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09/11/2009 | FRANCE | N°09/00039

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 09 novembre 2009, 09/00039


ARRET N.
RG N : 09/ 00039
AFFAIRE :
M. Yves X...
C/
Mme Bernadette Marie Laure Christine Z...épouse X...

CMS/ iB

divorce

grosses délivrées à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET et à la SCP COUDAMY, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 09 NOVEMBRE 2009--- = = = oOo = = =---
Le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Yves X... de nationalité Française né le 19 Septembre 1956 à GUERET

(23) Profession : Agent d'assurances, demeurant ...
représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à ...

ARRET N.
RG N : 09/ 00039
AFFAIRE :
M. Yves X...
C/
Mme Bernadette Marie Laure Christine Z...épouse X...

CMS/ iB

divorce

grosses délivrées à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET et à la SCP COUDAMY, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 09 NOVEMBRE 2009--- = = = oOo = = =---
Le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Yves X... de nationalité Française né le 19 Septembre 1956 à GUERET (23) Profession : Agent d'assurances, demeurant ...
représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de GUERET

APPELANT d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 10 DECEMBRE 2008 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET

ET :
Madame Bernadette Marie Laure Christine Z...épouse X... de nationalité Française née le 02 Septembre 1963 à OUENZA (ALGERIE) Profession : Invalide, demeurant ...
représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Maria COLOMB-AUDRAS, avocat au barreau de GUERET
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 09/ 667 du 26/ 02/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au ministère public le 15 juillet 2009 et visa de celui-ci a été donné le même jour

En application de l'article 910 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 octobre 2009.
A l'audience de plaidoirie du 05 Octobre 2009, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres VIENNOIS et COLOMB-AUDRAS, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Novembre 2009 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS ET PROCEDURE
Madame Bernadette Z...et Monsieur Yves X..., en instance de divorce, ont eu deux enfants : Dylan né le 24 juillet 1993 et Charline née le 1er juillet 2000.
Par une ordonnance de non conciliation du 10 décembre 2008, le juge aux affaires familiales de Guéret a, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, notamment fixé la résidence de Dylan chez la mère, prévu une résidence alternée pour Charline (une semaine chez chaque parent), mis à la charge de Monsieur X... une contribution alimentaire de 100 € pour Madame X... et de 150 € pour Dylan.
Monsieur X... a interjeté appel de cette décision et Madame Z...appel incident.
Charline X... par l'intermédiaire d'un conseil a demandé à être entendue. Cette demande a été rejetée par un arrêt de notre Cour du 13 juillet 2009.
Madame X... a élevé un incident devant le conseiller de la mise en état pour voir fixer la résidence de Charline chez elle avec un droit de visite et d'hébergement pour le père ou, subsidiairement, voir ordonner un bilan psychologique, demandes auxquelles s'est opposé M. X....
Par une ordonnance du 16 septembre 2009, le conseiller de la mise en état a débouté Madame Z...de sa demande motifs pris que les parties avaient déjà conclu au fond devant la Cour et que l'affaire était sur le point d'être fixée.

Au soutien de son appel et par conclusions en date du 1er octobre 2009, M. Yves X... sollicite de la Cour voir réformer l'ordonnance en ses dispositions relatives au devoir de secours alloué à son épouse qu'il sollicite voir supprimer, et à sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils Dylan qu'il souhaite voir ramener à la somme de 50 € par mois, précision étant faite qu'il s'engage à régler pour le compte de celui-ci l'abonnement de son téléphone mobile. Par ailleurs, il sollicite la désignation de Maître C..., notaire à GENTIOUX PIGEROLLE (Creuse) aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial pour son compte. Enfin, il demande à la Cour de débouter Madame X... de son appel incident, en particulier en ce qu'elle demande à ce que la résidence de Charline X... soit fixée chez elle, et dire n'y avoir lieu à ordonner un bilan psychologique. Et dans l'hypothèse où la Cour souhaiterait modifier la résidence de Charline, dire que la résidence habituelle de Charline serait fixée à son domicile, en accordant dans cette hypothèse à la mère un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et la moitié des petites vacances scolaires, avec alternance pour Noël, et 15 jours au mois de juillet et 15 jours au mois d'août.
Par conclusions en réponse en date du 11 septembre 2009, Madame Bernadette Z...sollicite voir débouter de son appel déclaré mal fondé Yves X..., et accueillant son appel incident, voir fixer à 250 € par mois la pension alimentaire mise à la charge de l'époux au titre de devoir de secours avec indexation de droit, fixer la résidence de Charline à son domicile avec un droit de visite et d'hébergement au profit du père un week-end sur deux du vendredi 18 h au dimanche 18 h et la moitié des petites vacances scolaires et de Noël, outre 15 jours en Juillet et 15 Jours en août. A titre subsidiaire, ordonner un bilan psychosocial concernant la jeune Charline X....

MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'il est constant que les deux parents sont attachés à l'enfant ; que toutefois, la mère sollicite qu'il soit mis fin à la garde alternée pour Charline que celle-ci ne supporte plus ;
Qu'elle verse au soutien de sa demande deux certificats médicaux :
- du Dr Marinette D...médecin à GUERET (23), qui indique que :
" Charline présente une anxiété importante réactionnelle à un refus de la poursuite de la garde alternée, avec des troubles du sommeil et des épisodes de colère et d'agitation lors des séjours chez sa maman. Une modification des conditions de garde me semble nécessaire " ;
- du Dr Martial G...psychiatre à La JONCHERE ST MAURICE (87) qui déclare que :
" Charline a de plus en plus de difficulté à aller chez son père et à partager la chambre avec la fille de son amie ".
Attendu que ces constatations médicales, qu'il n'y aucune raison de mettre en doute et qui ne sont pas sérieusement contredites, le père s'opposant à cet égard, à l'organisation d'un bilan psychologique de l'enfant, révèlent un certain mal être chez Charline qui peut trouver au moins une explication dans une ambiance familiale chez le père peu compatible avec une enfant âgée de 8 ans, si l'on se réfère au rappel à la loi infligée à Audrey LEPRAT, la fille de l'amie de son père, pour avoir exercé le 7 juillet 2009 des violences sur sa mère Agnès F...;
Qu'en outre, lorsque Charline est chez son père, celle-ci navigue entre trois domiciles selon la disponibilité de son père : chez le père, les grands-parents paternels et chez son amie, ce qui est incontestablement déstabilisant chez un enfant qui a besoin de repères fixes ;
Qu'enfin, depuis sa naissance, Charline vit avec son frère Dylan dont la résidence a été fixée chez la mère, ce qui est susceptible de lui faire encore davantage, mal supporter cette garde alternée qui la sépare de ce dernier durant une semaine.
Attendu que pour l'ensemble de ces motifs, il convient dans l'intérêt de l'enfant de mettre fin à la garde alternée et de fixer la résidence de Charline au domicile de la mère en accordant au père un droit de visite et d'hébergement à raison d'une fin de semaine sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Attendu que le jugement sera réformé en ce sens.
Attendu par ailleurs, que c'est par une exacte appréciation des ressources et charges de chacun des parents, et des besoins de l'épouse, qui ne se sont pas modifiées depuis que les premiers juges ont statué, que ces derniers ont fixé la contribution alimentaire du père pour l'entretien et l'éducation de Dylan à la somme mensuelle de 150 €, et à celle mensuelle de 100 € la pension alimentaire versée par l'époux au titre du devoir de secours ;
Que le jugement sera confirmé en ces dispositions.
Attendu enfin, qu'il n'a lieu de désigner Me C..., notaire à GENTIOUX PIGEROLLE (Creuse), pour le compte de M. Yves X... lors des opérations partage en collaboration avec Me H...désigné par les premiers juges.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en sa disposition relative à la résidence de l'enfant Charline,
Et STATUANT à nouveau,
FIXE le domicile de Charline au domicile de la mère,
DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur Charline une fin de semaine sur deux du vendredi soir 18 h au dimanche 18 h, ainsi qu la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère,
Et Y AJOUTANT,
DESIGNE Me C..., notaire à GENTIOUX PIGEROLLE (Creuse), pour le compte de M. Yves X... lors des opérations partage, en collaboration avec Me H...désigné par les premiers juges,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Pascale SEGUELA. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00039
Date de la décision : 09/11/2009
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2009-11-09;09.00039 ?
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