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24/05/2011 | FRANCE | N°10-17007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2011, 10-17007


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 janvier 2010), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, selon devis accepté des 13 et 15 janvier 2003, chargé la société Dumart rénovation (société Dumart) des travaux d'aménagement en appartement d'un plateau anciennement à usage de bureau ; qu'à la suite d'une expertise judiciaire, les époux X... ont assigné en réparation des désordres et paiement de dommages et intérêts la société Dumart, qui par voie reconventionnelle, a sollicité le règ

lement du solde des travaux ;
Sur le premier et le deuxième moyen réunis, ci-ap...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 janvier 2010), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, selon devis accepté des 13 et 15 janvier 2003, chargé la société Dumart rénovation (société Dumart) des travaux d'aménagement en appartement d'un plateau anciennement à usage de bureau ; qu'à la suite d'une expertise judiciaire, les époux X... ont assigné en réparation des désordres et paiement de dommages et intérêts la société Dumart, qui par voie reconventionnelle, a sollicité le règlement du solde des travaux ;
Sur le premier et le deuxième moyen réunis, ci-après annexés :
Attendu que ce moyen ayant trait à la réception tacite, qui critique des motifs de l'arrêt étrangers au chef de dispositif attaqué, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen ayant trait à la réception judiciaire, qui critique des motifs de l'arrêt étrangers au chef de dispositif attaqué, est irrecevable ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Dumart à payer aux époux X... une somme en réparation des désordres, l'arrêt retient que le montant de 28 500 euros, auquel l'expert judiciaire a évalué les réparations, n'est pas critiqué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel la société Dumart avait contesté l'évaluation de 9 000 euros, comprise dans celle de 28 500 euros, retenue par l'expert pour une "pose à l'anglaise" des parquets dès lors que le devis accepté par les époux X... prévoyait pour ces parquets une pose "droit classique", la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite de 9 000 euros comprise dans le montant en principal de 28 600 euros, la condamnation en réparation des désordres prononcée, au bénéfice ensemble des époux X..., à l'encontre de la société Dumart rénovation, l'arrêt rendu le 26 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Dumart rénovation.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société DUMART RENOVATION au paiement de la somme de 28.600 euros en principal outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la réception tacite suppose un comportement faisant apparaître la volonté de procéder à une réception des travaux, éventuellement avec réserve ; que la réception tacite signifie un acte de volonté ; qu'elle ne résulte donc pas directement de l'état des travaux et de leur qualité ; que les développements de la société DUMART sur l'état des travaux n'ont donc pas d'utilité en ce qu'ils tendent à établir une réception tacite ; que la société DUMART RENOVATION fait valoir que les époux X... lui ont adressé 15.244 euros le 7 juillet 2003, 10.000 euros le 1er août 2003 et 2.000 euros le 8 octobre 2004, restant devoir 4.030,08 euros, soit 96,8% du marché ; que cependant selon les écritures de la société DUMART, les factures ont été établies les 3 et 4 juillet 2003, ce qui ne correspond pas au 29 avril 2003 ; qu'en raison de ce paiement trop partiel, aucune réception tacite ne peut donc être retenue à la date d'entrée dans les lieux ;
ALORS QUE la réception tacite est caractérisée par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ; que pour apprécier la volonté du maître de l'ouvrage à la date de réception, il est permis de prendre en compte des éléments ultérieurs, dans la mesure où ils permettent d'éclairer la volonté qui était celle du maître de l'ouvrage à la date de réception ; que caractérise une réception tacite le fait de prendre possession des lieux sans émettre aucune réserve, de s'y installer durablement et de régler intégralement ou presque intégralement le prix des travaux ; qu'il importe peu que le règlement intervienne ultérieurement, dans la mesure où le décalage de règlement n'exprime pas la volonté du maître de l'ouvrage de refuser la réception, mais est lié à d'autres considérations, par exemple un délai de paiement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les époux X... sont entrés dans les lieux le 29 avril 2003, qu'ils ont immédiatement commencé à y vivre, qu'ils ont réglé 96,8% du montant du marché ; que, pour refuser de fixer la réception tacite au 29 juillet 2003, la cour d'appel a retenu qu'à cette date, seul 84% du marché avait été réglé ; qu'elle n'a pas recherché si ce règlement, qu'elle a estimé trop partiel, ne correspondait pas qu'à un décalage dans la facturation et si le fait que Monsieur et Madame X... procèdent, les 7 juillet et 1er août 2003, au règlement des factures des 3 et 4 juillet 2003, soldant ainsi sans délai et sans protestation le marché à concurrence de 96,8% n'établissait pas qu'ils considéraient les travaux achevés dès leur emménagement dans les lieux, le 29 avril 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-3 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société DUMART au paiement de la somme de 28.600 euros en principal outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la société DUMART RENOVATION demande subsidiairement au moins implicitement ou au moins suggère de constater une réception tacite à une date ultérieure en raison des paiements intervenus ; qu'il est prudent de rechercher si une telle réception ultérieure peut être retenue ; que les époux X... font valoir que les factures ont été modifiées en octobre et que la facture définitive, quoique datée du 9 juillet 2003, n'a été déposée qu'en janvier 2004, faisant apparaître un avoir de 21.648,25 euros ; que la société DUMART RENOVATION répond que « le fait que la société DUMART RENOVATION ait mis 4 mois de plus à adresser un avoir et deux nouveaux mois supplémentaires pour établir une facture récapitulative est sans incidence puisque les sommes en cause ne représentent pas davantage que 3,2% du prix et que son erreur consécutive à celle du fournisseur PORCELANOSA, n'empêchait nullement les maître de l'ouvrage de contester la qualité des travaux si ces derniers étaient mal réalisés » ; qu'elle ne conteste donc pas les délais de facturation signalés par les maîtres de l'ouvrage ; que ces variations de la facturation font apparaître un flou important dans cette facturation ; que l'avoir correspond à 12% du marché final ; que 2.000 euros n'ont été payés que le 8 octobre 2004, date à laquelle les réclamations avaient été formulées outre les 4.030 euros restant dus ; que les paiements doivent être analysés en fonction des incertitudes de la facturation ; que les époux X... font valoir des travaux postérieurs à leur prise de possession des lieux (…) ; que le 16 octobre 2003, la société DUMART RENOVATION écrivait à la société FOUSSIER pour la dépose et la repose du parquet d'une chambre ; que par une première lettre recommandée du 1er juin 2004, répondant à un rappel de facture, les époux X... écrivaient à la société DUMART RENOVATION qu'aucune facture pour solde ne pourrait être prise en considération avant le règlement des différents problèmes affectant les travaux, notamment celui de la faible pression d'eau froide dans la cuisine » ; qu'à cette date, même si l'expert ne retiendra pas les problèmes de pression d'eau à l'encontre de l'entrepreneur, les époux X... ont marqué qu'ils n'acceptaient pas les travaux, refus qui ne se limitait pas à la pression d'eau froide ; que la réaction des maîtres de l'ouvrage n'a pas été particulièrement rapide, alors que l'expert relève des défauts, de peinture notamment, tout à fait apparents ; que la société DUMART RENOVATION affirme qu'il s'agissait seulement d'intervention de parachèvement ; mais que la dépose d'un parquet excède la finition et le parachèvement ; que la réception des travaux suppose un acte positif de la part des époux X... et exprimant cette réception postérieurement aux opérations concernant le plancher et à l'acceptation d'un compte définitif, compte qui n'est intervenu qu'en janvier 2004 et qui n'a jamais été accepté par les époux X... ; que par ailleurs, la recherche d'une date de réception postérieure à celle revendiquées par la société DUMART RENOVATION aurait des conséquences sur les garanties courant ultérieurement dont celle de parachèvement, conséquences qui n'ont pas été discutées dans la procédure en fonction d'une autre date de réception ; que l'ensemble se caractérise plutôt par une grande imprécision qui ne permet qui ne permet pas de dégager à un moment donné la volonté des maîtres de l'ouvrage de procéder à la réception des travaux, volonté qui devrait être dépourvue d'équivoque dans cet ensemble vague tant au regard des travaux que de la facturation ; qu'il faut retenir l'absence de réception tacite des travaux ;
1) ALORS QUE la réception résulte de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que Monsieur et Madame X... avaient, au 1er août 2003, réglé la quasi-intégralité des travaux et n'avaient à cette date, élevé aucune réserve ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ce règlement une réception tacite des travaux au 1er août 2003, peu important que par la suite Monsieur et Madame X... aient élevé des contestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
2) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; que pour exclure qu'une réception des travaux ait pu intervenir en août 2003, lors du règlement de 96,8% des travaux comme le sollicitait à titre subsidiaire la société DUMART RENOVATION, la cour d'appel a retenu que les parties n'avaient pas discuté des conséquences d'une réception à une telle date ; qu'une telle circonstance pouvait tout au plus justifier une réouverture des débats, mais pas le rejet sans examen de la demande ; que ce faisant, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société DUMART au paiement de la somme de 28.600 euros en principal outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE l'expert a dressé une liste importante de défauts de la page V à la page XIV de son rapport, comprenant la description, leur analyse et les propositions chiffrées de réparations, concernant le revêtement mural de la salle d'eau en entrée, les lambris en plafond 2 salons et salle à manger, les parquets flottants des salons et de la cuisine, le parquet des autres pièces, le lambris mural du grand salon, les peintures sur murs et huisseries, les travaux de menuiseries ; qu'alors que la société DUMART RENOVATION n'était chargée que des travaux de second oeuvre, ces défauts sont nombreux et divers par exemple : salons, salle à manger : sur le mur de façade, défauts de ponçage, de rebouchage, défaut de ponçage sur la partie arrondie du mur dans le petit salon, pliures de la toile sous la fenêtre de la salle à manger, coin repas, absence de toile polyester sur allège de fenêtre derrière le radiateur, couloir vers coin nuit, bullage de la toile murale et réapparitions de grains de support, défaut d'égrenage et de ponçage du mur ; dressing défaut de préparation du support qui réapparaît que le revêtement mural, chambre Paola dans un angle découpe irrégulière du revêtement mural, un écart d'alignement de 3 mn entre le bas et le haut de la cloison, chambre d'alaric, fissure de la toile polyester à droite de la fenêtre à 20 cm du plafond, bureau, pliure sur la toile polyester en angle inférieur gauche du châssis vitré donnant sur la cuisine, menuiseries extérieures : les défauts de finition sont généralisés : manque de rebouchage d'enduit rendant la surface peinte insuffisamment lisse, peinture débordant sur la périphérie des vitres, coulures sur mastic insuffisamment sec, coin cuisine difficultés de fermeture de la fenêtre, arrière cuisine : les propriétaires font part de l'impossibilité de refermer la fenêtre de droite sans procéder au démontage d'un gond. La fenêtre est actuellement condamnée en position fermée ; chambre Paola : une plinthe reste à poser… ; que l'expert indique qu'il a adressé un pré-rapport mais n'a reçu aucune dire en réponse ; que la somme des montants qu'il retient pour les réparations s'élève à 28.500 euros ; que son rapport n'est pas critiqué sur ce point ; que cette liste des désordres ne permet pas le prononcé de la réception judiciaire des travaux,
ALORS QUE le juge prononce la réception judiciaire des travaux dès lors qu'il constate que l'immeuble est habitable, peu important l'existence de réserves ; qu'en ne recherchant pas si l'immeuble, dans lequel les époux X... s'étaient installés depuis plusieurs années, n'était pas, en dépit des réserves qu'elle a relevées, habitable, de sorte que la réception judiciaire devait en être prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société DUMART RENOVATION au paiement de la somme de 28.500 euros
AUX MOTIFS QUE l'expert indique qu'il a adressé un pré-rapport mais n'a reçu aucun dire en réponse ; que son rapport n'est pas critiqué sur ce point ; que cette liste des désordres ne permet pas de prononcer la réception judiciaire des travaux ; qu'en conséquence, l'entrepreneur doit une livraison exempte de défauts, même purement esthétiques ; que 28.500 euros sont la somme demandée par les époux X... au titre des réparations ; qu'il faut leur allouer ce montant ;
ALORS QUE dans ses écritures, la société DUMART RENOVATION contestait les désordres retenus par l'expert, notamment concernant la pose du parquet à l'anglaise, quand le devis accepté par les époux X... prévoyait une pose droit classique (conclusions p. 11) ; que ce chef de préjudice représente la somme de 9.000 euros, soit le tiers du montant des désordres retenus par la cour d'appel ; qu'en retenant que la société DUMART RENOVATION ne contestait pas le montant de 28.500 euros retenu par l'expert, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-17007
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 26 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2011, pourvoi n°10-17007


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17007
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