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25/05/2011 | FRANCE | N°09-67462

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-67462


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 2009), qu'engagée le 20 janvier 1977 par la société Albert Menes en qualité d'employée de bureau, Mme X... a occupé à compter de novembre 1996 les fonctions de responsable puis de directeur des ressources humaines ; qu'en avril 1998, la salariée a été élue membre salariée du comité d'entreprise et déléguée du personnel ; que Mme X... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compte

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 2009), qu'engagée le 20 janvier 1977 par la société Albert Menes en qualité d'employée de bureau, Mme X... a occupé à compter de novembre 1996 les fonctions de responsable puis de directeur des ressources humaines ; qu'en avril 1998, la salariée a été élue membre salariée du comité d'entreprise et déléguée du personnel ; que Mme X... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 24 février 1999 puis a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement ; que le 28 avril 1999, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement ; que Mme X..., qui a été réintégrée dans l'entreprise le 4 mai 1999, a saisi la juridiction prud'homale le 29 juin 1999, aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes ; que par actes des 30 juin et 24 septembre 1999, la salariée a fait citer Mme Z..., président directeur général de la société Albert Menes, devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour délits d'entrave à l'exercice de ses fonctions au comité d'entreprise et la société Albert Menes comme civilement responsable ; que par lettre du 4 octobre 1999, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que par arrêt du 14 juin 2001, devenu définitif, la cour d'appel de Versailles a dit les délits d'entrave matériellement non caractérisés, relaxé Mme Z... et mis hors de cause la société Albert Menes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes indemnitaires pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral subi du fait du harcèlement dont elle a été l'objet, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe d'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ne peut s'attacher qu'à ce qui a été nécessairement et certainement jugé et ne peut trouver application que pour les faits constatés dans le cadre des poursuites ; qu'en fondant sa décision exclusivement sur les motifs d'un arrêt de relaxe rendu par la cour d'appel de Versailles le 14 juin 2001 cependant que la relaxe prononcée ne l'avait été que du chef de délit d'entrave et qu'elle était pour sa part saisie de demandes relatives à un harcèlement moral et à diverses méconnaissances par l'employeur de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile ;
2°/ qu'en fondant sa décision exclusivement sur les motifs d'un arrêt de relaxe rendu par la cour d'appel de Versailles le 14 juin 2001 quand la salariée faisait état de faits intervenus sur une période non couverte par la prévention, la cour d'appel a de nouveau violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile ;
3°/ qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que Mme X..., membre titulaire du comité d'entreprise, s'était vu imposer par son employeur le retrait de fonctions inhérentes à sa qualité de directeur des ressources humaines ainsi que la modification de ses horaires de travail ; qu'en jugeant ces modifications justifiées par de prétendues abus de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il appartient à celui qui appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas établir « qu'elle n'avait pas été réintégrée dans ses attributions antérieures de directeur des ressources humaines » quand il incombait au contraire à l'employeur, débiteur de l'obligation de réintégration, de faire la preuve de la réintégration effective dans les termes ordonnés par l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que Mme X..., pour justifier des griefs de harcèlement et de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles invoqués à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, se fondait exclusivement sur des faits qui formaient la base commune de l'action publique et de l'action civile et pour lesquels Mme Z..., président directeur général de la société Albert Menes, a été relaxée au motif que ces faits, éléments constitutifs de l'incrimination d'entrave aux fonctions de membre du comité d'entreprise, n'étaient pas matériellement établis, en a déduit à bon droit que cette relaxe s'imposait à elle ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la salariée n'apportait pas d'éléments relatifs à l'existence de manquements de l'employeur commis postérieurement au mois de juin 1999 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du premier moyen et sur le second moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Evelyne X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une indemnité au titre du préjudice moral subi du fait du harcèlement dont elle a été l'objet, ainsi qu'à la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, d'une lettre de licenciement et d'une attestation ASSEDIC modifiée.
AUX MOTIFS QUE la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient dès lors à la cour de se prononcer sur la seule prise d'acte, elle doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; que Mme X... fait valoir que la rupture du contrat de travail est imputable à son employeur, qui ne l'a pas réintégrée pleinement dans ses fonctions le 4 mai 1999 mais a vidé ses fonctions de leur substance, et a eu à son égard des agissements constitutifs d'un harcèlement moral ; que par actes du 30 juin et du 24 septembre 1999, Mme X... a fait citer Mme Z... devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour délits d'entrave à ses fonctions de membre du comité d'entreprise et la société Albert Menés comme civilement responsable ; que par arrêt du 14 juin 2001, la cour d'appel de Versailles, statuant sur l'appel interjeté par Mme Z..., le ministère public et la société Albert Menés contre le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 17 avril 2000, a dit les délits d'entrave matériellement non caractérisés, a renvoyé Mme Z... des fins de la poursuite et mis hors de cause la société Albert Menés ; que, selon les termes de l'arrêt, dans la première citation, délivrée le 30 juin 1999, Mme X... reprochait à Mme Z... d'avoir sur le territoire national, depuis février 1999, mis entrave à l'exercice régulier de ses fonctions de membre du comité d'entreprise en prenant en considération son appartenance au comité d'entreprise pour arrêter ses décisions en ce qui concerne les mesures de discipline et de licenciement prises à son encontre ainsi que pour avoir refusé de la réintégrer dans ses fonctions antérieures et de prendre les mesures nécessaires pour assurer une réintégration effective, lui refusant l'organisation ou la participation aux réunions d'organisation des services, lui imposant des tâches limitatives ne correspondant pas à ses fonctions et lui retirant toute possibilité d'évolution et de maintenir à jour ses compétences au sein de la société ; que les faits allégués par Mme X... à l'appui de cette citation étaient :- la mise à pied conservatoire et la convocation à l'entretien préalable à m éventuel licenciement du 23 février 1999, l'entretien préalable du 10 mars 1999, l'avis négatif du comité d'entreprise du 25 mars 1999, la saisine de l'inspection du travail pour voir autoriser son licenciement, le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail et l'annulation de sa mise à pied conservatoire,- sa réintégration dans l'entreprise avec maintien de son titre et de sa rémunération mais sans réintégration effective dans ses fonctions antérieures, la note précisant les tâches qui lui étaient dévolues lui reconnaissant des tâches administratives mais pas de pouvoir de décision en matière de gestion du personnel ni de pouvoir d'engager la société ou de représenter celle-ci à l'égard des tiers, le refus de fait de maintenir à jour ses compétences, d'accéder directement au personnel et d'organiser ou de participer aux réunions d'organisation des services de coordination ou d'information,- l'invitation faite aux salariés de se présenter au bureau de Mme Z..., qui leur a fait interdiction de solliciter l'avis ou l'autorisation de Mme X... sur tous les sujets précités,- des reproches vexatoires relatifs à sa sortie du bureau, à l'utilisation d'heures de délégation sans avoir prévenu son employeur, des demandes faites à plusieurs reprises portant sur les mêmes renseignements ou notes,- l'obligation de respecter des horaires précis différents des horaires applicables à l'ensemble du personnel, alors qu'au cours du dernier trimestre 1998, elle avait l'habitude, en raison de l'adjonction à sa fonction d'autre fonctions, notamment de directeur logistique, de travailler soirs et week-end ; que, selon les termes de l'arrêt, dans la seconde citation, délivrée le 24 septembre 1999, Mme X... reprochait à Mme Z... d'avoir courant août 1999, fait entrave à l'exercice régulier de ses fonctions de membre du comité d'entreprise, pour avoir pris en considération son appartenance au comité d'entreprise pour arrêter leur décision en ce qui concerne les mesures de discipline et de licenciement de Mme Y... et pour lui avoir imposé une sanction sous la forme d'une mise à pied disciplinaire injustifiée les 5 et 6 août 1999 ; que les faits allégués par Mme X... à l'appui de cette citation étaient, outre les faits tenant à la procédure de licenciement :- l'occupation de son bureau pendant son absence du 25 février au 6 mai 1999, le contrôle fouille de ses dossiers, expurgés de certains documents, l'intéressée indiquant avoir retrouvé un classement et des dossiers profondément transformés et ne pas avoir retrouvé certains dossiers,- le fait qu'elle ait été empêchée de reprendre effectivement ses fonctions en leur intégralité,- la gestion d'un service du personnel parallèle par Mme Z...,- des demandes de Mme Z... impossibles à satisfaire ou inutiles,- la mise à pied disciplinaire injustifiée de deux jours prise le 20 juillet 1999, sans entretien préalable, et mise à exécution les 5 et 6 août 1999, motivée par son refus permanent d'établir quatre listes du personnel et de reconstituer les dossiers du personnel ; que pour décider que l'élément matériel du délit n'était pas caractérisé, la cour d'appel a recherché si la procédure de licenciement engagée à rencontre de Mme X... le 23 février 1999 était justifiée, si Mme X... avait été réintégrée dans ses fonctions à compter du 4 mai 1999, date de la notification du refus d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, si les agissements vexatoires qu'elle invoquait étaient établis et si la mise à pied disciplinaire notifiée le 20 juillet 1999 était régulière et justifiée ; qu'elle a retenu que les griefs invoqués par la société Albert Menés pour justifier l'engagement de la procédure de licenciement, même s'ils n'ont pas été jugés suffisamment graves par le comité d'entreprise et l'inspecteur du travail, étaient rée/ s, que deux d'entre eux n'étaient pas contestés et qu'il était matériellement établi que la salariée s'était octroyé de son propre chef une augmentation de salaire supérieure à celle convenue ainsi que des primes et avait effectué des virements bancaires alors qu'elle n'avait pas pouvoir pour le faire, et que Mme X... ayant ainsi contrevenu aux diverses obligations de sa fonction et outrepassé ses attributions, il ne pouvait être reproché à Mme Z... d'avoir engagé à son encontre une procédure de licenciement ; qu'elle a retenu que Mme X... ne pouvait pas prétendre à une réintégration dans des fonctions de gérant intérimaire et de directeur logistique et qu'il n'était pas établi qu'elle n'avait pas été réintégrée 4 ans ses attributions antérieures de directeur des ressources humaines ; qu'elle relève à cet égard que les seules attributions qu'elle n'avait pas retrouvées à compter du 4 mai 1999 étaient la signature des chèques d'acomptes, primes et salaires et que le chef d'entreprise ayant constaté que la salariée avait commis des abus dans l'exercice de ces pouvoirs, reconnus comme avérés par la cour, était en droit d'exercer la plénitude de ses attributions de président-directeur général ; qu'elle a retenu que les horaires de la salariée à compter du 4 mai 1999 correspondaient à ceux du personnel de l'entreprise et que l'employeur était bien fondé à lui demander de respecter ses horaires de travail, dès lors qu'il était établi qu'elle s'absentait en cours de journée sans que ses absences soient justifiées par l'exercice de ses mandats représentatifs ; qu'elle a retenu également qu'il n'était pas établi qu'il avait été fait interdiction aux salariés de rencontrer Mme X... pour l'exposé de problèmes de sa compétence ou à celle-ci d'avoir accès aux membres du personnel, que Mme X... avait été empêchée d'organiser des réunions d'organisation des services ou d'y participer, qu'il avait été institué un service du personnel parallèle, que toute possibilité d'évolution ou de mise à jour de ses compétences lui avait été retirée, qu'il lui aurait été reproché d'utiliser ses heures de délégation, que les travaux qui lui étaient confiés par Mme Z... relatifs aux travaux confiés auraient été inutiles ou impossibles à réaliser ; qu'elle a relevé que tous les autres griefs allégués par la salariée à rencontre de Mme Z..., repris point par point dans l'arrêt, n étaient pas établis ; qu'elle a relevé que Mme X... avait bien été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 juin 1999, présentée le 18 juin 1999, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 23 juin 1999 mais n'avait pas retiré cette lettre, retournée à l'expéditeur non réclamée, que la procédure disciplinaire avait été régulière et que la sanction prononcée était justifiée ; que pour estimer la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur justifiée, Mme X... se fonde exclusivement sur des faits qui forment la base commune de l'action publique et de l'action civile et pour lesquels Mlle Z... a été relaxée au motif que ces faits qui constituaient les éléments constitutifs de l'incrimination poursuivie n'étaient pas matériellement établis peu important que Mme X... qualifie aujourd'hui ces mêmes faits, initialement qualifies d'entrave aux fonctions de membre du comité d'entreprise, d'agissements constitutifs de harcèlement moral, dont la prohibition légale et les règles particulières de preuve qui s'y attachent n'ont été introduites dans le code du travail et le code pénal que par la loi du 17 janvier 2002 ; que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles a autorité de chose jugée et que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par la juridiction répressive ; que l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Nanterre du 16 août 2005 rendue en faveur de la salariée n'a pas autorité au civil de la chose jugée au pénal ; qu'elle ne constitue pas en elle-même un élément nouveau permettant d'écarter l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 juin 2001 ; que les témoignages recueillis au cours de l'enquête diligentée par le juge d'instruction ne suffisent pas à remettre en cause les éléments très précis et circonstanciés recueillis à une date proche des faits ; qu'il y a lieu dès lors de retenir que les faits invoqués par Mme X... pour voir imputer la rupture de son contrat de travail à la société Albert Menés ne sont pas établis et de confirmer par suite la décision du conseil de prud'hommes faisant produire à la prise d'acte de la salariée les effets d'une démission et déboutant en conséquence l'intéressée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de remises de documents sociaux rectifiés et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; que, sur la demande relative à l'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 20 juillet 1999, selon les articles 11 et 12de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils ont été retenus comme motifs de sanctions prononcées par l'employeur, lorsqu'ils ne constituent pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que les faits ayant entraîné la mise à pied disciplinaire de deux jours notifiée à Mme X... le 20 juillet n'étant pas contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, sont dès lors amnistiés de plein droit ; que l'amnistie n'effaçant pas les conséquences financières de la sanction, le salarié peut poursuivre, si la sanction a été régulière un tel effacement ; qu'en conséquence la demande en annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée à rencontre de Mme X..., dont il n'est pas contesté qu'elle a été assortie d'une privation de salaire, n'est pas devenue sans objet ; que cependant au regard de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 juin 2001 et de l'absence d'éléments nouveaux révélés postérieurement à cet arrêt concernant la régularité et le bien fondé de cette sanction il y a lieu de débouter Mme X... de ses demandes en annulation de cette sanction et en paiement subséquent d'un rappel de salaire.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, cette rupture doit produire les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en application de l'article 1351 du Code civil le juge civil ne peut contredire une décision de relaxe prononcée par une juridiction pénale motivée par la non-existence des faits délictueux ; qu'en l'espèce l'arrêt du 14 juin 2001 a infirmé le jugement du Tribunal correctionnel aux motifs que les faits de non réintégration dans ses attributions antérieures, premier élément nécessaire à la constitution du délit d'entrave, n'étaient pas établis en tout cas pour la période visée dans la prévention à savoir jusqu'au 30 juin 1999 ; que pour obtenir gain de cause Madame Evelyne Y... est donc recevable à établir qu'elle n'a pas été réintégrée, et ce sur la base d'éléments non pris en considération par la Cour d'appel, après le 30 juin 1999 et qu'elle a été victime d'un harcèlement moral, cette accusation n'ayant pas été débattue devant la Cour d'appel ; que sur le premier point Madame Evelyne Y... ne communique aucune pièce objective postérieure au 30 juin 1999, les seuls courriers qu'elle a elle-même envoyés étant dépourvus de force probante ; que la plainte déposée contre Madame Evelyne Y... l'a été le 4 avril 2001 soit bien après la prise d'acte de rupture ; que l'article L. 122-52 du Code du travail précise qu'en cas de litige relatif au harcèlement moral dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Madame Evelyne Y... ne prouve pas l'existence de faits permettant de présumer la réalité d'un harcèlement et qui seraient distincts de ceux appréciés par la Cour d'appel ; qu'il convient de dire que la prise d'acte de rupture a les effets d'une démission.
ALORS QUE le principe d'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ne peut s'attacher qu'à ce qui a été nécessairement et certainement jugé et ne peut trouver application que pour les faits constatés dans le cadre des poursuites ; qu'en fondant sa décision exclusivement sur les motifs d'un arrêt de relaxe rendu par la Cour d'appel de VERSAILLES le 14 juin 2001 cependant que la relaxe prononcée ne l'avait été que du chef de délit d'entrave et qu'elle était pour sa part saisie de demandes relatives à un harcèlement moral et à diverses méconnaissances par l'employeur de ses obligations contractuelles, la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile.
ALORS de surcroît QU'en fondant sa décision exclusivement sur les motifs d'un arrêt de relaxe rendu par la Cour d'appel de VERSAILLES le 14 juin 2001 quand la salariée faisait état de faits intervenus sur une période non couverte par la prévention, la Cour d'appel a de nouveau violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile.
ALORS en outre QU'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que Madame Evelyne X..., membre titulaire du comité d'entreprise, s'était vu imposer par son employeur le retrait de fonctions inhérentes à sa qualité de directeur des ressources humaines ainsi que la modification de ses horaires de travail ; qu'en jugeant ces modifications justifiées par de prétendues abus de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS QUE si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il appartient à celui qui appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas établir « qu'elle n'avait pas été réintégrée dans ses attributions antérieures de directeur des ressources humaines » quand il incombait au contraire à l'employeur, débiteur de l'obligation de réintégration, de faire la preuve de la réintégration effective dans les termes ordonnés par l'arrêt, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
ALORS enfin QUE Madame Evelyne X... faisait encore état, à l'appui de ses demandes, de la privation de ses congés payés ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des écritures d'appel de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Evelyne X... de ses demandes tendant au paiement de soldes de congés payés.
SANS MOTIF
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes en paiement des congés payés qu'elle n'avait pas été mises en mesure de prendre, sans aucunement motiver sa décision de ce chef, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67462
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2011, pourvoi n°09-67462


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.67462
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