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18/05/2011 | FRANCE | N°10-86986

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2011, 10-86986


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :- La société GMS industrie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2010, qui, pour usage d'une attestation ou d'un certificat inexact, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale,

défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SARL GMS industr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :- La société GMS industrie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2010, qui, pour usage d'une attestation ou d'un certificat inexact, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SARL GMS industrie coupable d'usage d'attestation inexacte et l'a condamnée à une peine d'amende de 1 000 euros dont 500 euros avec sursis ;
"aux motifs qu'outre que M. X... a admis, d'une part, que le contenu de l'attestation qu'il a rédigée était inexact, d'autre part, que celle-ci a été corrigée, reprise et réécrite par M. Y..., force est de constater que le document litigieux répond scrupuleusement à la demande adressée par le conseil de la SARL GMS industrie sur les points à faire préciser à M. X... ; qu'il se dégage de ses constatations que M. X..., comme il l'a déclaré le 20 décembre 2007, devant le juge d'instruction, puis confirmé devant la cour, a été incité par M. Y... à rédiger ainsi qu'il l'a fait l'attestation litigieuse ; que cette circonstance est confirmée d'abord par le fait qu'il n'est nullement allégué que M. X... ait été informée de la teneur du litige commercial qui oppose la SARL GMS industrie à la société 2G, en sorte qu'il n'avait pas l'intelligence de la situation pour rédiger, ainsi qu'il l'a fait, l'attestation litigieuse, ensuite par la constatation qu'un tel document ne pouvait servir que les intérêts de la société qui l'employait à nouveau et qui lui a même offert une promotion ; qu'il est ainsi établi que la SARL GMS industrie, contrairement à ce qu'elle soutient, avait une parfaite connaissance de l'inexactitude de l'attestation qu'elle a sollicitée de son employé et produite dans l'instance commerciale qui l'oppose à la société 2G ;
"alors que le délit d'usage de fausse attestation n'est établi que si le prévenu avait conscience de l'inexactitude des faits qui y sont relatés ; qu'en se prononçant par les motifs précités, dont il ne ressort que la simple constatation d'une demande faite par la SARL GMS industrie à son salarié de rédiger une attestation sur des points précis quant à son embauche au sein de la société 2G, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connaissance par la société GMS industrie du caractère inexact des faits finalement relatés par M. X..., n'a pas légalement justifié sa décision";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil, manque de base légale ;
"en ce que, statuant sur les intérêts civils, l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement la société GMS industrie et M. X... à payer à la société 2G la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la société 2G a, nécessairement, subi un préjudice, au moins moral, résultant des frais dont M. X... et la SARL GMS industrie se sont rendus coupables ; qu'il lui sera alloué en réparation de ce dommage une somme de 2 000 euros" ;
"1) alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'il vise le chef de dispositif relatif à la culpabilité de la société GMS industrie, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif relatif à la réparation du préjudice subi par la société 2G du fait de l'infraction ;
"2) alors, à tout le moins, que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions des parties ; qu'en condamnant la société GMS à payer à la société 2G la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral là où celle-ci ne sollicitait nullement la réparation d'un tel préjudice, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe sus-énoncé ;
"3) alors, en toute hypothèse, que si les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice subi par la victime d'une infraction ou ses ayants droit, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en se bornant à affirmer que la société 2G a « nécessairement » subi un préjudice, « au moins moral », sans autrement s'en expliquer, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice subi par la société 2G résultant de l'infraction constatée, la cour d'appel n'a fait qu'user, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, de son pouvoir d'apprécier, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa première branche par suite du rejet du premier moyen, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-86986
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2011, pourvoi n°10-86986


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.86986
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