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24/05/2011 | FRANCE | N°10-17008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2011, 10-17008


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les comptes rendus de chantier versés aux débats faisaient état de la présence de la société civile immobilière Blesa (SCI) à toutes les réunions et de la société Mecanobloc à ces réunions à partir du 5 septembre 2006, sans dénaturation, que la SCI n'affirmait pas que son représentant légal n'avait jamais été présent à ces réunions, et que la société SCE était la seule entreprise avec laquelle la SCI avait contrac

té, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que le maître de l'ouvrage avait c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les comptes rendus de chantier versés aux débats faisaient état de la présence de la société civile immobilière Blesa (SCI) à toutes les réunions et de la société Mecanobloc à ces réunions à partir du 5 septembre 2006, sans dénaturation, que la SCI n'affirmait pas que son représentant légal n'avait jamais été présent à ces réunions, et que la société SCE était la seule entreprise avec laquelle la SCI avait contracté, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que le maître de l'ouvrage avait connaissance de l'intervention de la société Mecanobloc sur le chantier à compter du 5 septembre 2006 et ne pouvait se méprendre sur sa qualité de sous-traitant, et qui a retenu, après avoir constaté que le montant total du marché s'élevait à une somme bien supérieure à celle payée par la SCI à la société SCE, sans inverser la charge de la preuve, que la SCI ne démontrait pas avoir payé les sommes dues à la société Mecanobloc avant d'avoir eu connaissance de l'intervention de cette dernière, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas condamné la SCI à payer une certaine somme à la société Clestra sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement apprécié le montant du préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Blesa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Blesa à payer à la société Mecanobloc et à la société Clestra, la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Blesa ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Blesa
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un maître d'ouvrage (la SCI BLESA) à régler la somme restant prétendument due à un sous-traitant (la société MECANOBLOC),
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 14-1 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le maître d'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant qui n'a pas été accepté et dont les conditions de paiement n'ont pas été agréées, mettre l'entrepreneur en demeure de lui présenter le sous-traitant et de soumettre à son agrément ses conditions de paiement ; que le maître d'ouvrage doit également, en présence d'un sous-traitant agréé et accepté qui ne bénéficie pas d'une délégation de paiement, exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution prescrite par l'article 14 de ladite loi ; que le maître d'ouvrage n'a d'obligation que s'il n'a pas totalement payé l'entrepreneur principal au moment où il a connaissance de l'existence de sous-traitants sur le chantier, et dans la limite de ce qu'il devait encore à ce moment à l'entrepreneur principal ; qu'en l'espèce, le marché signé en juillet 2006 entre la société SCE et la société MECANOBLOC portait sur les cloisons amovibles et les faux plafonds ; qu'il n'était pas démontré que la SCI BLESA avait eu connaissance du devis de la société MECANOBLOC du 26 juin 2006, adressé à la société SCE, ni qu'elle avait signé le bon pour accord et l'ordre de service donné à la société MECANOBLOC de commencer les travaux le 4 août 2006 ; que la signature du CCAP par la société MECANOBLOC n'impliquait pas nécessairement la connaissance par le maître d'ouvrage de son intervention ; que, par ailleurs, le devis de travaux supplémentaires du 6 novembre 2006 établi à l'en-tête de « CLESTRA MECANOBLOC » faisant état de « la demande du client sur le chantier » ne constituait pas un élément de preuve suffisant de ce que la SCI BLESA connaissait précisément la présence de la société MECANOBLOC sur le chantier en qualité de sous-traitant ; que les comptes rendus de chantier versés aux débats mentionnaient la société MECANOBLOC, son siège social, les noms et numéros de téléphone de ses représentants, et la faisaient figurer comme titulaire du lot « menuiseries intérieures-cloisons-faux plafonds », dans une cotonne intitulée « entreprises mandataires » ; que, sur ces documents, le terme « sous-traitant » n'était pas indiqué ; que, toutefois, l'expression « entreprises mandataires » qui était employée pour toutes les entreprises en charge des différents lots, désignait nécessairement les entrepreneurs intervenants sur le chantier en qualité de sous-traitants de l'entreprise générale ayant seule contracté avec le maître d'ouvrage ; que ces comptes rendus de chantier faisaient état de la présence de la SCI BLESA à toutes les réunions, et également de la présence de la société MECANOBLOC à ces réunions, à partir du 5 septembre 2006 ; que la SCI BLESA objectait que ces documents n'étaient pas signés, notamment par son gérant, lequel exploitait, alors que le chantier était en cours, un garage situé à plusieurs centaines de mètres de ceux en construction, de sorte qu'il lui était difficile d'être présent aux heures mentionnées sur les comptes rendus ; qu'elle n'affirmait pas pour autant que les mentions figurant sur ces comptes rendus, habituellement renseignés par le maître d'oeuvre, étaient fausses, et que son représentant légal n'avait jamais été présent à ces réunions ; que le compte rendu n° 10 du 5 septembre 2006 indiquait que la société MONOBLOC débuterait les travaux dès que les châssis intérieurs portes et fenêtres seraient posés ; que le compte-rendu n° 11 du 12 septembre 2006 précisait que les travaux de MECANOBLOC démarreraient semaine 38, et que des changements d'aménagement avaient été demandés par le client, changements en cours d'élaboration, approuvés par le client, et que les aménagements concernant Peugeot étaient en cours d'acceptation du client ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que le maître d'ouvrage participait activement aux réunions de chantier, auxquelles la société MECANOBLOC était présente en qualité d'entreprise titulaire du lot menuiseries intérieures, cloisons et faux plafonds ; qu'il avait donc nécessairement connaissance de l'intervention de cette société sur le chantier au moins à compter du 5 septembre 2006, ne pouvait se méprendre sur sa qualité de sous-traitant, la société SCE étant la seule entreprise avec laquelle il avait contracté. et qu'il disposait de données suffisantes (nom, siège social, noms et numéros de téléphone de ses représentants) pour l'identifier avec précision ; que la SCI BLESA disait avoir réglé à la société SCE la somme de 786.623,91 euros, représentant 9 factures du 8 juin 2004 au 29 août 2006 ; qu'il n'était pas établi qu'elle avait réglé des sommes à l'entreprise générale postérieurement à la connaissance qu'elle avait eue de l'intervention du sous-traitant MECANOBLOC ; que cependant, le montant total du marché était de 892.044 euros TTC et avait été porté à 1.081.467 euros TTC en raison d'avenants, soit une somme bien supérieure à celle payée à la société SCE ; que la SCI BLESA ne démontrait pas avoir payé les sommes dues à la société MECANOBLOC, avant d'avoir eu connaissance de l'intervention de cette dernière ; qu'elle aurait dû mettre la société SCE en demeure de lui présenter ce sous-traitant et de soumettre à son agrément ses conditions de règlement ; que cette carence de sa part constituait une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la société MECANOBLOC sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que la SCI BLESA ne pouvait se décharger de cette responsabilité en arguant d'une faute du sous-traitant qui aurait accepté de travailler sans être agréé ou n'aurait pas pris l'initiative de se faire accepter,
1° ALORS QUE, le maître d'ouvrage ne peut engager sa responsabilité à l'égard du sous-traitant non agréé qu'à la condition qu'il ait eu connaissance de sa présence sur le chantier en cette qualité qu'en l'espèce la cour, qui a déduit la qualité de sous-traitante de la société MECANOBLOC de sa mention en qualité d'entreprise « mandataire » sur les comptes rendus de chantier a violé l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce. la cour, qui a énoncé que la SCI BLESA n'avait pas nié avoir été présente aux réunions de chantier dont a été déduite la connaissance, par le maître d'ouvrage, de la présence de la société MECANOBLOC sur le chantier, quand le contraire résultait nécessairement des écritures de la SCI BLESA, a méconnu les prescriptions de l'article 1 134 du code civil,
3° ALORS QUE le maître d'ouvrage ne peut engager sa responsabilité à l'égard du sous-traitant que s'il a eu connaissance de sa présence sur le chantier ; qu'en l'espèce, la cour, qui a déduit cette connaissance de la mention, sur des comptes rendus de chantier, de la présence de la SCI BLESA, alors que ces documents n'avaient pas été signés par le maître d'ouvrage, que la cour avait elle-même constaté que le maître d'oeuvre y faisait état de demandes « du client », lequel avait lui-même fait valoir qu'il ne pouvait être présent à ces réunions, car il exploitait un garage à plusieurs centaines de mètres du chantier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975,
4° ALORS QUE la preuve de ce qu'au jour où il avait eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, le maître d'ouvrage détenait encore des sommes qu'il avait ensuite versées à l'entreprise principale, repose sur le sous-traitant ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que la SCI BLESA ne démontrait pas avoir payé les sommes dues à la société MECANOI3LOC avant d'avoir eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil,
5° ALORS QUE, le maître d'ouvrage n'est susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard du sous-traitant que si, au jour où il a connaissance de sa présence sur le chantier, il doit encore des sommes à l'entreprise principale qu'en l'espèce, la cour. qui a déduit ce fait du simple montant final du marché, fixé par divers avenants, alors que la SCI BL.ESA avait fait valoir qu'elle avait réglé tout ce qu'elle devait à l'entreprise générale au mois de septembre 2006 et alors que la société SCE avait abandonné le chantier au mois de novembre suivant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné, sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, un maître d'ouvrage (la SCI BLESA) à régler le montant des prestations effectuées par un tiers (la société CLESTRA), locataire-gérant d'une entreprise sous-traitante (la société MECANOBLOC),
AUX MOTIFS QUE la société CLESTRA, devenue le locataire-gérant de la société MECANOBLOC à compter du 31 décembre 2006, ne revendiquait pas la qualité de sous-traitante de la société SCE ; qu'elle fondait ses demandes sur les clauses du contrat de location gérance, lequel stipulait, dans son article 5, que la société MECANOBLOC établissait une facture envers ses clients jusqu'à la veille de l'entrée en vigueur dudit contrat, soit jusqu'au 31 décembre 2006. et qu'à compter du 1er janvier 2007, les clients de MECANOBLOC, attachés à la branche d'activité louée, seraient directement facturés par la société CLESTRA qu'un contrat peut, en tant que fait juridique, produire des conséquences juridiques à l'égard des tiers, dès lors qu'il n'a pas pour effet de créer à leur encontre des obligations nouvelles sans leur consentement : qu'il n'était pas contesté que la facturation établie par la société CLESTRA, en application des clauses du contrat de location-gérance, correspondait à des prestations qui avaient effectivement été réalisées, la société CLESTRA s'étant simplement substituée à la société MECANOBLOC dans l'exécution des travaux afférents au contrat de sous-traitance conclu par celle-ci avec la société SCE ; que cette situation juridique, qui ne créait pas à l'encontre du maître d'ouvrage une obligation distincte de celles résultant pour lui de sa connaissance de la présence de la société MECANOBLOC sur le chantier en qualité de sous-traitant, lui était opposable,
ALORS QUE le maître d'ouvrage n'est susceptible d'engager sa responsabilité qu'à l'égard du seul sous-traitant dont il connaissait la présence sur le chantier et non à l'égard des tiers ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté que la société CLESTRA n'avait pas la qualité de sous-traitante sur le chantier litigieux, a ensuite condamné la SCE BLESA à lui régler ses prestations sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard du texte susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les sommes prétendument dues à une sous-traitante (la société MECANOBLOC) et à la locataire-gérante de celle-ci (la société CLESTRA), par un maître d'ouvrage (la SCI BLESA),
AUX MOTIFS QUE les travaux de cloisons amovibles correspondaient à divers devis, dont un du 23 novembre 2006, pour un montant de 2.532,04 € HT ; que le préjudice était égal au montant total des sommes qui restaient dues par la société SCE, tant à la société MECANOBLOC qu'à son locataire-gérant, la société CLESTRA qui avait poursuivi les travaux en ses lieu et place,
1° ALORS QUE le préjudice du sous-traitant qui n'a pas été payé de ses prestations, par la faute du maître d'ouvrage, s'analyse en une perte de chance ; qu'en l'espèce, la cour, qui a octroyé aux sociétés MECANOBLOC et CLESTRA l'intégralité des sommes correspondant à leurs factures de prestations, sans rechercher si leurs préjudices ne correspondaient pas à une perte de chance, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975,
2° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut purement et simplement à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce la cour, qui a octroyé aux sociétés MECANOBLOC et CLESTRA l'entier solde de leurs factures de travaux, sans répondre au moyen de la société MECANOBLOC tiré de ce que l'un au moins des devis devait être écarté, comme postérieur à l'abandon de chantier par l'entrepreneur principal, de sorte que le défaut de mise en demeure de celui-ci par le maître d'ouvrage n'avait pu causer de préjudice à la sous-traitante, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-17008
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2011, pourvoi n°10-17008


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17008
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