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24/05/2011 | FRANCE | N°10-16851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2011, 10-16851


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la demande de classement était de la responsabilité de l'exploitant gestionnaire de la résidence, que la société Odalys était, depuis l'ouverture de la résidence en décembre 2003, le gestionnaire exploitant, que le classement avait été obtenu par arrêté préfectoral du 19 octobre 2009, soit six années après l'ouverture de la résidence, et que le retard dans les travaux de construction, évoqué par l'exploitant, ne pouvait l

'exonérer de sa responsabilité envers M. X..., propriétaire-investisseur, la ju...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la demande de classement était de la responsabilité de l'exploitant gestionnaire de la résidence, que la société Odalys était, depuis l'ouverture de la résidence en décembre 2003, le gestionnaire exploitant, que le classement avait été obtenu par arrêté préfectoral du 19 octobre 2009, soit six années après l'ouverture de la résidence, et que le retard dans les travaux de construction, évoqué par l'exploitant, ne pouvait l'exonérer de sa responsabilité envers M. X..., propriétaire-investisseur, la juridiction de proximité, qui, sans faire peser sur la société Odalys une obligation de résultat d'obtention du classement dans un délai déterminé, en a déduit que la société Odalys n'avait pas rempli ses obligations, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Odalys aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Odalys à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Odalys
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la SA ODALYS à verser à M. X... la somme de 3 388 euros outre intérêts au taux légal et une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 199 decies E du Code général des impôts, la réduction d'impôt dans le cadre de la loi Demessine est soumise à certaines conditions dont celle de la réalisation de l'investissement locatif dans une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale ; qu'aux termes de l'arrêté du 14 février 1986 modifié du Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du tourisme, la résidence est un établissement commercial d'hébergement classé faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière ; que la réduction d'impôt s'applique aux logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée ; que cette condition s'apprécie à la date de souscription de l'engagement de location ; que la décision de classement de la résidence de tourisme est prise par le Préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique, lorsque la résidence répond aux normes techniques requises pour le classement qui sont définies à l'annexe 2 de l'arrêté susvisé ;que l'article D 321-6 du Code du tourisme stipule que la demande de classement expressément formulée par l'exploitant est adressée au préfet du département où est installé l'établissement ; que la société ODALYS est depuis l'ouverture de la résidence en décembre 2003 le gestionnaire exploitant par un bail commercial signé pour 9 ans ; que le classement a été obtenu par arrêté préfectoral du 19 octobre 2009, soit six années après l'ouverture de la résidence ; que cette demande de classement est de la responsabilité de l'exploitant gestionnaire de la résidence, la société ODALYS, responsabilité qu'elle reconnaît dans un courrier adressé à la DGI de NIORT en date du 8 avril 2009 ; que le retard dans les travaux de construction, évoqué par la défenderesse, ne peut l'exonérer de sa responsabilité envers Monsieur X... Jean-Pierre, propriétaire investisseur ; que dès lors n'ayant pas rempli ses obligations, la société ODALYS sera condamnée à verser à M. X... la somme de 3 388 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
1°) ALORS QUE la demande de classement d'une résidence en résidence de tourisme est formulée par l'exploitant auprès du Préfet ; que le classement est accordé lorsque la résidence répond aux normes techniques de construction ; que si la demande de classement est de la responsabilité de l'exploitant gestionnaire, celui-ci n'est en revanche pas responsable du délai dans lequel intervient ce classement, lorsque ce retard est imputable à des travaux de construction relevant du promoteur ; qu'en retenant la responsabilité de la société ODALYS en se fondant sur le fait que le classement n'a été obtenu qu'en 2009 et en refusant d'examiner si le retard n'était pas dû , comme le soutenait la société, aux retards dans les travaux de construction imputables au seul promoteur, le juge de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'arrêté du 14 février 1986 modifié par les arrêtés des 27 avril 1988 et 7 avril 1989 du Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du tourisme ;
2°) ET ALORS QU' en faisant peser sur la société ODALYS (qui, en tant qu'exploitante, n'était responsable que de la formulation de la demande de classement) une obligation de résultat d'obtention du classement de la résidence dans un délai déterminé, le juge de proximité a violé l'article 1147 du Code civil .


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16851
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 1er, 04 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2011, pourvoi n°10-16851


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16851
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