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25/05/2011 | FRANCE | N°09-42728

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-42728


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 novembre 2008 rectifié le 9 avril 2009), que M. X..., engagé le 1er septembre 1995 par l'association "le Père le Bideau" (l'association) en qualité de psychologue de classe III, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de l'indemnité de sujétion particulière prévue à l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et

en paiement d'un rappel sur la prime d'ancienneté à partir de septembr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 novembre 2008 rectifié le 9 avril 2009), que M. X..., engagé le 1er septembre 1995 par l'association "le Père le Bideau" (l'association) en qualité de psychologue de classe III, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de l'indemnité de sujétion particulière prévue à l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et en paiement d'un rappel sur la prime d'ancienneté à partir de septembre 2003 ;
Sur le pourvoi principal de M. X... :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement qui a condamné l'employeur à lui payer une indemnité de sujétion, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon les termes de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, intitulé «indemnités liées au fonctionnement des établissements et services», les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs sujétions, bénéficient d'une indemnité en raison notamment du nombre de salariés, lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel, de la dispersion géographique des activités ; que les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liée au fonctionnement de l'établissement ou du service ; que l'article 11-1 du même avenant précise, d'une part, que pour la classification des cadres, trois critères sont à prendre en considération, c'est-à-dire le niveau de qualification, le niveau de responsabilité et le degré d'autonomie dans la décision et, d'autre part, que la notion de mission de responsabilité s'entend comme capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et/ou pouvoir hiérarchique ; que la qualification d'un salarié en qualité de cadre technique et administratif de la classe 3 de la convention collective précitée implique nécessairement l'accomplissement par le salarié d'une mission de responsabilité au sens des articles 11-1 et 12-2 de l'avenant n° 265 ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond qu' engagé par l'association Le Père Le Bideau en qualité de psychologue au sein de l'Institut Tous Vents, il «relève de la classe 3» ; qu'à ce titre, il est un cadre ayant des missions de responsabilité ; que, d'ailleurs, ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, l'employeur lui avait régulièrement versé jusqu'en 2001 des indemnités de sujétion ; que, pour lui dénier le droit de bénéficier des indemnités de sujétions, la cour d'appel a considéré que celui-ci ne démontrait pas avoir lui-même des missions de responsabilité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, par là même, violé les articles 11-1 et 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
2°/ qu'aux termes de l'article 11-1 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, «la notion de ‘mission de responsabilité' s'entend comme capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et/ou pouvoir hiérarchique» ; que la mission de responsabilité peut s'entendre, pour les cadres techniques et administratifs de la classe 3, comme l'exercice d'une capacité d'initiative assimilée à une délégation de pouvoir pour les décisions relevant de leur compétence technique ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de fait de l'arrêt qu'il avait nécessairement une mission de responsabilité en sa qualité de psychologue, cadre de la classe 3 de la convention collective précitée, dès lors qu'il résultait d'un document signé par le directeur de l'Institut Tous Vents «qu'il relève du travail du psychologue d'être responsable des écrits et fiches de liaison qui concernent son intervention spécifique, du suivi psychologique et des entretiens qu'il met en place avec les jeunes dont il a la charge et participe à des réunions et aide le personnel éducatif ou technique dans la compréhension des problématiques posées par les jeunes» ; qu'il s'en déduit qu'il disposait d'une capacité d'initiative assimilée à une délégation de pouvoir pour les décisions relevant de sa compétence technique ; qu'en considérant pourtant qu'il se bornait à exécuter les tâches inhérentes à son emploi et les responsabilités subséquentes, et en réduisant de ce fait la mission de responsabilité exigée par l'article 12-2 à une fonction d'encadrement hiérarchique qu'il n'exerçait pas, la cour d'appel a, de nouveau, violé les dispositions des articles 11-1 et 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
3°/ que le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ; qu'en l'espèce, il faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 5) que son employeur avait lui-même reconnu qu'il pouvait bénéficier d'une indemnité de sujétion puisque «sur les bulletins de paie de 2001 de M. X..., figure la mention ‘indemnité de sujétion spéciale prorata temporis : 379,84francs'. Cette mention sur ses bulletins de salaire signifie que cette indemnité de sujétion lui a été versée en 2001 sur le fondement de l'article 12-2 de l'avenant 265 de la convention collective» ; qu'il relevait également que «dans les conclusions de première instance, l'APLB admet que M. X... avait le droit à une sujétion spéciale puisqu'il calcule son ancienneté en fonction de cette indemnité et utilise le terme indemnité de sujétion et non celui de prime d'ancienneté» ; qu'en ne répondant pas à ce moyen d'où il ressortait que l'employeur avait reconnu que celui-ci bénéficiait d'un droit acquis à l'indemnité de sujétion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 12 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est réservé, en vertu de l'article 12-2, au cadre qui, subissant au moins une sujétion particulière dans l'accomplissement de ses fonctions, exerce également une mission de responsabilité au sens de l'article 11-1 de cet avenant ;
Et attendu qu'ayant exactement retenu que tous les cadres de classe III n'ont pas de missions de responsabilité, la cour d'appel qui a constaté que le salarié ne démontrait pas qu'il assumait de telles missions, distinctes ou concomitantes de ses tâches de psychologue, en a à juste titre déduit, sans être tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, qu'il ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'indemnité de sujétions spécifiques prévue à l'article 12-2 de l'avenant ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le pourvoi incident de l'association :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel sur la prime d'ancienneté et les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que l'annexe de l'avenant n° 265 à la Convention collective nationale du 15 mars 1966, qui définit de nouvelles grilles de classification des cadres et fixe les modalités de reclassement des cadres en fonction à la date d'application de l'avenant, énonce qu'une fois le reclassement effectué, le cadre poursuit son déroulement de carrière dans la grille correspondant à sa classification ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate qu'au 1er mai 2001, le salarié a été reclassé au coefficient 872 ; que la grille correspondant à sa nouvelle classification prévoit que le passage au coefficient supérieur s'effectue après trois ans ; qu'en application de ces dispositions, le salarié ne pouvait prétendre au coefficient 896 avant le 1er mai 2004 ; qu'en décidant qu'il y avait droit dès le 1er mai 2003, la cour d'appel a violé ce texte ;
2°/ que l'annexe de l'avenant n° 265 dispose que l'ancienneté acquise dans l'échelon dans l'ancienne carrière, à la date d'application de l'avenant, est maintenue dans la limite de la durée de l'échelon, lorsque la montée immédiate d'échelon dans l'ancienne carrière est plus favorable que celle résultant du déroulement de carrière dans la nouvelle grille ; qu'il résulte de ces dispositions que l'ancienneté dans l'échelon acquise avant le reclassement n'est reprise, dans la limite de la durée de l'échelon, que dans le cas où le déroulement de carrière dans l'ancienne classification est plus favorable que dans la nouvelle ; qu'en l'espèce, dès le 1er mai 2001, le salarié a bénéficié de 872 points, soit 148 points de plus que ce que lui aurait octroyé l'ancienne grille au 1er mai 2003 ; qu'en retenant néanmoins que son ancienneté dans l'ancien échelon devait être maintenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'aux termes de l'annexe 9 de l'avenant n° 265 à la convention collective, l'ancienneté acquise dans l'échelon dans l'ancienne carrière, à la date de l'application de l'avenant, est maintenue dans la limite de la durée de l'échelon, lorsque la montée immédiate d'échelon dans l'ancienne carrière est plus favorable que celle résultant du déroulement de carrière dans la nouvelle grille ; qu'il en résulte que le cadre conserve, à la date d'application de l'avenant le 1er mai 2001, son ancienneté dans l'échelon de l'ancien classement si elle lui permet d'atteindre avant le 1er mai 2004 l'échelon immédiatement supérieur dans la nouvelle grille ;
Et attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que M. X... aurait été classé en septembre 2003 dans l'ancienne grille au coefficient 724 devenu 896 dans la nouvelle grille, la cour d'appel a exactement décidé qu'il aurait dû bénéficier du coefficient 896 avant mai 2004 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X... (demandeur au pourvoi principal).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement qui avait condamné l'Association Le Père Le Bideau à payer à Monsieur Eric X... une indemnité de sujétion sur le fondement de l'avenant 265 de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, AUX MOTIFS QUE "si les deux parties admettent l'application du statut de cadre, M. X... ne se prononce pas sur son classement à l'intérieur de ce statut alors que l'association l'intègre dans la classe 3. La classification établie par l'article 11.4 de l'avenant 265 établit quatre classes de cadres : les cadres hors-classe, regroupant les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints d'association employant au moins 800 salariés ; les cadres de classe 1, regroupant les directeurs d'établissements et de service d'association employant moins de salariés ; les cadres de classe 2, regroupant les chefs de service directeurs adjoints, directeurs techniques, etc, ayant une mission de responsabilité et un degré d'autonomie dans la décision ; les cadres de classe 3, regroupant tous les cadres techniques et administratifs. Au vu de cette classification, la Cour estime que M. X... relève de la classe 3.
Sur le bénéfice de l'indemnité de sujétion prévue par l'article 12-2 de l'avenant 265, aux termes de ce texte, Les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient d'une indemnité en raison : du fonctionnement continu avec hébergement de l'établissement ou du service, du fonctionnement continu sans hébergement de l'établissement, du fonctionnement semi-continu avec hébergement de l'établissement, du fonctionnement discontinu avec hébergement de l'établissement, du nombre de salariés lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, des activités économiques de production et de commercialisation, d'une mission particulière confiée par l'association ou la direction, de la dispersion géographique des activités, des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts. L'association fixe le montant de cette indemnité en fonction du nombre et de l'importance des sujétions subies dans les limites suivantes :... Les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liées au fonctionnement de l'établissement ou du service. Cette indemnité est comprise entre 15 et 135 points. Le régime indemnitaire est fixé par le contrat de travail.
Ainsi, ce texte, pour son application, exige l'existence de missions de responsabilité et de sujétions. Sur la première exigence, l'existence de missions de responsabilité, M. X... se borne à produire un document daté de 1996 et signé par un directeur de l'institut Tous Vents qui précise qu'il relève du travail du psychologue d'être responsable des écrits et fiches de liaison qui concernent son intervention spécifique, du suivi psychologique et des entretiens qu'il met en place avec les jeunes dont il a la charge et participe à des réunions et aide le personnel éducatif ou technique dans la compréhension des problématiques posées par les jeunes. Cependant, il résulte des termes de l'article 12-2 que tous les cadres ne sont pas nécessairement susceptibles d'avoir des missions de responsabilité, celles-ci se distinguant de la simple exécution des tâches inhérentes à leur emploi et aux responsabilités qui en résultent. Or, M. X..., en relevant uniquement que, de façon générale, un psychologue est responsable des écrits et des fiches de liaison qu'il rédige et des activités propres à son emploi, se borne à faire état des tâches inhérentes à sa fonction. Et il ne démontre pas avoir lui-même dans son activité à l'institut Tous Vents des missions de responsabilité. Il ne justifie donc pas répondre à cette première exigence posée par le texte. Dès lors, la Cour estime, sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il subit l'une des sujétions prévues par le même texte, que M. X... ne peut prétendre au versement de l'indemnité de sujétion et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente. De ce chef, le jugement doit être infirmé et la demande de M. X... rejetée" (arrêt, p. 4 à 6),
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE selon les termes de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, intitulé « Indemnités liées au fonctionnement des établissements et services », les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs sujétions, bénéficient d'une indemnité en raison notamment du nombre de salariés, lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel, de la dispersion géographique des activités ; que les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liée au fonctionnement de l'établissement ou du service ; que l'article 11-1 du même avenant précise, d'une part, que pour la classification des cadres, trois critères sont à prendre en considération, c'est-à-dire le niveau de qualification, le niveau de responsabilité et le degré d'autonomie dans la décision et, d'autre part, que la notion de mission de responsabilité s'entend comme capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et/ou pouvoir hiérarchique ; que la qualification d'un salarié en qualité de cadre technique et administratif de la classe 3 de la convention collective précitée implique nécessairement l'accomplissement par le salarié d'une mission de responsabilité au sens des articles 11-1 et 12-2 de l'avenant n° 265 ;
Qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que Monsieur Eric X..., engagé par l'Association Le Père Le Bideau en qualité de psychologue au sein de l'Institut Tous Vents, « relève de la classe 3 » ; qu'à ce titre, il est un cadre ayant des missions de responsabilité ; que, d'ailleurs, ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait régulièrement versé au salarié jusqu'en 2001 des indemnités de sujétion ;
Que, pour dénier au salarié le droit de bénéficier des indemnités de sujétions, la Cour d'appel a considéré que celui-ci ne démontrait pas avoir lui-même des responsabilités de responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, par là même, violé les articles 11-1 et 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 11-1 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, « la notion de ‘mission de responsabilité' s'entend comme capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et/ou pouvoir hiérarchique » ; que la mission de responsabilité peut s'entendre, pour les cadres techniques et administratifs de la classe 3, comme l'exercice d'une capacité d'initiative assimilée à une délégation de pouvoir pour les décisions relevant de leur compétence technique ;
Qu'en l'espèce, il résulte des constatations de fait de l'arrêt que Monsieur Eric X... avait nécessairement une mission de responsabilité en sa qualité de psychologue, cadre de la classe 3 de la convention collective précitée, dès lors qu'il résultait d'un document signé par le directeur de l'Institut Tous Vents « qu'il relève du travail du psychologue d'être responsable des écrits et fiches de liaison qui concernent son intervention spécifique, du suivi psychologique et des entretiens qu'il met en place avec les jeunes dont il a la charge et participe à des réunions et aide le personnel éducatif ou technique dans la compréhension des problématiques posées par les jeunes » ; qu'il s'en déduit que Monsieur Eric X... disposait d'une capacité d'initiative assimilée à une délégation de pouvoir pour les décisions relevant de sa compétence technique ;
Qu'en considérant pourtant que le salarié se bornait à exécuter les tâches inhérentes à son emploi et les responsabilités subséquentes, et en réduisant de ce fait la mission de responsabilité exigée par l'article 12-2 à une fonction d'encadrement hiérarchique que le salarié n'exerçait pas, la Cour d'appel a, de nouveau, violé les dispositions des articles 11-1 et 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ;
Qu'en l'espèce, Monsieur Eric X... faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 5) que son employeur, l'Association Père Le Bideau, avait lui-même reconnu que le salarié pouvait bénéficier d'une indemnité de sujétion puisque «sur les bulletins de paie de 2001 de Monsieur X..., figure la mention ‘indemnité de sujétion spéciale prorata temporis : 379,84 F'. Cette mention sur ses bulletins de salaire signifie que cette indemnité de sujétion lui a été versée en 2001 sur le fondement de l'article 12-2 de l'avenant 265 de la convention collective » ; qu'il relevait également que « dans les conclusions de première instance, l'APLB admet que Monsieur X... avait le droit à une sujétion spéciale puisqu'il calcule son ancienneté en fonction de cette indemnité et utilise le terme indemnité de sujétion et non celui de prime d'ancienneté » ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel de Monsieur X... d'où il ressortait que l'employeur avait reconnu que celui-ci bénéficiait d'un droit acquis à l'indemnité de sujétion, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'association Le Père Le Bideau (demandeur au pourvoi incident).
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Père le Bideau à payer à Monsieur X... les sommes de 859,20 € à titre de rappel sur la prime d'ancienneté et de 85,92 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE selon l'annexe 9, l'ancienneté acquise dans l'échelon dans l'ancienne carrière, à la date d'application de l'avenant, est maintenue dans la limite de la durée de l'échelon, lorsque la montée immédiate d'échelon dans l'ancienne carrière est plus favorable que celle résultant du déroulement de carrière dans la nouvelle grille ; qu'au 1er mai 2001, Monsieur X... avait droit au coefficient 872 et, deux ans plus tard, au 1er mai 2003, il aurait dû bénéficier du coefficient 896, ce qui lui permettait de bénéficier d'un salaire plus important que celui qui résultait de l'ancien système ; que c'est donc en application des nouvelles dispositions qu'il convient de recalculer le salaire de Monsieur X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... a été maintenu au coefficient 872 alors qu'il aurait dû passer au coefficient 896 en 2003, soit un écart de 24 points ; qu'il en résulte une perte de salaire, soit 24 points à 3,58 €, soit 85,92 € brut par mois ; que sur la période concernée par cette régularisation de septembre 2003 à août 2004, Monsieur X... réclame le paiement de 859,20 € ; qu'il y a lieu de condamner l'association Père le Bideau à payer à Monsieur X... la somme de 859,20 € brut à titre de rappel sur la prime d'ancienneté ainsi que 85,92 au titre des congés payés afférents ;
1°. ALORS QUE l'annexe de l'avenant n°265 à la Convention collec tive nationale du 15 mars 1966, qui définit de nouvelles grilles de classification des cadres et fixe les modalités de reclassement des cadres en fonction à la date d'application de l'avenant, énonce qu'une fois le reclassement effectué, le cadre poursuit son déroulement de carrière dans la grille correspondant à sa classification ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate qu'au 1er mai 2001, le salarié a été reclassé au coefficient 872 ; que la grille correspondant à sa nouvelle classification prévoit que le passage au coefficient supérieur s'effectue après trois ans ; qu'en application de ces dispositions, le salarié ne pouvait prétendre au coefficient 896 avant le 1er mai 2004 ; qu'en décidant qu'il y avait droit dès le 1er mai 2003, la Cour d'appel a violé ce texte ;
2°. ALORS QUE l'annexe de l'avenant n°265 dispose que l'ancienne té acquise dans l'échelon dans l'ancienne carrière, à la date d'application de l'avenant, est maintenue dans la limite de la durée de l'échelon, lorsque la montée immédiate d'échelon dans l'ancienne carrière est plus favorable que celle résultant du déroulement de carrière dans la nouvelle grille ; qu'il résulte de ces dispositions que l'ancienneté dans l'échelon acquise avant le reclassement n'est reprise, dans la limite de la durée de l'échelon, que dans le cas où le déroulement de carrière dans l'ancienne classification est plus favorable que dans la nouvelle ; qu'en l'espèce, dès le 1er mai 2001, le salarié a bénéficié de 872 points, soit 148 points de plus que ce que lui aurait octroyé l'ancienne grille au 1er mai 2003 ; qu'en retenant néanmoins que son ancienneté dans l'ancien échelon devait être maintenue, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42728
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2011, pourvoi n°09-42728


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42728
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