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20/05/2011 | FRANCE | N°11-90042

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 20 mai 2011, 11-90042


ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
QUESTION PRIORITAIREdeCONSTITUTIONNALITÉ

Arrêt n° 598 P+B+R+I
Affaire n° Z 11-90.042

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt rendu le 5 avril 2011 par la cour d'appel de Versailles (chambre de l'instruction, 10e chambre, section A), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 7 avril 2011, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
1°/ M. X...,
2°/ Mme Y..., épouse X...,
D'autre part,
1°/ M. Z...,
2°/ Mme A...,


3°/ Mme B... ,
M. le premier président a, par ordonnance du 8 avril 2011, renvoyé l'affaire devant l'assem...

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
QUESTION PRIORITAIREdeCONSTITUTIONNALITÉ

Arrêt n° 598 P+B+R+I
Affaire n° Z 11-90.042

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt rendu le 5 avril 2011 par la cour d'appel de Versailles (chambre de l'instruction, 10e chambre, section A), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 7 avril 2011, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
1°/ M. X...,
2°/ Mme Y..., épouse X...,
D'autre part,
1°/ M. Z...,
2°/ Mme A...,
3°/ Mme B... ,
M. le premier président a, par ordonnance du 8 avril 2011, renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Le rapport écrit de M. Prétot, conseiller, et l'avis écrit de M. Cordier, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 13 mai 2011, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, M. Prétot, conseiller rapporteur, MM. Cachelot, Blondet, Mme Mazars, M. Pluyette, Mmes Pinot, Foulon, MM. Bailly, Falcone, Terrier, Bloch, Espel, conseillers, M. Cordier, avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;
Sur le rapport de M. Prétot, conseiller, assisté de MM. Briand et Borzeix, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport, l'avis de M. Cordier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt de transmission (Versailles, chambre de l'instruction, 5 avril 2011), que M. X... a été mis en examen, par deux ordonnances de deux juges d'instruction, pour assassinat et recel de vol avec arme ; qu'il a relevé appel de l'une des ordonnances par laquelle les juges d'instruction ont dit n'y avoir lieu à constater la prescription de l'action publique ;
qu'il a déposé, dans un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité, que la cour d'appel a transmise à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions des articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale relatives à la prescription de l'action publique, telles qu'elles sont interprétées de façon constante par la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle par l'effet de la connexité, telle que définie à l'article 203 du code de procédure pénale, un acte interruptif de prescription à l'égard d'une infraction interrompt la prescription à l'égard des infractions qui lui sont connexes, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit comme le principe de légalité attaché à la procédure pénale et de prévisibilité et d'égalité devant la loi pénale garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou comme le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;
Sur le grief tiré de la violation d'un principe de prévisibilité de la loi en matière de procédure pénale :
Attendu que les règles relatives au point de départ de la prescription de l'action publique et à l'incidence que la connexité peut exercer sur elle, sont anciennes, connues, constantes et reposent sur des critères précis et objectifs ;
Sur le grief tiré de la violation du principe de la présomption d'innocence :
Attendu que si, selon l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, tout homme est présumé innocent tant qu'il n'a pas été déclaré coupable, l'application des règles de la prescription de l'action publique et de la connexité est sans incidence sur la présomption d'innocence ;
Sur les griefs tirés de la violation du principe de la légalité des délits et des peines et du principe d'égalité devant la loi :
Attendu que le principe de la légalité des délits et des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 implique que le législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant la procédure pénale, fixe lui-même le champ d'application de la loi pénale ; que les dispositions critiquées répondent à cette exigence, dès lors que les règles de la prescription de l'action publique et de la connexité découlent de dispositions législatives ;
Et attendu que le principe d'égalité ne faisant pas obstacle à l'application de règles distinctes à des situations distinctes au regard de l'objectif poursuivi par la loi, ces mêmes règles ne méconnaissent pas davantage le principe d'égalité devant la loi ;
D'où il suit que la question ne présentant pas un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité DAR ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt mai deux mille onze.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 11-90042
Date de la décision : 20/05/2011
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Articles 7, 8, 9 et 203 - Infractions connexes - Prévisibilité de la loi pénale - Légalité de la procédure pénale - Egalité devant la loi pénale - Présomption d'innocence - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 20 mai. 2011, pourvoi n°11-90042, Bull. civ. criminel 2011, Assemblée plénière, n° 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2011, Assemblée plénière, n° 5

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: M. Prétot, assisté de MM. Briand et Borzeix, auditeurs

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.90042
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