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24/05/2011 | FRANCE | N°10-16937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2011, 10-16937


Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième, septième, huitième et neuvième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le 31 octobre 2002, les travaux de recherche et de réparation de la fuite sur la canalisation commune avaient été facturés, que Mme X... avait refusé par courrier du 8 avril 2002 tout accès à son appartement et n'avait pas respecté la clause du règlement de copropriété l'obligeant à laisser un jeu de clé à un résident, que les locaux étaient inoccupés depuis 1995 et n'étaient pas assurés, ce que le synd

ic n'avait découvert qu'au cours de l'assemblée générale de 2004, malgré un rap...

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième, septième, huitième et neuvième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le 31 octobre 2002, les travaux de recherche et de réparation de la fuite sur la canalisation commune avaient été facturés, que Mme X... avait refusé par courrier du 8 avril 2002 tout accès à son appartement et n'avait pas respecté la clause du règlement de copropriété l'obligeant à laisser un jeu de clé à un résident, que les locaux étaient inoccupés depuis 1995 et n'étaient pas assurés, ce que le syndic n'avait découvert qu'au cours de l'assemblée générale de 2004, malgré un rappel en 2003, la cour d'appel a pu retenir qu'en refusant l'accès à son appartement et en n'assurant pas celui-ci, Mme X... avait permis aux causes du sinistre de persister pendant quatre mois et contribué aux retards qu'elle invoquait, que le syndic avait procédé aux diligences nécessaires et qu'aucune faute ne pouvait être établie à son encontre et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 janvier 2010) retient, par motifs adoptés, que la procédure intentée par elle est injustifiée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute de Mme X... de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les quatrième et cinquième branches du premier moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à la société Lassalle la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de condamnation de Mme X... pour procédure abusive ;
Maintient la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne Mme X... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir condamner la société AGENCE LASSALLE à lui verser certaines sommes à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et moral qu'elle a subis,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Il est parfaitement établi au dossier et non contesté qu'un sinistre a été déclaré par un copropriétaire Y...le 27 février 2002 avec provenance indiquée comme étant l'appartement de Madame X...au-dessus, que ce n'est que le 26 juillet 2002 qu'une réunion contradictoire dans l'appartement de Madame X...a établi la fuite d'une canalisation commune à l'origine du sinistre Y... et que le 31 octobre 2002, une SARL LES TRUELLES DU MOULIN a facturé les travaux de recherche de la fuite et de réparation des « causes » de cette fuite si l'on se réfère aux propres écritures de Madame X... ; que dans ce cadre reprécisé, la Cour n'estime pas qu'une faute quelconque puisse être reprochée au syndic qui a convoqué par deux fois X... (dont une fois par lettre recommandée avec accusé de réception) dès le 27 février 2002 ; que Madame X... qui a parfaitement le droit de séjourner en Espagne et de ne pas occuper son lot, devait néanmoins s'astreindre à respecter le règlement de copropriété qui l'oblige à laisser un jeu de clés à un résident en cas d'urgence, et d'en avertir le syndic ; que non contente de ne laisser un jeu de clés à quiconque, Madame X..., refusait par courrier du 8 avril 2002 tout accès à son appartement, invoquant la nécessaire autorisation du procureur (qui a bien d'autres chats à fouetter, cela va sans dire pour un esprit moins prompt à la suspicion) et exigeait d'être remboursée de ses frais de déplacement ; que pareille incohérence a permis aux causes du sinistre de prospérer pendant quatre mois, ce qui interdit d'ores et déjà d'établir un lien direct avec l'ampleur de l'intervention à réaliser ; que de son côté, le syndic procédait de façon classique aux diligences débouchant sur des travaux facturés le 31 octobre 2002, étant persuadé à juste titre que Madame X... avait déclaré son sinistre à son assureur dégâts des eaux, ainsi qu'il en rappelait la nécessité lors de l'assemblée générale de février 2003 ; qu'il est établi sur ce volet que l'appartement était inoccupé depuis 95 et que les abonnements étaient résiliés, ce qui avait amené Madame X... à ne pas l'assurer ; qu'il n'est pas démenti que le syndic n'a découvert la non-assurance qu'au cours de l'assemblée générale de 2004, ce qui a retardé d'autant la prise en charge du sinistre par l'assureur de la copropriété, alors même que ne restaient à reprendre que les conséquences de ce sinistre dans le lot de Madame X...et non pas la cause ; que le courrier de l'assureur de Madame X... est postérieur aux faits et se voir accorder une portée exonératoire qu'il n'a pas au regard de l'article 82 du règlement de copropriété ; que chaque copropriétaire est tenu d'assurer son mobilier et le recours des voisins contre notamment l'incendie et le dégât des eaux ; qu'en l'espèce, et s'il est vrai que c'est une canalisation commune qui a lâché, il n'en demeure pas moins que l'absence d'assurances (non signalée au syndic en temps utile) n'a pu que contribuer aux retards invoqués par cette dernière ; qu'ainsi et au-delà de la difficulté à établir une faute du syndic, l'interdiction d'accès au lot et l'absence d'assurance interdisent de retenir un lien direct entre la faute alléguée et le seul dommage objectivable, à savoir la persistance des dégradations du lot X...entre le 31 octobre 2002 et au mieux la survenance d'un second sinistre le 14 octobre 2005, où la responsabilité du syndic n'est nullement en cause, mais qui a sensiblement aggravé la situation des lieux ; qu'enfin et dès lors que Madame X... définit elle-même son préjudice comme une perte de chance de bénéficier d'un revenu locatif, il est impossible de faire droit à ses demandes, puisque l'appartement était inoccupé depuis 1995, qu'à supposer l'existence d'un projet locatif aucune pièce ne vient en justifier véritablement, pas plus que l'attitude du propriétaire ; qu'en effet, et à supposer même que le bien était destiné à être loué à échéance non précisée, l'attitude de bon père de famille d'un propriétaire bailleur potentiel consiste à pallier au plus vite à toute détérioration de son bien ; que bien au contraire et alors même qu'elle a pris connaissance des courriers du syndic le 5 avril 2002, Madame X... préférait invoquer une conception très personnelle du rôle du procureur et refuser tout accès à son appartement jusqu'au 26 juillet 2002 ; que cette obstination, alors même qu'un dégât des eaux aggrave avec la durée l'ampleur de ses dégâts potentiels, est exclusive d'un projet locatif sérieux s'agissant de lieux inoccupés depuis 95 et non raccordés » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Il ressort d'un courrier en date du 8 avril 2002 de Madame X... que l'appartement est inoccupé, toutes les arrivées d'eau ou évacuation sont fermées et personne ne dispose des clés pour y pénétrer et qu'elle fait interdiction à quiconque d'y pénétrer sans son autorisation ; l'inoccupation de l'appartement est confirmée par un courrier par un courrier d'EDF qui atteste que les alimentations en gaz et électricité ont été coupées en 1995 ; Il ressort d'un courrier du 22 mai 2005 de Madame X... à la société ATHANER que son appartement est fermé et qu'elle est la seule personne possédant les clés pour pouvoir y entrer, sauf par ce qu'elle considère une violation de domicile ; Les clés n'ont été disponibles chez Monsieur Y...que bien après le sinistre de 2002 et à partir d'une date que le Tribunal ignore, Monsieur Y...dont l'appartement est situé au-dessous de celui de Madame X... ayant tout intérêt à en permettre l'accès ; Il ressort de courriers de la compagnie AXA que le sinistre de 2002 a été déclaré le 16 février 2004 et le devis accepté le 1er avril 2004 ; L'assureur a donc donné son accord pour la prise en charge des dégâts occasionnés par les infiltrations dans l'appartement de Madame X...; Il n'y a eu aucuns travaux avant un nouveau sinistre en 2006, le tribunal ignore pour quelle raison, si ce n'est que Madame X... exigeait d'être présente, le remplacement de la cuvette des WC et du réservoir de la chasse d'eau signalait que les installations électriques avaient été dégradées par des infiltrations et demandait remboursement d'un constat d'huissier et qu'il ressort d'un courrier de la société ATHANER, auteur du devis, qu'elle n'y avait pas donné suite ; Il apparaît donc de manière évidente que si les travaux de réfection de l'appartement de Madame X..., partie privative, ont connu un certain retard, celuici n'est imputable qu'à son comportement suspicieux et peu coopératif envers les différents intervenants, allant jusqu'à des allégations infamantes envers les entreprises et non pas à une quelconque faute du syndic dont elle ne rapporte pas la preuve de la déficience » ;
1°) ALORS, de première part, QUE commet une faute le syndic qui a tardé à déclarer un sinistre à l'assureur de la copropriété et retardé l'exécution des travaux dans l'appartement touché par un dégât des eaux provenant d'une partie commune ; qu'en estimant que le syndic n'avait commis aucune faute, dès lors qu'il avait procédé aux diligences débouchant sur des travaux facturés dès le 31 octobre 2002, après avoir pourtant constaté, par motifs propres et adoptés, que le sinistre du 27 février 2002 n'a été déclaré par le syndic à l'assureur de la copropriété que le 16 février 2004, pour la part concernant l'appartement de Madame X..., et que les travaux n'ont pas été effectués avant 2006, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS, de deuxième part, et à tout le moins, QUE Madame X... faisait valoir qu'elle avait expressément demandé, dès le 9 octobre 2002, au syndic de veiller à la réalisation des travaux nécessaires dans son appartement (Conclusions, p. 3 et s.) ; qu'en se bornant à retenir que le syndic n'avait pas commis de faute, dès lors qu'il avait procédé aux diligences débouchant sur des travaux facturés dès le 31 octobre 2002 et que le défaut d'assurance, découvert par le syndic en 2004, a retardé la prise en charge des travaux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le syndic avait bien veillé à la réalisation des travaux dans l'appartement de Madame X...comme celle-ci le lui avait demandé, ce qui aurait caractérisé une négligence de sa part, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS, de troisième part, et en toute hypothèse, QUE Madame X... soutenait que le syndic n'avait pas donné suite au devis de la société ATHANER, pourtant accepté par l'assureur de la copropriété, et ne lui a jamais transmis ce document de sorte que les travaux n'avaient toujours pas été réalisés (Conclusions, p. 4) ; qu'en se bornant à retenir, par motifs adoptés, qu'il n'y a eu aucuns travaux avant le sinistre de 2006, qu'on en ignore les raisons et qu'il ressort d'un courrier de la société ATHANER que Madame X... n'y avait pas donné suite, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le syndic avait bien fait exécuter les travaux, comme il lui incombait de le faire, ou, à tout le moins, transmis le devis à Madame X..., ce qui aurait caractérisé une négligence de sa part, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS, de quatrième part, QUE les juges ne peuvent rejeter une demande sans analyser, au moins sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en n'analysant pas, ne serait-ce que sommairement les attestations de Messieurs Z...et B...et de Madame A...aux termes desquelles il avait été envisagé la location de l'appartement de Madame X..., la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS, de cinquième part, QUE celui qui subit un préjudice n'est pas tenu d'en limiter l'étendue ; qu'en déduisant l'absence de préjudice, pris de la perte de chance de louer à une certaine échéance le bien litigieux, de ce que Madame X... n'a pas agi en bon père de famille en palliant au plus vite toute détérioration de son bien, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
6°) ALORS, de sixième part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs, qu'en ne répondant pas au moyen pris de l'existence d'un préjudice moral résultant de la désinvolture et du mépris avec lesquels Madame X... a été et est toujours traitée par le syndic de copropriété (Conclusions, p. 7), la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS, de septième part, QUE la faute du syndic, qui s'est abstenu de déclarer en temps utile un sinistre, consistant en un dégât des eaux provenant d'une partie commune, à l'assureur de la copropriété et a retardé l'exécution des travaux, est en lien de causalité avec le préjudice en résultant pour le copropriétaire du bien touché ; qu'en estimant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
8°) ALORS, de huitième part, QU'en retenant que l'interdiction d'accès au lot interdisait de retenir un lien de causalité entre la faute et le dommage à savoir la persistance des dégradations du lot X...entre le 31 octobre 2002 et le 14 octobre 2005, tout en constatant que Madame X... n'avait refusé l'accès à son appartement que jusqu'au 26 juillet 2002, la Cour d'appel s'est contredite en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
9°) ALORS, enfin, QUE si chaque copropriétaire est tenu de faire assurer son lot contre le risque incendie et de dégâts des eaux, seul le syndicat des copropriétaires et son assureur sont responsables des dommages causés par une partie commune à une partie privative ; qu'en retenant que l'absence d'assurance interdisent de retenir un lien direct entre la faute alléguée et le seul dommage objectivable à savoir la persistance des dégradations, la Cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure la responsabilité de l'AGENCE LASSALLE et violé l'article 1382 du Code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à l'AGENCE LASSALLE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« La procédure intentée par Madame X... était absolument injustifiée et cette attitude justifie l'allocation au syndic d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts » ;
1°) ALORS, d'une part, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif condamnant Madame X... à payer à l'AGENCE LASSALLE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS, d'autre part, et à tout le moins, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a condamné Madame X... à payer à l'AGENCE LASSALLE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, après avoir retenu par motifs propres que la demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer tenant l'absence de démonstration du caractère abusif de la procédure d'appel, la Cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS, enfin, et en toute hypothèse, QUE l'exercice du droit d'agir en justice n'est abusif qu'autant qu'est caractérisée une faute faisant dégénérer ce droit en abus ; qu'en retenant que la procédure intentée par Madame X... était absolument injustifiée et que cette attitude justifiait l'allocation d'une somme à titre de dommages et intérêts, la Cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser la faute qu'aurait commise Madame X... et faisant dégénérer son droit d'agir en abus, a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16937
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2011, pourvoi n°10-16937


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16937
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