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18/05/2011 | FRANCE | N°10-84908

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2011, 10-84908


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bernard X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2010 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et complicité, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134, 1351 et 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure

pénale, ensemble violation du principe de l'autorité de chose jugée, défau...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bernard X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2010 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et complicité, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134, 1351 et 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'autorité de chose jugée, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils après que la condamnation de M. X... soit passée en force de chose jugée, a condamné M. X... et M. Y... solidairement à payer à la direction départementale de La Poste de l'Allier la somme de 56 713,16 euros au titre des sommes détournées irrecouvrées, outre intérêts au taux légal ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment du tableau récapitulatif produit par La Poste qui n'est en réalité que la cote D. 32-5 du dossier d'instruction, que le montant total détourné des comptes clients s'élève à 600 694 francs, le montant total avancé aux clients « privilégiés » s'élève à 547 076,36 francs, le montant régularisé sur les comptes clients à la somme de 611 143,68 francs et le montant récupéré sur les avances clients à 528 322,10 francs ; que la somme de 547 076,36 francs est constituée de celle de 257 894 francs correspondant à des remboursements frauduleux et de celle 289 182,36 francs correspondant à des avances sans compensation au profit de M. Z... (19 182,36 francs) et de Mme A... (270 000 francs) ; que MM. X... et Y... prétendent, à tort, que le montant récupéré soit 528 322,10 francs n'inclurait pas les 19 182,36 francs récupérés sur M. Z... et les 270 000 francs récupérés sur Mme A..., le tableau récapitulatif précité résultant de la cote D. 32-5 du dossier d'instruction démontrant exactement le contraire ; que les chiffres rappelés ci-avant sont le support nécessaire des condamnations prononcées à l'encontre de chacun des appelants aujourd'hui définitives ; que le quantum d'appréciation de l'action civile ne peut être inférieur à celui de l'action publique ; que les montants des sommes remboursées par La Poste ainsi que celles qu'elle a pu recouvrer ne sont pas contestées ; que tout l'argent détourné des comptes épargne n'a pas servi à des avances de faveur puisque 257 894 francs procèdent des abus de confiance et n'ont pas été comptés deux fois, tandis que 289 182,36 francs viennent d'autres sources de financement illicites (19 182,36 francs avancés à M. Z... et 270 000 francs avancés à Mme A...) ; que, pour dédommager ses douze clients, La Poste prouve par des pièces comptables avoir crédité de nouveau leurs comptes à hauteur de 611 143,68 francs et avoir supporté la perte de 289 182,36 francs supplémentaires au terme d'autres opérations de cavalerie ; qu'elle n'a recouvré contre les clients privilégiés que la somme de 588 322,10 francs ainsi que déjà rappelé, chiffre qui inclut, comme également rappelé, les 270 000 francs récupérés contre Mme A... ; qu'il apparaît que le montant total du préjudice financier subi par La Poste constitué par les détournements sur les comptes-clients et ceux affectant la caisse du bureau de Desertines correspond à la régularisation rendue nécessaire par les détournements effectués d'un montant de 611 143,68 francs, outre le montant des avances consenties sans compensation d'un montant de 289 182,36 francs, soit 900 326,04 francs dont il convient de déduire le montant des sommes récupérées auprès des clients ayant bénéficié d'avances irrégulières (528 322,10 francs), soit un solde de 372 013,94 francs ou 56 713,16 euros ;
"1°) alors que, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil a lieu à l'égard du dispositif et des motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que, si la cour d'appel de Riom a confirmé le jugement en ce qu'il a reconnu M. X... coupable d'abus de confiance, faux en écritures et usage de faux et complicité des mêmes délits, elle a, cependant, constaté qu'elle ne disposait pas d'éléments d'appréciation suffisants pour chiffrer le préjudice et a renvoyé l'affaire à une audience d'intérêts civils ultérieure ; qu'il s'en évince que la cour d'appel, si elle a confirmé la culpabilité de M. X..., n'a pas entendu reprendre à son compte l'estimation de l'étendue des détournements dont se prévalait la poursuite que le premier juge a retenue et qu'elle s'est bornée à constater l'existence de détournements sans jamais en mesurer l'étendue ; qu'en retenant, cependant, que l'estimation des détournements réalisée par les premiers juges étaient le support nécessaire des condamnations prononcées à l'encontre de M. X... aujourd'hui définitive, la cour d'appel a méconnu a chose jugée dans ses motifs par la cour d'appel de Riom ;
"2°) alors qu'il résulte du tableau récapitulatif des sommes détournées (cote D.32-5) produit par la direction départementale de La Poste de l''Allier que les sommes frauduleusement avancées à M. Z... et Mme A... d'un montant de 289 182,36 francs ont été récupérées par la partie civile ; qu'en décidant, cependant, que la direction départementale de La Poste de l''Allier avait supporté la perte de cette somme, la cour d'appel a dénaturé la cote D. 32-5 et violé l'article 1134 du code civil" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 12 du code de procédure civile, 1382 du code civil, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils après que la condamnation de M. X... soit passée en force de chose jugée, a condamné MM. X... et Y... solidairement, à payer à la direction départementale de La Poste de l'Allier la somme de 3 000 euros au titre de la désorganisation du service et celle de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'image de La Poste ;
"aux motifs que les condamnations pécuniaires relatives à la réparation des préjudices résultant de la désorganisation du service et de l'atteinte à l'image de La Poste ne sont pas discutées ;
"1°) alors que le juge ne peut modifier les termes du litige qui sont déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... contestait fermement la prétendue désorganisation du service de La Poste en relation avec les faits dont il avait été déclaré coupable ; qu'il faisait valoir que les enquêtes internes étaient menées par des services constitués, formés et rémunérés pour ce type de fonction de sorte que La Poste ne pouvait prétendre obtenir réparation de ce poste de préjudice ; qu'en affirmant que M. X... ne discutait pas les dommages-intérêts alloués à La Poste au titre de la désorganisation du service, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., modifié les termes du litige et violé les dispositions précitées ;
"2°) alors que, de même, M. X... contestait expressément avoir, par ses agissements, porté atteinte à l'image de La Poste ; qu'il faisait valoir à cet égard que le préjudice ne pouvait découler en soi d'une mesure de condamnation et qu'il appartenait à La Poste de prouver la réalité ou la portée d'une éventuelle atteinte à son image et ce d'autant qu'elle ne justifiait pas que des clients auraient quitté l'établissement à la suite de la révélation des faits, objets de la prévention ; qu'en affirmant que M. X... ne discutait pas les dommages-intérêts alloués à La Poste au titre de l'atteinte portée à son image, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., modifié les termes du litige et violé les dispositions précitées" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 475-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils après que la condamnation de M. X... soit passée en force de chose jugée, a condamné MM. X... et M. Y... solidairement, à payer à la Banque postale, venant aux droits de La Poste, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs qu'il serait inéquitable de laisser La Poste supporter la charge des frais qu'elle a dû exposer à de multiples reprises pour les besoins de sa défense ;
"alors qu'aux termes de l'article 3 du code de procédure pénale, le juge de la répression ne peut connaître de l'action civile qu'autant qu'il est saisi de l'action publique ; que cette disposition et la règle d'ordre public du double degré de juridiction s'opposent à ce qu'après qu'un jugement définitif a statué sur l'action civile et sur le principe des dommages-intérêts dont le quantum reste seul à fixer, le juge répressif admette l'intervention d'une partie n'ayant pas figuré au procès lors du jugement de l'action publique ; qu'en l'espèce, seule la direction départementale de La Poste de l'Allier s'est constituée partie civile au cours du procès pénal ; que, dès lors, en accueillant les demandes civiles de La Banque postale qui n'avait pas figuré au procès sur l'action publique, la cour d'appel a violé l'article 3 du code de procédure pénale, ensemble le principe du double degré de juridiction" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant, pour la Banque postale venant aux droits de La Poste et de la direction départementale de La Poste de l'Allier, des infractions dont le prévenu a été déclaré coupable, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-84908
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 27 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2011, pourvoi n°10-84908


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.84908
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