LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 janvier 2010 ), qu'un juge des référés a fait injonction sous astreinte à la société Geoxia Nord Ouest de procéder à l'achèvement des travaux de construction qui lui avaient été confiés par la société Alves promotion, à la livraison et à la réception de l'immeuble ; que la société Alves promotion a demandé la liquidation de l'astreinte ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Geoxia Nord Ouest disposait d'un délai expirant le 14 août 2007 pour exécuter les travaux et que, leur réception étant intervenue le 31 août 2007, l'astreinte a couru entre le 15 août et le 31 août ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Geoxia Nord Ouest avait rencontré des difficultés pour exécuter l'injonction dans le délai fixé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la société Alves promotion aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Alves promotion.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR réduit à la somme de 12 000 €, l'astreinte due par la société SNC GEOXIA NORD OUEST et D'AVOIR, en conséquence, débouté la société ALVES PROMOTION de la demande qu'elle avait formée afin d'obtenir le paiement d'une astreinte de 90 000 € ;
AUX MOTIFS QU'après avoir constaté qu'elle ‘‘ne justifiait pas avoir procédé à la livraison à la date indiquée'', le juge des référés dans sa décision critiquée du 30 juillet 2007 a ordonné à la société GEOXIA NORD OUEST de procéder à l'achèvement des travaux, à la livraison et à la réception de l'immeuble dans le délais de 8 jours, à compter de la présente ordonnance'' ; qu'il résulte du procès-verbal en date du 31 août 2007 signé par les deux parties que celles-ci ont procédé à la réception des travaux convenus dans le contrat de construction du lot n° 9 en date du 27 juillet 2005, le maître de l'ouvrage n'ayant émis aucune réserve ; qu'en conséquence, l'ordonnance lui ayant été signifiée le 6 août 2007, la société GEOXIA NORD OUEST disposait d'un délai de jours jusqu'au 14 août pour exécuter les travaux de sorte que l'astreinte a couru entre le 15 août et le 31 août 2007, soit pendant 12 jours ; que l'astreinte sera donc liquidée à la somme de 12 000 €, l'ordonnance critiquée étant infirmée ;
1. ALORS QU'en l'état d'un contrat de construction de maison individuelle, il résulte de l'article L 231-8 du Code de la construction et de l'habitation que le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat lorsqu'il n'avait pas été assisté par un professionnel au cours de la réception des travaux ; qu'en retenant, pour décider que l'astreinte avait cessé de courir le 30 août 2007, à la date du procès-verbal de réception des travaux, que la société ALVES PROMOTION n'avait élevé aucune réserve à cette occasion, au lieu de rechercher si le maître de l'ouvrage n'avait pas dénoncé les vices et désordres apparents par un courrier recommandé du 5 septembre 2007 en même temps qu'il avait mis en demeure la société GEOXIA NORD OUEST de remédier à ces différents désordres, dans le délai qui lui était ouvert par l'article L 231-8 du Code de la construction et de l'habitation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée ;
2. ALORS QUE la société ALVES PROMOTION a rappelé que « par lettre recommandée avec accusé réception de son conseil du 5 septembre 2007, elle a fait mettre en demeure la SNC GEOXIA NORD OUEST de délivrer toutes les prestations stipulées au descriptif des travaux du 27 juillet 2005 et d'effectuer en outre les travaux de finition et de reprise des désordres constatés dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement » et que « la lettre recommandée du 5 septembre 2007 précisait de plus à la SNC GEOXIA NORD OUEST qu'à défaut d'exécution à la date du 30 septembre 2007, la SARL ALVES PROMOTION ferait directement mandater tels fournisseurs et entrepreneurs de son choix afin de faire réaliser les prestations et travaux dont s'agit aux frais et risques de la SNC GEOXIA NORD OUEST » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen démontrant que la société GEOXIA NORD OUEST n'avait pas déféré à l'injonction du juge des référés qui était assortie d'une astreinte dès lors que la société ALVES PROMOTION avait exprimé des réserves par courrier du 5 septembre 2007, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Geoxia Nord Ouest.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GEOXIA NORD OUEST à payer à la société ALVES PROMOTION la somme de 12.000 € représentant la liquidation de l'astreinte fixée par une ordonnance du juge des référés du 30 juillet 2007 ;
AUX MOTIFS QUE après avoir constaté qu'elle « ne justifiait pas avoir procédé à la livraison à la date indiquée », le juge des référés dans sa décision critiquée du 30 juillet 2007 a ordonné à la société GEOXIA NORD OUEST de « procéder à l'achèvement des travaux, à la livraison et à la réception de l'immeuble dans un délai de 8 jours à compter de la présente ordonnance » ; qu'il résulte du procès-verbal en date du 31 août 2007 signé par les deux parties que celles-ci ont procédé à la réception des travaux convenus dans le contrat de construction du lot n°9 en date du 27 juillet 2005, le maître de l'ouvrage n'ayant émis aucune réserve ; qu'en conséquence l'ordonnance lui ayant été signifiée le 6 août 2007, la société GEOXIA NORD OUEST disposait d'un délai de 8 jours jusqu'au 14 août pour exécuter les travaux de sorte que l'astreinte a couru entre le 15 août et le 31 août 2007, soit pendant 12 jours ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, la société GEOXIA NORD OUEST faisait valoir, preuves à l'appui, que l'immixtion de la société ALVES PROMOTION, maître de l'ouvrage, qui avait exigé directement du sous-traitant la modification du type de carrelage et du calepinage contractuellement prévus, avait entravé l'achèvement des travaux ordonné sous astreinte ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires qui établissaient les difficultés d'exécution des travaux de carrelage rencontrées par la société GEOXIA NORD OUEST en raison du comportement du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut liquider l'astreinte sans s'expliquer sur le comportement du débiteur et sur les difficultés qu'il avait rencontrées ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour liquider l'astreinte à la somme de 12.000 €, à prendre en compte la date d'expiration du délai de réalisation des travaux et celle de la réception contradictoire de ces travaux sans réserve, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur le comportement du créancier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.