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18/05/2011 | FRANCE | N°10-87011

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2011, 10-87011


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Claude X...,- Mme Jocelyne Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2010, qui, pour fraude fiscale, a condamné le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, la seconde, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; <

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Sur le premier moyen de cassation, pris de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Claude X...,- Mme Jocelyne Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2010, qui, pour fraude fiscale, a condamné le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, la seconde, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 1er et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe de rang constitutionnel selon lequel doivent être respectées les exigences de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande tendant à voir annuler un jugement et renvoyer l'examen de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains autrement composé ;
" aux motifs qu'à l'appui de leur demande de nullité du jugement rendu, les prévenus invoquent les articles 1 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme arguant qu'ils n'ont pas eu droit à un procès équitable et que les principes d'égalité et de loyauté entre les adversaires dans le cadre du procès pénal n'ont pas été respectés ; qu'ils soutiennent qu'en dépit de leurs nombreuses demandes, ils n'ont reçu copie de l'ensemble des pièces de la procédure que le 9 janvier 2009, soit quatre mois après leur première demande et onze jours seulement avant la tenue de l'audience devant le tribunal correctionnel ; que cependant, l'affaire avait déjà fait l'objet d'un premier renvoi à l'audience du 24 septembre 2008 et qu'à la nouvelle date les prévenus, bien que représentés, n'ont pas comparu, qu'il convient de relever, d'une part, que la défense a reçu copie de l'intégralité des pièces du dossier plusieurs jours avant l'audience qui s'est tenue devant le tribunal correctionnel, d'autre part, qu'elle a pu avoir accès, à tout moment, à l'entier dossier en le consultant au greffe de la juridiction concernée ; que, dès lors, il ne peut être soutenu que les principes fondamentaux du procès équitable, invoqués par la défense, ont été transgressés ;
" 1°) alors qu'il a été soutenu que ce ne fut que le 9 janvier 2009, près de quatre mois après la première demande, que l'avocat des prévenus a reçu la copie de la procédure pénale intéressant ses clients, procédure d'un volume particulièrement important, en sorte que dès le 12 janvier 2009 l'avocat a écrit au président de la chambre correctionnelle et au procureur de la République pour leur indiquer une réception tardive de la procédure pénale, d'où une demande de renvoi à une audience ultérieure tenant notamment à l'éloignement géographique des clients demeurant en Espagne et de surcroît la survenance d'un fait nouveau, à savoir l'opération chirurgicale, en date du 15 janvier 2009, qui devait immobiliser pendant plusieurs jours Me Sylvain Z..., avocat plaidant ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à avoir une incidence sur l'effectivité des droits de la défense par rapport à ce que postule un procès à armes égales, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes et du principe visés au moyen ;
" 2°) et alors que, en toute hypothèse, il était encore avancé dans les conclusions d'appel que l'avocat de l'administration fiscale, eu égard au contexte sus évoqué, ne s'opposait pas à la demande de renvoi, et ce d'autant que la procédure pénale n'était parvenue à l'avocat des prévenus que onze jours à peine avant l'audience et quatre mois après la première demande, étant encore observé que ni le président de la chambre correctionnelle ni le substitut n'avait écrit ou fait appeler leur greffe respectif pour indiquer à l'avocat des prévenus que la demande de renvoi sollicitée était susceptible d'être rejetée ou poserait à tout le moins une difficulté ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen circonstancié de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, la cour viole de plus fort les textes et le principe cités au moyen " ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l'article 520 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741 du code général des impôts, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu les prévenus dans les liens de la prévention et les a condamnés à une peine privative de liberté avec sursis, ensemble a ordonné l'affichage de la décision trois mois durant sur les panneaux officiels de la mairie de Massongy, et au paiement d'amendes ;
" aux motifs que M. X...a été président directeur général de la SA Loidis, gérant un supermarché à l'enseigne Système U, société dont il était actionnaire avec son épouse Mme Jocelyne Y..., épouse X...; qu'en décembre 1998, les époux X...ont cédé la quasi-totalité des titres qu'ils détenaient dans la SA Loidis à une société de droit luxembourgeois, la société Lamb Corp, créée quelques semaines plus tôt, le 10 septembre 1998 ; qu'au cours de l'année 1999, M. X...a mené différentes négociations commerciales qui ont abouti, dans un premier temps, le 29 septembre 1999, à la signature par les époux X...d'une promesse de cession d'actions de la SA Loidis à la société ITM Centre Est et, dans un second temps, la société Système U ayant décidé d'exercer son droit de préemption sur la cession de titres, à la signature, le 3 janvier 2000 par M. X..., agissant au nom et pour le compte de l'ensemble des actionnaires de la SA Loidis, d'un acte portant réitération de promesse de cessions d'actions avec la société Système U ; qu'outre qu'il est précisé dans la promesse de cession d'actions du 29 septembre 1999 que l'acte est signé par les époux X..., dénommés cédants ou vendeurs sans qu'il soit démontré qu'ils aient alors agi en vertu d'un pouvoir express de la Lamb Corp, il est stipulé, notamment, que le cédant est actionnaire de la société Loidis, qu'il consent une garantie de passif au profit de l'acquéreur pour une durée de trois ans et que le prix des actions cédées lui sera réglé ; que la vente des actions de la SA Loidis à la société Système U a généré une importante plus-value ; qu'à l'issue des négociations et après la signature des actes, le prix de cession a été payé à M. X...qui a reçu quatre chèques dont un, en date du 3 janvier 2000, en paiement du prix principal, établi à l'ordre de M. X..., pour un montant de 36 000 000 francs ; que même s'il est démontré que ce chèque a été déposé sur le compte bancaire de la SA Lamb Corp ouvert dans une banque luxembourgeoise, cette remise de chèques à son nom propre confirme que lors de la revente des titres à la société Système U, M. X...est intervenu en se comportant comme le propriétaire des actions ; que cette circonstance est d'ailleurs évoquée par la société Système U qui, dans un courrier du 14 juin 2000, indique que la société Lamb Corp n'est pas partie aux accords, qu'elle n'est ni signataire du protocole d'origine ni des actes réitératifs ni de la garantie bancaire remise par M. X...et établie à son seul nom ; que les investigations diligentées ont révélé, par ailleurs, non seulement que la société Lamb Corp avait été créée en septembre 1998, quelques semaines seulement avant qu'elle n'acquiert les titres de la SA Loidis et qu'elle avait été liquidée le 8 juin 2000, soit deux jours après l'accord sur le prix de cession définitif des titres de la SA Loidis, mais encore que cette société n'avait pas eu d'autre activité ; que les époux X...ont informé l'administration fiscale qu'ils ne seraient plus résidents français à compter du 1er février 2000 ; qu'ils étaient cependant tenus de déclarer l'ensemble des revenus dont ils ont disposé pendant l'année de leur départ et jusqu'à la date de celui-ci, ce qu'ils n'ont pas fait, étant observé qu'ils devaient déclarer les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de droits sociaux ;
" aux motifs encore que, pour solliciter leur relaxe, les prévenus soutiennent qu'ils n'ont, en fait, perçu aucun revenu en France au titre de l'année 2000 et que la vente des actions de la SA Loidis est intervenue au seul profit de la société luxembourgeoise Lamb Corp ; qu'il résulte, cependant, de ce qui a été énoncé, d'une part, que la société de droit luxembourgeois Lamb Corp n'a eu aucune activité réelle, qu'elle a été créée quelques semaines seulement avant l'acquisition des titres litigieux et liquidée deux jours après l'accord sur le prix de cession définitif des titres, d'autre part, que, lors de la revente de ces titres à la société française, seul M. X...est intervenu en se comportant comme le véritable propriétaire des actions, allant jusqu'à consentir une garantie de passif au profit de l'acquéreur pour une durée de trois ans ; qu'en sorte qu'il est suffisamment démontré que la vente de ces titres à la société luxembourgeoise n'a eu pour seul but que d'éluder les droits dus à l'impôt sur le revenu par M. et Mme X...au titre de la plus-value réalisée sur la vente des titres et ce, immédiatement avant leur départ du territoire français ; qu'ainsi, il est établi que les contribuables ont clairement entendu se soustraire à l'établissement et au paiement de la totalité de l'impôt sur le revenu dont ils étaient normalement redevables au titre des revenus perçus en 2000 ; qu'avant leur départ du territoire national, ils ont réalisé une importante plus-value, qu'ils ont tenté de faire croire que les actions avaient été cédées non par eux, mais par une société luxembourgeoise à laquelle ils avaient précédemment vendu la quasi-totalité de leurs titres et qu'ils étaient, dès lors, totalement étrangers à cette dernière transaction ; que l'intention frauduleuse des prévenus est encore confortée par le montant très important des droits ainsi éludés ;
" aux motifs enfin qu'aux termes des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, ne peuvent être opposés à l'administration des impôts, les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses qui, notamment, déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus, si bien que l'ensemble de ces circonstances établit la culpabilité des prévenus, en sorte que le jugement déféré mérite confirmation sur ce point, il sera, en revanche, réformé sur le prononcé des peines pour mieux prendre en considération tant la gravité des faits commis que la situation actuelle des prévenus ;
" 1°) alors que, les prévenus insistaient sur la circonstance que durant le mois de janvier 2000, ils n'ont perçu aucun revenu personnel imposable, étant observé qu'ils ont quitté le territoire national pour aller s'établir en Espagne à compter du 1er février 2000 et que les actions de la société Loidis appartenaient depuis le mois de décembre 1998 à la société de droit luxembourgeois Lamb Corp, ont été cédés par cette dernière et non pas comme l'a soutenu l'administration par M. et Mme X...eux-mêmes ; que le 29 décembre 1998 se fit une cession des titres de la société Loidis par ses actionnaires, à l'époque, à savoir la SARL Stejo et M. et Mme X...pour la totalité desdites actions, soit 2 500 actions au profit d'une société de droit luxembourgeois Lamb Corp ; qu'étant de plus établi que du jour où la société Lamb Corp a été actionnaire de la société Loidis, soit du 29 décembre 1998 au 2 janvier 2000, date de la cession à Système U, la société Lamb Corp a perçu des dividendes décidés régulièrement en assemblée générale, en particulier par l'assemblée générale du 20 décembre 1999 ; que l'administration fiscale a relevé que ces dividendes avaient été versés en quatre chèques, tous quatre libellés à l'ordre de la société Lamb Corp, société qui existait bien, étant observé que la première cession des actions a été opérée au prix global en francs à l'époque de 17 949 600 francs, cession au profit d'une personne juridique ou morale étrangère assujettie à l'impôt en application du droit luxembourgeois, comme le confirme l'attestation de l'administration fiscale luxembourgeoise et à l'occasion de cette première cession, la famille X...a réglé l'intégralité de la plus-value de cession ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié d'où il résultait que la société de droit luxembourgeois Lamb Corp n'avait rien de fictif et existait bien, que cette société avait été la seule bénéficiaire du prix de vente des actions en 2000 qu'elle était en règle avec l'administration fiscale luxembourgeoise, la cour méconnaît ce que postule l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble ce qu'implique l'article préliminaire du même code et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" 2°) alors que, en toute hypothèse, les prévenus insistaient encore sur la circonstance que la société Lamb Corp, société de droit luxembourgeois, était régulièrement constituée et immatriculée au registre du commerce et assujettie à l'impôt au Luxembourg ; que sur l'attestation délivrée par l'administration des contributions directes luxembourgeoises, il ressort que la société Lamb Corp est assujettie, sans possibilité d'options et sans être exonérée à l'impôt sur le revenu des collectivités ; qu'elle revêt une des formes énumérées à l'annexe prévue par l'article 2 de la Directive du Conseil des communautés économiques européennes du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents (Directive 90-435 CE) ; que ce faisant, la société Lamb Corp est une société dite « Soparfi » reconnue par ladite Directive européenne et à ce titre, elle bénéficie du régime des sociétés « mères-filiales » c'est-à-dire qu'elle est dispensée du paiement de la plus-value réalisée sur des cessions d'actions, en sorte que c'est en toute légalité que la société Lamb Corp a bénéficié d'une exonération de plus-value sur la cession des titres Loidis, plus-value réalisée entre le prix d'achat de décembre 1998 et le prix de cession de janvier 2000 ; qu'étant encore établi que depuis le 1er janvier 2007, la France qui s'est alignée sur ce régime des sociétés holding, de manière strictement identique au régime des Soparfi de droit luxembourgeois, aboutit à une exonération de plus-value sur les cessions de titre de filiale ; qu'en ne répondant pas de façon circonstanciée à ce moyen précis de nature à annihiler aussi bien l'élément matériel qu'intentionnel de l'infraction, la cour méconnaît les exigences et les textes cités au précédent élément de moyen ;
" 3°) et alors qu'enfin, la cour ne répond pas davantage au moyen d'où il résulte que c'est bien la société Lamb Corp qui a encaissé sur son compte « société » en date du 11 janvier 2000 une somme de 5 488 164 euros, soit 36 000 000 de francs, M. et Mme X...n'ayant perçu absolument aucune somme provenant de ladite vente dans la période concernée entre le 1er janvier et le 30 janvier 2000, étant encore établi que la seule somme perçue correspondant au premier acompte du prix de cession à savoir 36 000 000 francs lequel a été encaissé le 11 janvier 2000 par la société Lamb Corp ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen circonstancié d'où il résultait qu'aucune somme correspondant au prix de cession n'avait été versée aux prévenus pendant la période concernée, la cour ne justifie pas davantage son arrêt au regard des textes cités au second moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Jean-Claude et Mme Jocelyne X...sont poursuivis pour s'être soustraits frauduleusement à l'établissement et au paiement total de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2000, en s'abstenant de souscrire, en 2001, la déclaration d'ensemble de leurs revenus imposables ; qu'il leur est essentiellement reproché d'avoir dissimulé des gains perçus au cours de l'année 2000, notamment en janvier, provenant de la cession des actions qu'ils détenaient dans le capital d'une société de distribution, réalisée sous le couvert d'une société-écran luxembourgeoise constituée pour les seuls besoins de l'opération, ayant, par courrier du 17 janvier 2000, avisé l'administration fiscale qu'ils transféraient leur domicile hors de France à compter du 1er février 2000 ;
Attendu que, pour les déclarer coupables de fraude fiscale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent l'existence d'un montage juridique et financier, élaboré pour se soustraire à l'établissement et au paiement total de l'impôt sur le revenu dont est passible la cession de valeurs mobilières, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale poursuivi, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais, sur le moyen relevé d'office, pris de l'inconstitutionnalité de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts et de l'abrogation de la loi pénale ;
Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, d'une part, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;
Attendu que, d'autre part, nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. Jean-Claude X...et Mme Jocelyne X...coupables de fraude fiscale, l'arrêt ordonne, notamment, la publication et l'affichage de la décision, par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des faits ;
Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 6 mai 2010, en ce qu'il a ordonné la publication et l'affichage de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87011
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Annulation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2011, pourvoi n°10-87011


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87011
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