuvre d'Y...sans aucune autorisation préalable, en violation des articles L 122-3 et L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en outre, en représentant et en reproduisant sur le site internet www. fnac. corn les couvertures des ouvrages Tintin au pays du polar, Tintin à Baker Street, Jules Verne et Y... d'un mythe à l'autre, Y... la bibliothèque imaginaire et Y... et le 7ède art, et en commercialisant ces ouvrages sur ce site, la société FNAC DIRECT a porté atteinte aux droits patrimoniaux dont est titulaire la société MOULINSART sur l'oeuvre d'Y..., étant relevé toutefois que Tintin au pays du polar et Tintin à Baker Street ont été retirés par la FNAC de son site le 10 mai 2006 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Jules Verne et Y... d'un mythe à l'autre a été imprimé à raison de 1096 exemplaires, que Tintin au pays du polar, Tintin à Baker Street, Y... la bibliothèque imaginaire ont fait l'objet chacun d'un tirage de 500 exemplaires et que 340 exemplaires d'Y... et le 7ème art ont été tirés, et ce à raison d'un prix de vente de 25 E par livre ; Considérant qu'en réparation du préjudice subi du fait des atteintes portées aux droits patrimoniaux qu'elle détient sur l'oeuvre d'Y..., il y a lieu de condamner solidairement Monsieur Robert X...et l'association PROMOCOM à payer à la société MOULINSART la somme de 30. 000 E à titre de dommages-intérêts et, sur ce même fondement, de condamner la société FNAC DIRECT à payer à la société MOULINSART la somme de 10. 000 E à titre de dommages-intérêts, aucune demande n'étant formée à l'encontre de la société FNAC ; qu'il y a lieu également de faire interdiction à Monsieur Robert X..., à l'association PROMOCOM, à la société FNAC et à la société FNAC DIRECT de poursuivre la diffusion et la commercialisation sous forme papier ou par internet, des ouvrages Tintin au pays du polar, Tintin à Baker Street, Jules Verne et Y... d'un mythe à l'autre, Y... la bibliothèque imaginaire et Y... et le 7ème art reproduisant des illustrations extraites des Aventures de Tintin dont Y...est l'auteur ou reproduisant les vignettes ci-dessus visées d'autres auteurs, qu'il sera fait droit aux mesures de suppression dans les conditions précisées au dispositif ;
1. ALORS QU'aux termes de l'article 10 de la convention de Berne « sont licites les citations tirées d'une oeuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu'elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre », sans nullement exiger de condition de brièveté de la citation ; qu'en l'espèce, ledit article 10 était spécialement invoqué par les sociétés FNAC dans un litige franco-belge opposant des sociétés de droit belge à des sociétés de droit français franco-belge (cf. conclusions p. 5 et s) ; qu'en affirmant néanmoins que l'invocation de ce texte ne remettait pas en cause l'exigence de brièveté devant caractériser la citation et en refusant d'en faire application la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention de Berne du 9 septembre 1886 telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971 ;

2. ALORS de même QUE les juges doivent interpréter les règles de droit à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci ; qu'aux termes de l'article 5-3 de la directive du 22 mai 2001 sur l'harmonisation du droit d'auteur : « 3. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants : (…) d) lorsqu'il s'agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu'elles concernent une oeuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée et qu'elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi » ; que la France ayant effectivement prévu une exception de citation en son article L 122-5 3° d) du Code de la propriété intellectuelle, celle-ci doit s'interpréter à la lueur de l'article 5-3 de la directive du 22 mai 2001 sur l'harmonisation du droit d'auteur ; qu'en affirmant néanmoins que ce texte ne remettait pas en cause l'exigence de brièveté devant caractériser la citation, la cour d'appel a violé l'article 5-3 d) de la directive 2001/ 29/ CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société d'information ;

3. ALORS QUE tant l'article 10 de la convention de Berne que l'article 5-3 d) et f de la directive du 22 mai 2001 sur l'harmonisation du droit d'auteur autorisent au titre de l'exception de citation la reproduction de vignettes extraites de bandes dessinées d'un auteur (Y...) dans le cadre d'un essai sur les sources d'inspiration de cet auteur afin de permettre leur comparaison à d'autres sources et illustrer la démonstration soutenue par l'essai ; qu'ils autorisent également l'utilisation du nom du héros de la Bande dessinée (Tintin) dans le titre de l'essai pour permettre d'indiquer au lecteur l'objet d'étude de cet essai ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 5-3 d) et f) de la directive 2001/ 29/ CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société d'information, l'article 10 de la convention de Berne du 9 septembre 1886 telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971, ainsi que l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme.
4. ALORS en tout état de cause QU'est licite au titre du droit de courte citation, l'utilisation de la dénomination « TINTIN » dans le titre d'un essai qui lui est consacré afin d'indiquer au lecteur l'objet d'étude de cet essai ; qu'en affirmant néanmoins que caractérisait une contrefaçon, la seule utilisation du terme « Tintin » dans le titre d'essais consacrés à Y... et Tintin dès lors que la dénomination Tintin correspond à un personnage distinctif et original notoirement-connu et reconnu par ses lecteurs, la cour d'appel a méconnu l'article L. 122-5. 3 a, du Code de la propriété intellectuelle, et L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, 10 de la convention européenne des droits de l'homme ;
5. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il est manifeste que les deux titres Tintin à Baker Street et Tintin au pays du polar ont pour intention de susciter le rire, en reproduisant sur un mode humoristique la mécanique utilisée par Y... dans ses titres ; qu'en affirmant néanmoins que ces deux titres n'avaient « en aucune façon pour intention de provoquer le rire » la cour d'appel a méconnu le principe essentiel selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ;
6. ALORS QUE le titre d'un ouvrage peut bénéficier de l'exception de pastiche dès lors qu'il manifeste une intention humoristique, quand bien même le contenu de l'ouvrage serait éminemment sérieux ; qu'ainsi les titres « Tintin au pays du polar » et « Tintin à Baker Street » pouvaient-ils bénéficier de l'exception de pastiche, en dépit du caractère sérieux du contenu de ces ouvrages consacrés aux sources d'inspiration d'Y... ; qu'en affirmant néanmoins qu'ils ne pouvaient bénéficier de l'exception de pastiche dès lors que « le ton n'est pas revendiqué comme humoristique, Monsieur X...décrivant lui-même ses ouvrages comme un travail d'éclairage sur l'univers d'Y...», la cour d'appel a violé l'article L 122-5 4° du Code de procédure intellectuelle et l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FNAC DIRECT à verser à la société MOULINSART la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des atteintes aux droits patrimoniaux, ainsi que 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et 3. 000 euros à Madame A...pour atteinte à son droit moral ;
AUX MOTIFS QU'en réparation du préjudice subi du fait des atteintes portées aux droits patrimoniaux qu'elle détient sur l'oeuvre d'Y..., il y a lieu de condamner solidairement Monsieur Robert X...et l'association PROMOCOM à payer à la société MOULINSART la somme de 30. 000 E à titre de dommages-intérêts et, sur ce même fondement, de condamner la société FNAC DIRECT à payer à la société MOULINSART la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il en est de même pour les atteintes aux droits moraux de Madame A...qui doit se voir attribuer à ce titre la somme de 3. 000 euros ;

ALORS QUE l'article 45 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et l'article 13 de la directive 2004/ 48 du 29 avril 2004 établissent une distinction entre les contrevenants au droit de propriété intellectuelle selon que les actes reprochés ont été commis « en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir », ou en l'ignorant et sans motifs raisonnables de le savoir ; qu'en l'espèce, les sociétés FNAC invoquaient expressément le bénéfice de l'article 45 de l'accord ADPIC repris par la directive 2004/ 48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, et la nécessité de prendre en compte leur bonne foi pour apprécier leur responsabilité, dès lors qu'elles avaient agi de manière non intentionnelle et sans négligence (cf. conclusions p. 13) ; qu'en ignorant purement et simplement ce moyen, et en s'abstenant de prendre en compte la bonne foi et le caractère non intentionnel des actes commis par la société FNAC Direct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 45 de l'accord ADPIC du 15 avril 1994 (annexe 1C de l'accord instituant l'OMC signé à Marrakech), et 13 de la directive 2004/ 48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-71083
Date de la décision : 26/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 2011, pourvoi n°09-71083


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71083
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award