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24/05/2011 | FRANCE | N°10-17106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2011, 10-17106


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 2010) que les époux X... ont fait établir sur leur propriété par la société Sotrameca un enrochement ; que certains de ses blocs s'effritant, les époux X... ont assigné la société Sotrameca pour obtenir la réparation des désordres sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil ; qu

e la société Sotrameca, déniant la qualité d'ouvrage à cet enrochement, a opposé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 2010) que les époux X... ont fait établir sur leur propriété par la société Sotrameca un enrochement ; que certains de ses blocs s'effritant, les époux X... ont assigné la société Sotrameca pour obtenir la réparation des désordres sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil ; que la société Sotrameca, déniant la qualité d'ouvrage à cet enrochement, a opposé la prescription de l'action des époux X... et contesté l'existence d'une faute et d'un dommage ;
Attendu que la société Sotrameca fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer la société Sotrameca tenue d'indemniser les époux X... en application de l'article 1792 du code civil et de la condamner à leur payer la somme de 27 296,20 euros au titre de la reprise des désordres, alors, selon le moyen :
1°/ que de simples travaux d'enrochement consistant en l'empilement de blocs de pierre ne sont pas un ouvrage, faute de faire appel aux techniques du bâtiment, quand bien même ils auraient une fonction de soutènement ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
2°/ qu'à défaut de rechercher si les travaux d'enrochement réalisés faisaient appel aux techniques du bâtiment, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les travaux exécutés par la société Sotrameca avaient consisté dans un enrochement constitué de gros blocs de pierre empilés les uns sur les autres à la place d'un talus descendant en pente douce vers un chemin limitant la propriété des époux X... et dans le comblement de l'espace entre la roche et le sommet du talus pour créer un plateau en prolongement de leur terrain, et que la paroi ainsi créée d'une longueur de 60 mètres sur une hauteur variant de 1,30 mètre à 3,20 mètres était composée de deux types de pierre répartis de manière homogène, la cour d'appel, qui a relevé la fonction de soutènement de cet enrochement ainsi que l'ampleur des travaux réalisés, a pu en déduire que ces travaux constituaient un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sotrameca aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sotrameca à verser la somme de 2 500 euros aux époux X... ; rejette la demande de la société Sotrameca ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la Société de travaux mécaniques.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société SOTRAMECA tenue d'indemniser Monsieur et Madame X... en application de l'article 1792 du code civil et d'AVOIR en conséquence condamné la société SOTRAMECA à leur payer une somme de 27.296,20 E au titre de la reprise des désordres ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est établi par le rapport d'expertise judiciaire que les travaux exécutés par la société SOTRAMECA ont consisté en un enrochement constitué de gros blocs de pierre empilés les uns sur les autres à la place d'un talus limitant leur propriété et descendant en pente douce vers un chemin et dans le comblement de l'espace entre la roche et la partie supérieure du talus avec de la terre, afin de créer un plateau en prolongement avec le terrain ; que la paroi ainsi réalisée a une longueur de 60 mètres sur une hauteur variant de 1,30 à 3,20 mètres ; que cet enrochement a donc, à l'évidence, une fonction de soutènement des terres, de sorte que la qualité d'ouvrage ne peut lui être déniée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE compte tenu de l'ampleur des travaux réalisés, de la nature des matériaux et de leur assemblage, il convient de considérer qu'il s'agit bien d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, étant précisé qu'une telle qualification est retenue pour un mur de soutènement ;
1° ALORS QUE de simples travaux d'enrochement consistant en l'empilement de blocs de pierre ne sont pas un ouvrage, faute de faire appel aux techniques du bâtiment, quand bien même ils auraient une fonction de soutènement ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.
2° ALORS QU'à tout le moins, à défaut de rechercher si les travaux d'enrochement réalisés faisaient appel aux techniques du bâtiment, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 janvier 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2011, pourvoi n°10-17106

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 24/05/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-17106
Numéro NOR : JURITEXT000024087411 ?
Numéro d'affaire : 10-17106
Numéro de décision : 31100622
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-05-24;10.17106 ?
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