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18/05/2011 | FRANCE | N°10-30073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-30073


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 novembre 2009), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1999 en qualité de chauffeur routier par la société Berger services location, reprise le 1er février 2003 par la société Transports Lorcy ; qu'il a été licencié, le 19 décembre 2006 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le m

oyen :
1°/ que dans des conclusions demeurées sans réponse, M. X... faisait valoir ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 novembre 2009), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1999 en qualité de chauffeur routier par la société Berger services location, reprise le 1er février 2003 par la société Transports Lorcy ; qu'il a été licencié, le 19 décembre 2006 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que dans des conclusions demeurées sans réponse, M. X... faisait valoir que les motifs véritables de la rupture n'étaient pas ceux exprimés dans la lettre de licenciement mais tenaient d'une part au fait que l'employeur souhaitait fermer l'antenne de Limoges et, à cette fin, utilisait divers moyens pour pousser les salariés à quitter leur emploi et, d'autre part, au fait que M. X..., en tentant de sauvegarder ses droits et ceux de ses collègues, constituait un obstacle au dessein de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que le licenciement était justifié par les faits dénoncés dans la lettre de rupture, soit le dépôt d'une plainte pour harcèlement et les conditions de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, sans répondre aux conclusions péremptoires qui lui étaient soumises, la cour d'appel, à laquelle il incombait de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, les véritables causes de celui-ci, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en retenant à la charge du salarié, comme constitutif d'un manquement à l'obligation de loyauté, le fait d'avoir déposé une plainte pour harcèlement moral à l'encontre de l'employeur, tout en relevant que cette plainte, déposée le 4 mars 2006, avait donné lieu à une décision de classement sans suite notifiée aux parties le 30 juin 2006, tandis que l'employeur avait attendu le 30 novembre de la même année pour convoquer le salarié à un entretien préalable à une mesure de licenciement, d'où il résultait qu'un tel grief ne pouvait être retenu à la charge de l'exposant, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé que l'un des deux motifs mentionnés dans la lettre de licenciement constituait le véritable motif du licenciement du salarié ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas retenu comme motif de licenciement, le fait pour le salarié d'avoir déposé une plainte pour harcèlement moral à l'encontre de son employeur mais un manquement du salarié à son devoir de loyauté résultant de sa désignation frauduleuse aux fonctions de délégué syndical portée à la connaissance de l'employeur, le 30 novembre 2006 ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, manque en fait en sa deuxième branche ;
Sur le moyen unique pourvoi incident de la société Transports Lorcy :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme à titre de rappel de prime de treizième mois, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut soulever un moyen d'office qu'après avoir invité les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté l'exposante de sa demande de rejet de celle du salarié tendant au paiement d'un rappel de prime de treizième mois en considérant que cet usage n'avait pas été valablement dénoncé, ce que les conclusions de M. X..., reprises à l'audience, n'avaient pas soutenu ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'un usage doit être général, fixe et constant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a constaté ni que les conditions d'un usage de versement d'un treizième mois étaient réunies, ni que l'ensemble des salariés en bénéficiait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, comme d'autres salariés de l'entreprise, percevait depuis plusieurs années une prime de treizième mois et a ainsi caractérisé un usage d'entreprise, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal du salarié, qu'incident de l'employeur ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi principal, par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Monsieur X... par la société TRANSPORTS LORCY était justifié par une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par jugement du 30 novembre 2006, le tribunal d'instance de VANNES a annulé la désignation de Nourredine X... comme délégué syndical CGT intervenue le 10 juillet 2006 et sa désignation en qualité de représentant du syndicat CGT au comité d'entreprise intervenue le 25 juillet 2006, au motif qu'elles n'avaient pour but que de le protéger d'une procédure de licenciement et revêtaient un caractère frauduleux, après avoir relevé notamment que Nourredine X... a été convoqué le 28 février 2006 à un entretien préalable devant avoir lieu le 10 mars, l'employeur envisageant de prendre une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, qu'il a déposé plainte le 4 mars 2006 contre le directeur de l'établissement de LA ROCHELLE pour harcèlement moral et discrimination et que le classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée a été notifié aux parties le 30 juin 2006 ; qu'en se faisant désigner aux fonctions précitées dans des conditions dont le caractère frauduleux est définitivement établi, Nourredine X... a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement (arrêt, page 4) ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu'il appartient aux juges de vérifier le sérieux et la réalité des faits invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement adressée à Monsieur X..., le 19 décembre 2006, que celui-ci a été licencié par la société TRANSPORTS LORCY pour les motifs suivants : le 4 mars 2006, dépôt de plainte auprès du Procureur de la République pour harcèlement ; désignation en qualité de délégué syndical le 10 juillet 2006 et représentant syndical au comité d'établissement le 25 juillet 2006 ; qu'il résulte du jugement du tribunal d'instance de VANNES du 30 novembre 2006, qui a déclaré la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical nulle et de nul effet en raison de son caractère frauduleux, retient qu'elle avait été intentionnellement établie dans le but de faire échec à une procédure imminente de licenciement ; que dès lors il ne saurait être question de protection liée à une fonction syndicale ; qu'au surplus, Monsieur X... a intenté une procédure en dénonciation de son employeur pour harcèlement auprès du Procureur de la République sur la base de pressions exercées du fait de cadences insoutenables ; que si la procédure faite à ce titre a été classée sans suite, il n'en demeure pas moins qu'un discrédit a été jeté sur l'honorabilité de la victime d'une plainte sans fondement ; qu'au surplus, ledit classement sans suite implique que la cadence prétendument excessive n'est pas retenue et que dès lors Monsieur X... qui s'est plaint sans motif, n'est plus fiable pour la société TRANSPORTS LORCY (jugement, pages 3 et 4) ;
ALORS, d'une part, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (conclusions n° 2 p. 9), Monsieur X... faisait valoir que les motifs véritables de la rupture n'étaient pas ceux exprimés dans la lettre de licenciement mais tenaient d'une part au fait que l'employeur souhaitait fermer l'antenne de LIMOGES et, à cette fin, utilisait divers moyens pour pousser les salariés à quitter leur emploi et, d'autre part, au fait que Monsieur X..., en tentant de sauvegarder ses droits et ceux de ses collègues, constituait un obstacle au dessein de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que le licenciement était justifié par les faits dénoncés dans la lettre de rupture, soit le dépôt d'une plainte pour harcèlement et les conditions de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, sans répondre aux conclusions péremptoires qui lui étaient soumises, la cour d'appel, à laquelle il incombait de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, les véritables causes de celui-ci, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en retenant à la charge du salarié, comme constitutif d'un manquement à l'obligation de loyauté, le fait d'avoir déposé une plainte pour harcèlement moral à l'encontre de l'employeur, tout en relevant que cette plainte, déposée le 4 mars 2006, avait donné lieu à une décision de classement sans suite notifiée aux parties le 30 juin 2006, tandis que l'employeur avait attendu le 30 novembre de la même année pour convoquer le salarié à un entretien préalable à une mesure de licenciement, d'où il résultait qu'un tel grief ne pouvait être retenu à la charge de l'exposant, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1332-4 du Code du travail.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Les Transports Lorcy
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris et condamné l'employeur à verser au salarié une somme de 3.934 € à titre de rappel de prime de treizième mois ;
AUX MOTIFS QUE « en ce qui concerne la demande de rappel de prime de treizième mois, la société Transports Lorcy fait valoir pour s'y opposer que M. X... ne démontre l'existence d'une prime de treizième mois qu'à son seul profit et pour les seules années 1999 à 2002 et n'établit pas qu'elle aurait concerné l'ensemble des autres salariés de l'entreprise ; que M. X... produit des bulletins de paie de deux autres salariés de la société Berger Services Location ; 1°- Les bulletin de paie de Jean-Loup Z..., les bulletins des mois de décembre des années 1996, 1997, 1998, 1999 et ceux des mois de novembre des années 2000 et 2001 comportent l'attribution d'une somme sous la rubrique « solde treizième mois », celui du mois de novembre 2002 comportement l'attribution d'une somme sous la rubrique « treizième mois », les bulletins des mois de juin des années 1996 à 2002 comportent l'attribution d'une somme sous la rubrique « acompte treizième mois », les bulletins de juin à novembre 2002 comportent dans la part cotisations à la charge de l'employeur une rubrique « provision 13e mois» ; 2°- bulletins de paie de Michel A..., le bulletin de paie de juin 2002 comporte l'attribution d'une somme sous la rubrique « avance treizième mois», le bulletin de paie du mois de novembre 2002 comporte l'attribution d'une somme sous la rubrique « 13e mois », les bulletins de paie de tous les mois de 2002 et de janvier 2003 comportent dans la part cotisations à la charge de l'employeur une rubrique « provision 13e mois » ; que sur les bulletins de paie de M. X... de tous les mois de 2002 et du mois de janvier 2003 on retrouve la « provision 13e mois » précitée ; que son bulletin de paie du mois de juin 2002 comporte une avance de 13e mois et celui du mois de novembre 2002 une somme au titre du treizième mois ; que les bulletins de paie des années précédentes comportent au mois de juin une avance de treizième mois et au mois de décembre un solde treizième mois ; que l'existence d'un treizième mois au vu des bulletins de paie de ces trois salariés de la société Berger Service Location n'apparaît pas discutable et en l'absence de dénonciation elle s'imposait à la société Transport Lorcy ; que la demande de rappel à ce titre est donc bien fondée » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut soulever un moyen d'office qu'après avoir invité les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté l'exposante de sa demande de rejet de celle du salarié tendant au paiement d'un rappel de prime de treizième mois en considérant que cet usage n'avait pas été valablement dénoncé, ce que les conclusions de M. X..., reprises à l'audience, n'avaient pas soutenu ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' un usage doit être général, fixe et constant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a constaté ni que les conditions d'un usage de versement d'un treizième mois étaient réunies, ni que l'ensemble des salariés en bénéficiait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30073
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 09 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2011, pourvoi n°10-30073


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30073
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