La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2011 | FRANCE | N°10-18310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mai 2011, 10-18310


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 mars 2010), que la société Dom Composit, depuis lors en plan de continuation après redressement judiciaire, avec M. X...en qualité de représentant des créanciers et la société A...et B...en qualité de commissaire à l'exécution du plan, assurée par police " responsabilité professionnelle des fabricants " par la société les Mutuelles du Mans assurances IARD (société MMA), venant aux droits de la société Azur assurances IARD, a fabriqué et livré un e

scalier en matériau composite qui a été mis en place dans la piscine des con...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 mars 2010), que la société Dom Composit, depuis lors en plan de continuation après redressement judiciaire, avec M. X...en qualité de représentant des créanciers et la société A...et B...en qualité de commissaire à l'exécution du plan, assurée par police " responsabilité professionnelle des fabricants " par la société les Mutuelles du Mans assurances IARD (société MMA), venant aux droits de la société Azur assurances IARD, a fabriqué et livré un escalier en matériau composite qui a été mis en place dans la piscine des consorts Y...
Z...; que des problèmes d'étanchéité liés à la pose de cet escalier s'étant manifestés, la société Dom Composit a livré un autre escalier ; que de nouveaux désordres ayant été constatés après installation de celui-ci, les consorts
Y...
-Z...ont obtenu, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la condamnation de la société Dom Composit à réparer leur préjudice ; que la société Dom Composit a sollicité la garantie de son assureur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Dom Composit fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de garantie dirigées contre la société MMA, alors, selon le moyen, que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en statuant ainsi, sans viser les dernières conclusions de la société Dom Composit avec l'indication de leur date et en se bornant à rappeler les prétentions de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir visé, sans préciser leur date, les dernières conclusions de la société Dom Composit et rappelé ses prétentions, la cour d'appel, qui a relevé que la solution du litige dépendait uniquement du point de savoir si l'ouvrage avait fait l'objet d'une réception et que selon cette société la réception tacite résulterait de la prise de possession sans réserve, a suffisamment exposé les moyens des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Dom Composit fait encore grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de garantie à l'encontre de la société MMA, alors, selon le moyen :
1°/ que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour exclure la garantie de la société MMA, après avoir énoncé que les stipulations du contrat d'assurance et les dispositions de l'article 1792-4 du code civil supposaient une réception des travaux pour recevoir application, que « les juges du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ont relevé que le second escalier n'avait pas été vendu mais fourni en remplacement d'un premier de sorte que l'assureur ne devait pas sa garantie » et qu'« ils ont ainsi ajouté au contrat d'assurance une condition que celui-ci ne prévoyait pas », la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, la société Dom Composit faisait notamment valoir que la réception tacite des travaux résultant de la prise de possession de l'ouvrage était particulièrement établie par une lettre qui lui avait été adressée par les consorts
Y...
-
Z...
le 4 août 2000, soit postérieurement au remplacement de l'escalier qui avait eu lieu au printemps de cette même année, par laquelle ils la remerciaient « des démarches que vous avez entreprises afin de nous faire parvenir ledit escalier dans les plus brefs délais » et indiquaient n'avoir « plus connu de problème d'étanchéité jusqu'à ce jour » ; qu'en écartant toute réception tacite des travaux sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en ajoutant que « compte tenu de leurs précédents déboires, ceux-ci (les consorts
Y...
-
Z...
) avaient certainement entendu soumettre l'ouvrage à un délai d'épreuve », la cour d'appel, qui s'est aussi déterminée par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la réception des travaux peut être tacite ; que la prise de possession de l'ouvrage est de nature à caractériser la réception tacite des travaux ; qu'en ajoutant encore que la prise de possession de l'ouvrage pouvait d'autant moins être opposée que les consorts
Y...
-
Z...
avaient, « à peine quelques semaines après » le remplacement de l'escalier, dénoncé des désordres, quand il n'en résultait pas pour autant que les intéressés n'avaient pas accepté l'ouvrage après le remplacement de l'escalier en prenant possession de la piscine, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Dom Composit se prévalait seulement de la prise de possession de l'ouvrage et que les consorts
Y...
-Z...avaient, lors de l'instance les ayant opposés à cette société, contesté toute réception de l'ouvrage, et souverainement retenu, d'une part, qu'ils avaient certainement entendu, en raison de leurs précédents déboires, soumettre l'ouvrage à un délai d'épreuve après livraison du second escalier et, d'autre part, qu'ils avaient manifesté la volonté de refuser l'ouvrage aux conditions dans lesquelles il leur avait été remis en sollicitant en justice le paiement du coût de la pose de cet escalier de remplacement, la cour d'appel, qui n'a pas statué par un motif hypothétique, a pu, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la condition rajoutée au contrat d'assurance, retenir que la seule prise de possession ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une réception ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dom Composit et MM. B...et X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour la société Dom Composit et MM. B...et X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SA DOM COMPOSIT de ses demandes de garantie dirigées contre la SA MMA IARD ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en statuant ainsi, sans viser les dernières conclusions de la SA DOM COMPOSIT avec l'indication de leur date et en se bornant à rappeler les prétentions de cette dernière, la Cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SA DOM COMPOSIT de ses demandes de garantie dirigées contre la SA MMA IARD ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 3. 1 du contrat d'assurance de la responsabilité professionnelle des fabricants, la garantie des produits n'est accordée qu'après réception ; que de même il résulte des dispositions de l'article 1792-4 du Code civil que la garantie des EPERS n'est due qu'après réception ; que les dispositions du jugement du 17 mars 2005 selon lesquelles l'action des consorts
Y...
-
Z...
se fonde sur l'article 1147 du Code civil n'ont pas autorité de chose jugée dès lors qu'elles figurent seulement dans les motifs de cette décision ; que les juges du Tribunal de grande instance de THONON-LES-BAINS ont relevé que le second escalier n'avait pas été vendu mais fourni en remplacement d'un premier de sorte que l'assureur ne devait pas sa garantie ; qu'ils ont ainsi ajouté au contrat d'assurance une condition que celui-ci ne prévoyait pas ; que la solution du litige dépend uniquement du point de savoir si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception ; que selon la SA DOM COMPOSIT, la réception tacite résulterait de la prise de possession sans réserve et serait établie par le contenu d'une télécopie des consorts Y...

Z...
du 4 mai 2000 à la SA DOM COMPOSIT dans laquelle ils écrivent : « je vous remercie sincèrement pour tout ce que vous avez entrepris afin de régler au mieux notre problème » ; que cependant la lecture complète de ce document révèle qu'il a été rédigé avant la livraison du second escalier ; que la SA DOM COMPOSIT se prévaut seulement de la prise de possession des ouvrages par les consorts
Y...
-
Z...
; que compte tenu de leurs précédents déboires, ceux-ci avaient certainement entendu soumettre l'ouvrage à un délai d'épreuve ; que la SA MMA IARD écrit sans être utilement contredite que le second escalier s'est avéré défectueux à peine quelque semaines après sa mise en oeuvre, ainsi qu'il résulte des explications contenues en page 4 du rapport d'expertise ; qu'au surplus, en délivrant assignation pour obtenir paiement du coût de la pose du second escalier, ils ont au contraire manifesté la volonté de refuser l'ouvrage aux conditions dans lesquelles il leur était remis, outre qu'il résulte de cette procédure qu'ils avaient contesté toute réception de l'ouvrage (arrêt, p. 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour exclure la garantie de la SA MMA IARD, après avoir énoncé que les stipulations du contrat d'assurance et les dispositions de l'article 1792-4 du Code civil supposaient une réception des travaux pour recevoir application, que « les juges du Tribunal de grande instance de THONON-LES-BAINS ont relevé que le second escalier n'avait pas été vendu mais fourni en remplacement d'un premier de sorte que l'assureur ne devait pas sa garantie » et qu'« ils ont ainsi ajouté au contrat d'assurance une condition que celui-ci ne prévoyait pas », la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, la SA DOM COMPOSIT faisait notamment valoir que la réception tacite des travaux résultant de la prise de possession de l'ouvrage était particulièrement établie par une lettre qui lui avait été adressée par les consorts Y...
Z... le 4 août 2000, soit postérieurement au remplacement de l'escalier qui avait eu lieu au printemps de cette même année, par laquelle ils la remerciaient « des démarches que vous avez entreprises afin de nous faire parvenir ledit escalier dans les plus brefs délais » et indiquaient n'avoir « plus connu de problème d'étanchéité jusqu'à ce jour » ; qu'en écartant toute réception tacite des travaux sans répondre à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en ajoutant que « compte tenu de leurs précédents déboires, ceux-ci (les consorts
Y...
-
Z...
) avaient certainement entendu soumettre l'ouvrage à un délai d'épreuve », la Cour d'appel, qui s'est aussi déterminée par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la réception des travaux peut être tacite ; que la prise de possession de l'ouvrage est de nature à caractériser la réception tacite des travaux ; qu'en ajoutant encore que la prise de possession de l'ouvrage pouvait d'autant moins être opposée que les consorts
Y...
-
Z...
avait, « à peine quelques semaine après » le remplacement de l'escalier, dénoncé des désordres, quand il n'en résultait pas pour autant que les intéressés n'avaient pas accepté l'ouvrage après le remplacement de l'escalier en prenant possession de la piscine, la Cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-18310
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 30 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mai. 2011, pourvoi n°10-18310


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award