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24/05/2011 | FRANCE | N°11-81038

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2011, 11-81038


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Thierry X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 3 février 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Corrèze sous l'accusation de viol ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du code pénal, 214, 381, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;<

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"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... deva...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Thierry X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 3 février 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Corrèze sous l'accusation de viol ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du code pénal, 214, 381, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises de la Corrèze du chef de viol commis dans la nuit du 22 au 23 septembre 2009 sur la personne de Mme Y... ;

"aux motifs que les parties s'accordent quant à la matérialité d'au moins une relation sexuelle par pénétration vaginale ayant abouti à une éjaculation externe intervenue dans la soirée du 22 septembre 2009 ; qu'elles convergent également sur le fait que leurs relations antérieures épisodiques et n'ayant pas donné lieu à des projets de vie commune avaient cessé fin juin 2009 et que si le 22 septembre 2009 vers 21 h 30 M. X... a prévenu de son arrivée, il n'a pas été alors question d'une perspective de relations intimes ; qu'elles divergent en revanche quant aux circonstances et déroulement des événements, Mme Y... décrivant de façon constante une seule pénétration vaginale imposée après des violences et sous la menace d'en commettre de nouvelles, tandis que M. X..., qui varie dans ses déclarations, après avoir indiqué qu'il ne s'expliquait ni les morsures ni les hématomes présentés par celle-ci, évoque deux scènes consenties de pénétration vaginale entrecoupées d'une fellation pareillement consentie et suivies d'une scène de violences ; qu'il serait toutefois noté tout d'abord que si M. X... reconnaît une gifle de sa part en réponse à une précédente gifle de Mme Y..., celle-ci, antérieure selon lui au rapport sexuel et suffisamment forte selon le certificat médical pour aboutir à la fracture d'une dent, apparaît évidemment de nature à vicier le consentement prétendu ; qu'il sera observé ensuite qu'il n'a donné aux morsures prétendument intervenues après l'acte sexuel aucune sorte d'explication, si ce n'est que Mme Y..., pour une raison inconnue, lui aurait martelé le torse ; qu'il sera relevé encore que son casier judiciaire, l'étude de sa personnalité, des témoignages et de ses propres aveux résulte la commission de faits antérieurs de violences, morsures y compris, sur de précédentes compagnes ; qu'il sera noté enfin que si la scène de viol n'a pas eu de témoin direct, la fuite de Mme Y..., qui a quitté son domicile en pleine nuit, est de nature à corroborer les déclarations qu'elle a faites à M. Z..., qui l'a trouvée choquée lorsqu'il l'a recueillie, dans les termes mêmes de sa plainte déposée à la gendarmerie, alors qu'elle s'est également confiée à deux autres personnes en des termes identiques ; il existe dans ces conditions des charges suffisantes à l'égard de M. X... d'avoir commis, par des violences et des menaces de violences, le crime de viol qui lui est reproché ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée tant pas adoption des motifs du juge d'instruction que ceux propres de la chambre de l'instruction ;

"1°) alors que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochées et des circonstances aggravantes qui l'accompagnent ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que le crime de viol implique un acte sexuel non consenti ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que, selon l'information pénale, M. X..., 41 ans, et Mme Y..., 36 ans, avaient entretenus des relations intimes de mai à juin 2009, que le 22 septembre 2009, ils avaient convenu de se rejoindre dans la soirée au nouveau domicile de Mme Y..., laquelle avait reçu M. X... chez elle à 23 h 30 et l'avait autorisé à rester dormir après l'acte sexuel reproché, qu'enfin, selon les certificats médicaux établis le 23 septembre 2009, Mme Y... ne présentait aucune trace de violence au niveau du sexe et de l'anus ; que ces faits excluaient un défaut de consentement de Mme Y... ; que, dès lors, en retenant qu'il existait des charges suffisantes à l'égard de M. X... d'avoir commis le viol qui lui était reproché, sans s'expliquer sur les éléments concordants du dossier d'instruction propres à établir que Mme Y... avait librement accepté l'acte sexuel reproché, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'absence de consentement de la victime, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en l'espèce, dans son mémoire en appel du 5 janvier 2011, M. X... sollicitait la correctionnalisation de l'affaire dès lors qu'il était établi qu'il n'y avait eu aucune trace de violence au niveau du sexe et de l'anus de Mme Y... et qu'au cours de l'information, celle-ci avait acquiescé à la proposition de correctionnalisation faite par le juge d'instruction (lettre du 26 mai 2010, cote A 21) ; que, dès lors, en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81038
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, 03 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mai. 2011, pourvoi n°11-81038


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81038
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