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18/05/2011 | FRANCE | N°10-87118

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2011, 10-87118


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Magdy Kamel Y... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2010, qui, pour usage de faux, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté

s fondamentales, 441-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procéd...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Magdy Kamel Y... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2010, qui, pour usage de faux, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 441-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Kamel Y... coupable d'usage de faux et l'a condamné à payer une amende avec sursis et, sur l'action civile, à verser à M. Z... la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que les premiers juges, par des motifs que la cour fait siens, ont justement estimé, au vu des expertises en écriture, que des incertitudes sérieuses existaient quant à la personne du rédacteur des attestations falsifiées ; que, dès lors, M. Kamel Y... ne peut être tenu pour coupable d'avoir élaboré les reçus ; que la relaxe intervenue de ce chef est justifiée ; qu'au cours du complément d'information, M. Z... a produit son passeport ; qu'en page 48 il est mentionné à tampon de la police de Tanger daté du 12 août 2002, puis un second tampon en page 44 de la police de Tanger daté du 9 septembre 2002 ; qu'il a également produit des relevés de trajet routier à l'aide d'un seul et même badge, le 10 aout 2002, entrée à Montpellier et sortie à Perthus et, passage le 10 septembre 2002 du Perthus à Montpellier (Saint-Jean de Vesdas) ; qu'il a encore produit la preuve de retrait bancaire au Maroc le 28 aout 2002 et d'appels téléphoniques émis et reçus à l'étranger sur la période du 10 août au 2 septembre 2002 ; que les contestations de M. Kamel Y... quant à ces éléments ne se révèlent pas sérieuses ; qu'il est ainsi amplement démontré par l'information et les compléments d'enquête que M. Z... n'était pas en France et ne pouvait avoir donné à M. Kamel Y... en main propre les reçus contestés ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré M. Kamel Y... coupable d'avoir consciemment fait usage en justice des documents écrits présentant une vérité falsifiée pouvant avoir des conséquences juridiques au préjudice de M. Z... ;
"1°) alors que le délit d'usage de faux ne consiste pas seulement à faire usage consciemment d'un écrit falsifié ; il résulte de l'usage d'un écrit falsifié en toute connaissance de son caractère faux ; que le faux suppose lui-même la volonté d'altérer un écrit ; que la cour d'appel a retenu la culpabilité du prévenu, après avoir constaté qu'il ne pouvait avoir obtenu les reçus allégués de faux à la date qu'il indiquait, en considérant qu'il a par conséquent "consciemment fait usage en justice des documents écrits présentant une vérité falsifiée pouvant avoir des conséquences juridiques au préjudice de M. Z..." ; qu'en l'état de tels motifs qui n'établissent pas sa connaissance du caractère faux de ces reçus, ni même la qualité de faux de ces reçus, la cour d'appel a méconnu les termes de l'incrimination ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, en considérant que dès lors que l'affirmation par le prévenu que les reçus argués de faux lui avaient été remis par M. Z... le 5 septembre 2002 était fausse, ce dernier se trouvant alors au Maroc, l'usage de faux était établi, sans expliquer en quoi la fausseté de cette affirmation impliquait nécessairement que le prévenu savait que les reçus en cause étaient des faux lorsqu'il les avait utilisés devant le juge civil alors qu'il avait été reconnu qu'il ne les avaient pas lui-même fabriqués, sans que l'identité de l'auteur des reçus litigieux ait pu être déterminée bien que le dernier expert ait reconnu qu'il existait des similitudes entre l'écriture des reçus et celle de la comptable de la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de décision de base légale ;
"3°) alors qu'enfin, en ne recherchant pas, au vu du document, produit par l'avocat de la partie civile, émanant de la sureté du Maroc qui attestait que la partie civile était entrée au Maroc le 20 août 2002, alors que son passeport indiquait qu'il y était entré le 10 août précédant, s'il n'était pas possible que la partie civile ait fait dans la période du 10 aout au 9 septembre 2002, plusieurs voyages au Maroc comme cela été soutenu dans les conclusions déposées pour le prévenu, ce qui aurait permis à la partie civile de remettre les reçus litigieux à la partie civile, le 5 septembre 2002, tout en étant au Maroc après cette date et jusqu'au 9 septembre suivant, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la peine ;
"alors que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des décisions contradictoires ; que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, confirmer le jugement entrepris qui avait condamné le prévenu à une amende de 3 000 euros avec sursis, après avoir prétendu prononcer une amende de 1 000 euros avec sursis ; que, dès lors, la cour d'appel a méconnu le principe cidessus énoncé" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence ;
Attendu qu'après avoir énoncé que la peine prononcée par les premiers juges, laquelle s'élevait à 3 000 euros d'amende, devait être confirmée, l'arrêt "confirme le jugement sur la peine de 1 000 euros d'amende" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant prononcé sur la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 septembre 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limits de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
FIXE à 1 500 euros la somme de M. Magdy Kamel Y... devra payer à M. Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87118
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2011, pourvoi n°10-87118


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87118
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