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24/05/2011 | FRANCE | N°11-81062

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2011, 11-81062


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Gora X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 8 décembre 2010, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 197, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Gora X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 8 décembre 2010, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 197, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le recours de M. X... et a confirmé l'ordonnance le plaçant en détention provisoire ;

"aux motifs que M. X... fait en l'état l'objet d'un mandat de dépôt criminel pour des faits d'homicide volontaire et de violences avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail ; que bien que reconnaissant sa participation aux faits, il n'a fourni aucune explication circonstanciée au magistrat instructeur alors que l'information ne fait débuter ; que les faits reprochés sont de ceux qui de manière exceptionnelle et persistante troublent l'ordre public s'agissant de faits notamment d'homicide volontaire ; que la personne mise en examen est de nationalité sénégalaise et ne dispose de ce fait d'aucune garantie de représentation ; qu'il convient en outre de garantir fermement le maintien à la disposition de la justice de M. X... au regard des peines encourues et de s'assurer du non-renouvellement des agissements incriminés ; que, dans ces conditions, la détention de M. X... est entièrement justifiée tant par les nécessités de l'enquête qu'à titre de mesure de sûreté ; qu'en effet, une mesure de contrôle judiciaire serait tout à fait insuffisante pour prévenir les risques ci-dessus rappelés quelles qu'en soient les modalités et qu'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique serait inadaptée et prématurée à ce stade de la procédure en ce qu'elle ne permet aucunement de contrôler les contacts et relations de l'intéressé et n'est pas suffisamment contraignante pour éviter le risque de fuite ;

"alors que ces diverses considérations ne répondent pas au moyen essentiel du mémoire de M. X... (p. 4 et 5, in limine), tiré de ce que son état de santé, en particulier psychiatrique, confirmé par les arrêtés préfectoraux d'hospitalisation d'office dont il fait encore l'objet jusqu'au mois de juin 2011, est incompatible avec la détention provisoire" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir fait l'objet, le 18 mai 2010, d'un arrêté préfectoral d'hospitalisation sans son consentement, M. Gora X... a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt criminel le 16 juin 2010 ; qu'il a exécuté la mesure dans l'unité hospitalière spécialement aménagée du CHS du Vinatier de Bron, en application de l'article D 398, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de mise en détention provisoire du juge des libertés et de la détention, les juges prononçant par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81062
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 08 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mai. 2011, pourvoi n°11-81062


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81062
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