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25/05/2011 | FRANCE | N°10-11632

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-11632


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2009), que M. X..., engagé en qualité de chauffeur de taxi par la société Aligre puis par la société Sauffroy, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 novembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt déboute sans motif le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la p

ériode du 1er juin au 30 novembre 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'app...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2009), que M. X..., engagé en qualité de chauffeur de taxi par la société Aligre puis par la société Sauffroy, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 novembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt déboute sans motif le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin au 30 novembre 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale du travail, l'arrêt énonce que cette réclamation n'est étayée par aucun élément probant ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le troisième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le premier moyen portant sur la prise d'acte de la rupture par le salarié ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin au 30 novembre 2004, de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale du travail et de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Sauffroy taxis et Aligre taxis aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne in solidum, les sociétés Sauffroy taxis et Aligre taxis à payer à la SCP Ghestin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à l'octroi de diverses sommes suite à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, en date du 31 novembre 2004, s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... employé en qualité de chauffeur de taxi depuis le 30 novembre 1999 d'abord par la société ALIGRE TAXIS puis par la SARL SAUFFROY TAXIS et exerçant en dernier lieu ses fonctions sur un véhicule dit « plaque rouge », a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre adressée à son employeur le 30 novembre 2004 ;
Que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ;
Que dans un tel cas il appartient au juge de se prononcer sur la prise d'acte en prenant en considération les faits invoqués par le salarié, étant précisé que ceux-ci doivent constituer des manquements suffisamment graves aux obligations de l'employeur pour justifier la rupture aux torts de ce dernier ;
Qu'il résulte des explications de Monsieur X... et des pièces communiquées et notamment de l'échange de correspondance entre les parties en novembre et décembre 2004 que l'intéressé reproche en substance à son employeur : la reprise de son véhicule à la fin du mois d'octobre 2004 à son domicile pendant son absence pour congés, ce fait s'apparentant selon lui à une mesure de représailles ayant pour objet de l'obliger à reprendre son service pendant sa période de repos réglementaire, alors qu'il avait atteint et même dépassé l'objectif de recette qui lui était imparti (5. 500 euros)- le non paiement par la société SAUFFROY TAXIS des indemnités de transport dues pour la période de décembre 1999 à mars 2001 ;
Que si le fait pour la SARL SAUFFROY TAXIS de reprendre possession du taxi attribué à Monsieur X... sans l'avertir au préalable alors qu'il était d'usage dans l'entreprise de laisser le véhicule à la disposition du salarié pendant ses périodes de repos est constitutif d'une faute, force est cependant de constater que :- le demandeur n'a pu réellement se méprendre sur les intentions de son employeur, ayant lui-même indiqué à l'un de ses collègues de travail délégué du personnel, selon les propos rapportés par ce dernier, qu'il avait déclaré le véhicule volé en représailles à la reprise du véhicule à son insu (cf. attestation Y... du 18/ 04/ 2005) – dès le 3 novembre 2004 la société défenderesse a fait connaître au demandeur que le véhicule se trouvait à sa disposition dans l'entreprise et qu'il lui suffisait de venir le chercher pour travailler, ce qui ne permet pas de considérer qu'il ait été privé de son outil de travail comme il le prétend dans son courrier du 7 novembre 2004 – il a accepté dans un premier temps de reprendre son travail ainsi que cela résulte du courrier susmentionné – bien que l'employeur ait par la suite invité à plusieurs reprises le salarié à reprendre son activité, celui-ci ne s'est pas exécuté, sans pour autant justifier de raisons légitimes – contrairement aux énonciations du jugement, le passage du véhicule au service des mines le 16 novembre 2004 n'a pu faire obstacle à la reprise du travail, l'entreprise mettant dans ce cas un véhicule de substitution à la disposition des salariés – le non paiement des indemnités de transport ne constitue pas un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail eu égard au montant de la somme en litige (482, 80 euros) et à l'ancienneté de la période considérée, Monsieur X... s'étant abstenu de toute réclamation sur ce point pendant plusieurs années – la prise d'acte de la rupture est intervenue un mois après l'incident dont se prévaut le demandeur, alors que rien ne s'opposait à la reprise de son travail ;
Qu'en définitive, les manquements invoqués par le salarié ne sont pas de nature à rendre la rupture du contrat imputable à la société SAUFFROY TAXIS ;
Que Monsieur X... doit donc être débouté de ses demandes indemnitaires de ce chef et le jugement infirmé ;
1°/ ALORS QU'en cas de prise d'acte de la rupture par le salarié, celle-ci est imputable à l'employeur et constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, lorsqu'elle résulte de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations ; que Monsieur X... soutenait que son employeur exigeait de ses chauffeurs qu'ils réalisent 5. 500 € de recettes par mois sur 25 jours ouvrés, objectif pratiquement impossible à atteindre et qui l'obligeait à travailler les week-ends et que c'est parce qu'il avait atteint son quota le 27 octobre 2004 qu'il avait décidé de prendre du repos, suscitant l'ire de son employeur qui a alors repris le véhicule en mesure de représailles ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce grief et en l'absence de tout élément fourni par l'employeur au juge de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en présence du litige relatif au nombre d'heures de travail accomplies, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-10 et L. 3171-4 du Code du travail ;
2°/ ALORS QUE la modification du contrat de travail intervenue sans l'accord exprès du salarié constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur qui fait produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X... soutenait que la mise à sa disposition du véhicule constituait un élément essentiel du contrat de travail, en contrepartie duquel il devait réaliser des objectifs pratiquement impossibles à atteindre et que l'employeur avait repris possession du véhicule à son insu par représailles à sa décision de prendre quelques jours de repos après avoir atteint son objectif pour le mois d'octobre 2004 ; qu'en écartant néanmoins les demandes de Monsieur X..., sans s'expliquer sur la modification de son contrat de travail, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 du Code civil, L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail ;
3°/ ALORS QUE la fourniture du travail et le paiement corrélatif du salaire convenu au salarié constituent les obligations fondamentales de l'employeur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'au mois entre la date de reprise de possession du véhicule par l'employeur et le 03 novembre 2004, date à laquelle il a informé Monsieur X... que le véhicule était à sa disposition dans l'entreprise, ce dernier a été privé de son outil de travail et du paiement de son salaire convenu (au surplus à titre de représailles !) ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X... de ses demandes fondées sur un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, violant les articles 1134 du Code civil, L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris qui avait alloué à Monsieur X... une somme de 877, 44 € à titre d'indemnité compensatrice pour les congés payés pour la période du 1er juin au 30 novembre 2004 et d'AVOIR débouté Monsieur X... de cette demande.
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué à Monsieur X... une indemnité compensatrice de congés payés pour la somme de 877, 44 € (pour la période allant du 1er juin au 30 novembre 2004 selon les conclusions de celui-ci), sans le moindre motif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail ;
AUX MOTIFS QUE cette réclamation n'est étayée par aucun élément probant ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande indemnitaire pour non respect de la durée légale du travail, au seul motif qu'il n'apportait pas la preuve de celui-ci, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-10 et L. 3171-4 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR intégralement débouté Monsieur X... de sa demande de paiement de salaire du mois de novembre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE si le fait pour la SARL SAUFFROY TAXIS de reprendre possession du taxi attribué à Monsieur X... sans l'avertir au préalable alors qu'il était d'usage dans l'entreprise de laisser le véhicule à la disposition du salarié pendant ses périodes de repos est constitutif d'une faute, force est cependant de constater que-le demandeur n'a pu réellement se méprendre sur les intentions de son employeur, ayant lui-même indiqué à l'un de ses collègues de travail délégué du personnel, selon les propos rapportés par ce dernier, qu'il avait déclaré le véhicule volé en représailles à la reprise du véhicule à son insu (cf. attestation Y... du 18/ 04/ 2005) – dès le 3 novembre 2004 la société défenderesse a fait connaître au demandeur que le véhicule se trouvait à sa disposition dans l'entreprise et qu'il lui suffisait de venir le chercher pour travailler, ce qui ne permet pas de considérer qu'il ait été privé de son outil de travail comme il le prétend dans son courrier du 7 novembre 2004 – il a accepté dans un premier temps de reprendre son travail ainsi que cela résulte du courrier susmentionné – bien que l'employeur ait par la suite invité à plusieurs reprises le salarié à reprendre son activité, celui-ci ne s'est pas exécuté, sans pour autant justifier de raisons légitimes – contrairement aux énonciations du jugement, le passage du véhicule au service des mines le 16 novembre 2004 n'a pu faire obstacle à la reprise du travail, l'entreprise mettant dans ce cas un véhicule de substitution à la disposition des salariés
Que sur le paiement du salaire de novembre 2004, Monsieur X... n'a pas travaillé au cours de ce mois ;
Que pour ce motif et ceux énoncés plus haut il ne peut prétendre à la somme réclamée à ce titre ;
ALORS QUE l'employeur est tenu de fournir au salarié le travail convenu et de lui payer sa rémunération ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur a repris possession du véhicule à compter du 27 octobre 2004 pour n'informer le salarié que le 03 novembre suivant que ce véhicule était à sa disposition dans les locaux de l'entreprise ; qu'en déboutant intégralement Monsieur X... de sa demande de paiement de salaire de novembre, en ce compris pour la période pendant laquelle l'employeur l'avait privé de son outil de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations violant l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11632
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2011, pourvoi n°10-11632


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11632
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