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24/05/2011 | FRANCE | N°10-18474

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2011, 10-18474


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chanel, propriétaire de diverses marques "Chanel" a agi à l'encontre de la société Capi pour contrefaçon et concurrence déloyale après que cette société a acheté à la société Futura finances des produits de parfumerie et cosmétiques de marque "Chanel" dépendant du stock de la société les Galeries Rémoises vendu aux enchères publiques, sur autorisation du juge commissaire à la liquidation judiciaire de cette société, distributeur agréé de la so

ciété Chanel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Capi fait grief à l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chanel, propriétaire de diverses marques "Chanel" a agi à l'encontre de la société Capi pour contrefaçon et concurrence déloyale après que cette société a acheté à la société Futura finances des produits de parfumerie et cosmétiques de marque "Chanel" dépendant du stock de la société les Galeries Rémoises vendu aux enchères publiques, sur autorisation du juge commissaire à la liquidation judiciaire de cette société, distributeur agréé de la société Chanel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Capi fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour contrefaçon des marques "Chanel" et "Chanel en double C" au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que ne saurait constituer une contrefaçon par usage la simple commercialisation de produits authentiques régulièrement acquis après avoir été initialement mis en vente avec l'accord du titulaire de la marque ; qu'en décidant en l'espèce, pour condamner la société Capi à payer à la société Chanel la somme de 8 000 euros, que l'exposante avait commis des actes de contrefaçon des marques Chanel et Chanel en double C, quand il était constaté que les produits authentiques litigieux avaient été initialement commercialisés par la société les Galeries Rémoises avec l'accord de la société Chanel, avant d'être acquis ensuite régulièrement à des fins commerciales par la société Capi, la cour d'appel a violé les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que l'autorisation de commercialiser, donnée en principe par le titulaire de la marque, peut également être issue d'une décision dotée de l'autorité de chose jugée ; qu'en retenant en l'espèce le contraire, en énonçant qu'il importe peu que la vente aux enchères des produits litigieux ait été ordonnée par justice, pour condamner la société Capi à payer à la société Chanel la somme de 8 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, ensemble les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que le titulaire de la marque ne peut s'opposer à une nouvelle commercialisation de produits, à laquelle il a, fût-ce tacitement, consenti, en refusant de contester judiciairement une décision ayant autorisé cette nouvelle commercialisation ; qu'en retenant en l'espèce, pour condamner la société Capi à payer à la société Chanel la somme de 8 000 euros, que l'exposante avait fait usage illicite de la marque Chanel en commercialisant, sans son autorisation, des produits authentiques de cette marque à la suite de la liquidation judiciaire de la société les Galeries Rémoises, distributeur agréé par la société Chanel, quand il était constaté que la société Chanel, parfaitement informée des opérations de liquidation, n'avait intentée aucun recours à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente aux enchères des produits litigieux, en sorte qu'elle avait, au moins tacitement, acquiescé à une nouvelle commercialisation de ses produits, la cour d'appel a violé les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ qu'il appartient au juge de rechercher si une méconnaissance du contrat de distribution sélective par le titulaire de la marque, refusant de racheter les produits de sa marque aux termes dudit contrat, ne lui interdit pas de se prévaloir d'un motif légitime permettant d'interdire une nouvelle commercialisation ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir, pour condamner la société Capi à payer à la société Chanel la somme de 8 000 euros au titre d'une contrefaçon, que la société Chanel avait "des motifs légitimes pour s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation qui, dans le cas présent (..) contrevenait aux exigences de son réseau de distribution sélective" sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Chanel ne s'était pas opposée de manière purement formelle à la vente aux enchères des produits litigieux, en rechignant en réalité à fournir son contrat de distribution sélective prévoyant la reprise desdits produits au prix de livraison, en préférant, autrement dit, au coût contractuel et certain d'une reprise de produits, les bénéfices éventuels d'une action en contrefaçon contre le revendeur, ce dont il se déduisait une absence de motif légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
5°/ que l'usage illicite d'une marque ne peut résulter du seul fait d'une commercialisation de produits authentiques, régulièrement acquis, en dehors d'un réseau de distribution sélective, lorsque le revendeur a présenté ces produits à la vente avec tout le soin requis pour ne pas porter atteinte à la marque ; qu'en l'espèce la cour d'appel a, sur la foi d'un procès-verbal du 21 février 2005, constaté que les produits cosmétiques de marque Chanel (déjà vendus au jour du constat) avaient été présentés à la vente dans des vitrines fermées, et ainsi séparés des autres produits du magasin, quand la clientèle était également informée de l'origine des produits, du caractère exceptionnel de la vente et de la qualité du revendeur, n'étant pas un distributeur agréé ; qu'en déduisant néanmoins de l'ensemble de ces éléments que la société Capi avait porté atteinte à la marque Chanel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la société Chanel avait clairement informé le liquidateur de son opposition à la vente par adjudication et rappelé qu'elle offrait de reprendre ses produits moyennant paiement d'une certaine somme, l'arrêt relève par motifs adoptés que les produits en cause étaient offerts à la vente et vendus dans une solderie, sur une zone commerciale grand public, parmi de nombreux objets proposés en vrac, parfois encore dans leur carton de transport ; qu'il retient que les conditions d'exposition à la vente des produits Chanel étaient incompatibles avec l'image de la marque Chanel qui a été utilisée sur une affiche comme une marque d'appel ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles elle a pu déduire que la société Chanel justifiait d'un motif légitime l'autorisant à s'opposer à une nouvelle commercialisation de ses produits et à se prévaloir de l'absence d'épuisement du droit sur sa marque, la cour d'appel, qui a fait la recherche visée par la quatrième branche, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés que l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la vente par adjudication des produits Chanel, n'avait jamais été notifiée à la société Chanel, que cette société avait manifesté son opposition à la vente dès qu'elle en avait eu connaissance et offert de reprendre les produits aux conditions prévues au contrat de distribution sélective signé avec la société Galeries rémoises ; que la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que la société Chanel n'avait pas consenti, même implicitement, à une nouvelle commercialisation des produits en cause a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour retenir que la société Capi avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Chanel et la condamner au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt relève par motifs propres et adoptés que la société Capi a distribué des produits de grand luxe recouverts d'une marque de prestige particulièrement notoire, dans des conditions qui ne pouvaient que porter atteinte à l'image et au prestige de ces marques puisque les produits "Chanel" ont été présentés comme dégriffés ou provenant de fins de série ou de sinistres ; qu'il relève encore que la société Capi a entendu bénéficier de la notoriété des marques en cause et des produits de la société Chanel pour attirer à elle des clients qu'elle ne pouvait pourtant plus satisfaire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser des faits distincts de ceux retenus pour justifier l'absence d'épuisement du droit sur la marque Chanel et la condamnation de la société Capi pour contrefaçon de cette marque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Capi à payer à la société Chanel la somme de 7 000 euros pour actes de concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 10 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Capi.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SARL CAPI a commis des actes de contrefaçon des marques "CHANEL" et "CHANEL en double C" appartenant à la société CHANEL et d'avoir condamné en conséquence, la SARL CAPI à verser à la société CHANEL, à titre de dommages et intérêts, la somme de 8.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE 1. La société Capi expose et démontre que les produits Chanel qu'elle a vendus dans son magasin NOZ en 2005 sont des produits authentiques. Ces produits relevait des stocks de la société Galeries rémoises, celle-ci exploitant à Reims un magasin à l'enseigne "Printemps" et faisant partie des distributeurs agréés de la société Chanel. La société Galeries rémoises a été déclarée en redressement judiciaire le 15 décembre 2002, converti en liquidation judiciaire le 21 octobre 2003, Me François X... étant désigné représentant des créanciers puis liquidateur. Dans le cadre de cette procédure collective, le juge-commissaire a ordonné le 7 novembre 2003 la vente des divers actifs et stocks de la société Galeries rémoises. De fait, une vente aux enchères, d'abord programmée en décembre 2003, a eu lieu le 13 décembre 2004 au cours de laquelle la société Futura finances a acquis un lot de cosmétiques et produits de parfumerie de marques diverses pour le prix global de 125.000,00 € TC (outre frais). Ultérieurement, la société Futura finances a vendu ces produits notamment à la société Capi, laquelle les a mis en vente dans sa solderie NOZ, ainsi que constaté par huissier de justice le 21 février 2005. 2. La société Chanel démontre pour sa part que, par courrier du 28 novembre 2003, elle s'est opposée auprès de Me X..., ès qualités, à la vente aux enchères de ses produits, invoquant pour l'essentiel les dispositions contenues au contrat de distribution sélective par distributeur agréé qu'elle avait passé avec la société Galeries rémoises. Elle a offert de reprendre les stocks de produits Chanel moyennant prix de 11 638,00 €, ce que Me X..., es qualités, a considéré comme une proposition de "rachat du stock à la Moitié de sa valeur" (voir lettre que le conseil de Me X..., ès qualités, a adressée le 6 avril 2004 à la société Chanel). En définitive, aucun accord de rachat n'ayant pu être finalisé, la vente aux enchères a été maintenue. 3. La licéité du réseau de distribution sélective mis en place par la société Chanel pour la commercialisation de ses produits n'est pas contestée dans le présent dossier (sinon quant à l'étanchéité de ce réseau que la société Chanel n'aurait pas assurée dans le cas de la liquidation judiciaire de la société Galeries rémoises en ne proposant pas le rachat de ses produits, ce qui sera examiné infra par. 7). 4. En premier moyen de défense, la société Capi invoque à rencontre de la société Chanel l'épuisement des droits sur la marque en application de l'article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle en ce que d'une part les produits Chanel qui relevaient des stocks Galeries rémoises ont été vendus avec le consentement de la société Chanel ou sans son opposition, d'autre part elle-même a acquis les dits produits de façon licite, en suite d'une vente aux enchères ordonnée par justice et auprès d'un fournisseur identifié, la société Futura finances. Sur cette argumentation, il y a lieu, de dire que la Cour de justice des communautés européennes, selon arrêt du 23 avril 2009 C-59/08 rendu sur demande de décision préjudicielle émanant de la Cour de cassation, a fait application de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 (dont articles 5, 7 et 8) et décidé spécialement, quant au "consentement" du titulaire à la commercialisation de ses produits dons des conditions susceptibles d'aboutir à l'épuisement de ses droits, que ce consentement, qui équivaut à une .renonciation du titulaire à son droit exclusif au sens de l'article 5 de la directive, constitue l'élément déterminant l'épuisement de ce droit et doit, dès lors, être exprimé d'une manière qui traduise de façon certaine la volonté du titulaire de renoncer à ce droit ; une telle volonté résulte normalement d'une formulation expresse de ce consentement. Certes, la CJCE a également jugé que la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par un licencié (ou un distributeur agréé) doit être considérée, en principe, comme effectuée avec le consentement du titulaire de la marque au sens de l'article 7 par. 1 de la directive. Il reste que le titulaire de la marque peut prévoir à son contrat de licence ou de distribution des clauses restrictives à la mise dans le commerce et que la violation d'une de ces clauses fait obstacle à l'épuisement des droits. En l'espèce, le fait, que les produits en jeu ont été mis sur le marché volontairement par la société Chanel qui les a fournis à son distributeur exclusif Galeries rémoises n'est pas l'élément déterminant du procès. La mise en vente aux enchères de ces produits avec la possibilité qu'ils soient acquis par des tiers au réseau de distribution sélective (c'est ce qui s'est produit puisqu'ils ont été acquis par la société Futura finances puis rétrocédés a la société Capi, tous deux non distributeurs agréés Chanel) est intervenue directement en violation de l'article 1-7-III du contrat de distribution qui prévoit que les produits Chanel ne peuvent être vendus qu'à des consommateurs directs ou à des détaillants agréés ainsi que de l'article VII qui prévoit en cas de cessation du contrat que le détaillant agréé s'oblige à restituer son stock à la société Chanel laquelle s'oblige à le racheter. En outre, la société Chanel s'est spécialement opposée à la vente aux enchères envisagée par Me X..., ès qualités (voir son courrier du 28 novembre 2003), en invoquant ses droits sur ses marques et elle a formulé une offre de rachat du stock. II importe peu que cette vente aux enchères ait été ordonnée par justice (ordonnance du juge commissaire prise le 7 novembre 2003) dès lors que la société Chanel n'a pas été destinataire de l'ordonnance en sorte qu'elle n'a eu aucun moyeu de former un quelconque recours ; en toute hypothèse, l'existence de cette ordonnance de même que l'absence de recours ne caractérisent pas un consentement que la société Chanel aurait donné de façon expresse à la mise en vente des produits litigieux. Au contraire, le courrier adressé à Me X..., ès qualités, a manifesté une dénégation expresse à cette mise en vente. 5. À ce stade du raisonnement, la cour retient que les produits litigieux (c'est à dire les produits Chanel qui. ont finalement été mis en vente dans lu solderie NOZ de la société Capi) n'ont pas été mis sur le marché avec le consentement du titulaire des marques Chanel. 6. Par ailleurs, la société Chanel avait encore des motifs légitimes pour s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation qui, dans le cas présent (mise aux enchères de façon, globale, avec des produits cosmétiques issus d'autres marques, sans vérification de la qualité des produits, puis cession des produits dans des conditions inconnues par des distributeurs non agréés), contrevenait directement aux exigences de son .réseau do distribution sélective. De fait, les produits Chanel litigieux se sont retrouvés vendus cm solderie (ce point sera examiné plus en détail infra par. 9), dans des conditions incompatibles avec l'image de marque Chanel qui a été utilisée sur une affiche comme une marque d'appel... alors au surplus que la quantité de produits Chanel mis en vente était peu importante en sorte que le stock a été rapidement épuisé. 7. Il est encore soutenu que la société Chanel aurait elle-même méconnu les termes de son contrat de distribution sélective en ne proposant pas de racheter les stocks détenus par la société Galeries rémoises (Me X..., es qualités) "à des conditions acceptables". En réalité, la société Chanel a formulé auprès de Me X..., ès qualités, une offre de rachat détaillée, qui tenait compte spécialement de l'ancienneté de certains des produits (probablement périmés) ; son offre de prix respectait l'article VII du contrat (lequel prévoit le cas des produits périmés) et apparaît sérieuse, du moins au regard des éléments vagues qui sont tirés du dossier : rien ne permet spécialement de vérifier que la mise aux enchères do tout le stock de produits cosmétiques, toutes marques confondues, qui a abouti à l'acquisition globale par la société Futura finances, ait permis d'obtenir un prix meilleur que la moitié de sa valeur". Le moyen de la société Capi n'est pas pertinent. 8. Il ressort de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés que la société Capi s'est bien rendue coupable de contrefaçon à l'encontre de la- société Chanel. La pratique de la société Capi est d'autant plus illicite que les produits. Chanel en cause portaient, sur leur emballage, la mention "Ne peut être vendu que par les dépositaires agréés Chanel" et que la société Capi d'une part n'était pas un de ces dépositaires agréés, d'autre part n'a pas mentionné cette caractéristique sur les affiches de sa promotion commerciale lors de son opération dans sa solderie NOZ ;
1°) ALORS QUE ne saurait constituer une contrefaçon par usage la simple commercialisation de produits authentiques régulièrement acquis après avoir été initialement mis en vente avec l'accord du titulaire de la marque ; qu'en décidant en l'espèce, pour condamner la société CAPI à payer à CHANEL la somme de 8.000 euros, que l'exposante avait commis des actes de contrefaçon des marques "CHANEL" et "CHANEL en double C", quand il était constaté que les produits authentiques litigieux avaient été initialement commercialisés par les Galeries Rémoises avec l'accord de CHANEL, avant d'être acquis ensuite régulièrement à des fins commerciales par la société CAPI, la cour d'appel a violé les articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QUE l'autorisation de commercialiser, donnée en principe par le titulaire de la marque, peut également être issue d'une décision dotée de l'autorité de chose jugée ; qu'en retenant en l'espèce le contraire en énonçant qu'il importe peu que la vente aux enchères des produits litigieux ait été ordonnée par justice, pour condamner la société CAPI à payer à CHANEL la somme de 8.000 euros, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, ensemble les articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
3°) ALORS QUE le titulaire de la marque ne peut s'opposer à une nouvelle commercialisation de produits, à laquelle il a, fût-ce tacitement, consenti, en refusant de contester judiciairement une décision ayant autorisé cette nouvelle commercialisation ; qu'en retenant en l'espèce, pour condamner la société CAPI à payer à CHANEL la somme de 8.000 euros, que l'exposante avait fait usage illicite de la marque CHANEL en commercialisant, sans son autorisation, des produits authentiques de cette marque à la suite de la liquidation judiciaire des Galeries Rémoises, distributeur agréé CHANEL, quand il était constaté que la société CHANEL, parfaitement informée des opérations de liquidation, n'avait intenté aucun recours à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente aux enchères des produits litigieux, en sorte qu'elle avait, au moins tacitement, acquiescé à une nouvelle commercialisation de ses produits, la cour d'appel a violé les articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
4°) ALORS QU'il appartient au juge de rechercher si une méconnaissance du contrat de distribution sélective par le titulaire de la marque, refusant de racheter les produits de sa marque aux termes dudit contrat, ne lui interdit pas de se prévaloir d'un motif légitime permettant d'interdire une nouvelle commercialisation ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir, pour condamner la société CAPI à payer la somme de 8.000 euros au titre d'une contrefaçon, que la société CHANEL avait « des motifs légitimes pour s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation qui, dans le cas présent (…) contrevenait aux exigences de son réseau de distribution sélective », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société CHANEL ne s'était pas opposée de manière purement formelle à la vente aux enchères des produits litigieux, en rechignant en réalité à fournir son contrat de distribution sélective prévoyant la reprise desdits produits au prix de livraison, en préférant, autrement dit, au coût contractuel et certain d'une reprise de produits, les bénéfices éventuels d'une action en contrefaçon contre le revendeur, ce dont il se déduisait une absence de motif légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
5°) ALORS QUE l'usage illicite d'une marque ne peut résulter du seul fait d'une commercialisation de produits authentiques, régulièrement acquis, en dehors d'un réseau de distribution sélective, lorsque le revendeur a présenté ces produits à la vente avec tout le soin requis pour ne pas porter atteinte à la marque ; qu'en l'espèce la cour d'appel a, sur la foi d'un procès verbal du 21 février 2005, constaté que les produits cosmétiques de marque CHANEL (déjà vendus au jour du constat) avaient été présentés à la vente dans des vitrines fermées, et ainsi séparés des autres produits du magasin, quand la clientèle était également informée de l'origine des produits, du caractère exceptionnel de la vente et de la qualité du revendeur, n'étant pas un distributeur agréé ; qu'en déduisant néanmoins de l'ensemble de ces éléments que la société CAPI avait porté atteinte à la marque CHANEL, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4 du code de la propriété intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SARL CAPI a également commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société CHANEL et d'avoir condamné en conséquence, la SARL CAPI à verser à la société CHANEL à verser à la société CHANEL, à titre de dommages et intérêts, la somme de 7.000 euros »
AUX MOTIFS PROPRES QUE quant à la concurrence déloyale, les motifs pertinents des premiers juges, lesquels se sont livrés à un examen attentif des moyens et éléments soumis à leur appréciation, doivent être adoptés. Contrairement à ce que soutient la société Capi, la société Chanel démontre des fautes, commises au préjudice de ses marques, distinctes de la seule contrefaçon : en effet, les produits Chanel en cause ont été mis en vente, ainsi que le révèle le constat d'huissier de justice dressé le 21 février 2005, dans un présentoir où étaient mélangés des produits cosmétiques de toutes marques (Boss, Lancôme, etc,..), sans égard pour la notoriété particulière et le prestige des marques Chanel qui ont servi de "marque d'appel". La cour trouve au dossier éléments suffisants pour considérer que les premiers juges ont déterminé de façon pertinente l'indemnisation due à la société Chanel pour ses différents préjudices ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE, aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article L 442-6 I 6° du code de commerce dispose par ailleurs qu'engagé la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence. En l'espèce, la société CAPI, commerçant professionnel et revendeur habituel de produits cosmétiques, ne pouvait ignorer l'existence du réseau de distribution sélective des produits de la société CHANEL. Elle pouvait d'autant moins l'ignorer qu'il n'est pas contesté que les produits CHANEL qu'elle a revendus portaient la mention "Ne peut être vendu que par les dépositaires agréés CHANEL". La société CAPI a donc, en connaissance de cause, revendu des produits qu'elle savait ne pouvoir être distribués que dans le cadre d'un réseau de distribution sélective dont elle ne faisait pas partie. La société CAPI a ainsi indirectement participé à la violation de l'interdiction de revente hors réseau imposée à la société CHANEL à ses revendeurs agréés dans le cadre de son réseau de distribution sélective, lequel bénéficie du régime d'exemption prévu par le règlement CE 2790/1999. La société CAPI a également choisi de distribuer des produits de grand luxe, recouverts d'une marque de prestige particulièrement notoire, dans des conditions de commercialisation qui ne pouvaient que porter atteinte à l'image et au prestige de ces marques puisqu'il résulte des photographies annexées au procès verbal de constat de Maître Z... – pièce n°5 de la demanderesse - que les produits CHANEL en cause ont été revendus dans une solderie présentant en vrac et de façon particulièrement peu soignée des articles extrêmement hétéroclites présentés comme "dégriffés" ou provenant de "fins de série" ou de "sinistres". Il résulte encore du procès verbal de constat de Maître Z... que la société CAPI a maintenu sur son magasin des affiches annonçant la vente de produits de marque "CHANEL" et "CHANEL en double C" alors qu'elle n'avait plus aucun produit de ces marques en stock. La société CAPI a ainsi clairement entendu bénéficier de la notoriété des marques en cause et des produits de la société CHANEL pour attirer à elle des clients qu'elle ne pouvait pourtant plus satisfaire. La société CAPI a ainsi profité de la notoriété des marques propriété de la société CHANEL tout en s'affranchissant des contraintes du réseau de distribution sélective licite de ces produits, se procurant ainsi un avantage concurrentiel de façon déloyale. La société CAPI s'est donc ainsi rendue coupable d'actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon, qui engagent sa responsabilité à l'égard de la société CHANEL. L'importance et la gravité de ces comportements déloyaux justifient que soit allouée à la société CHANEL, à titre de dommages et intérêts, la somme de 7.000 €. En conséquence, il convient de condamner la société CAPI à verser à la société CHANEL, à titre de dommages et intérêts, la somme de 7.000 € ;
1°) ALORS QUE le simple fait de commercialiser des produits authentiques, régulièrement acquis, en dehors de leur réseau habituel de distribution, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ; qu'en décidant en l'espèce le contraire, pour condamner la société CAPI à verser à CHANEL la somme de 7.000 euros au titre d'une concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article L.442-6 I 6° du code de commerce ;
2°) ALORS QUE l'action et la condamnation fondée sur une concurrence déloyale ne sauraient reposer sur des faits identiques à ceux justifiant d'une action et d'une condamnation sur le fondement de la contrefaçon ; qu'en décidant toutefois en l'espèce de condamner la société CAPI à verser à CHANEL la somme de 7.000 euros au titre d'une concurrence déloyale, sans caractériser de faits distincts de ceux à raison desquels elle prononçait simultanément condamnation de l'exposante au titre de la contrefaçon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-18474
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2011, pourvoi n°10-18474


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18474
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