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18/05/2011 | FRANCE | N°10-21705

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-21705


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2122-1 et L. 2143-1 du code du travail ;
Attendu que l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires des comités d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; qu'il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation après ces élections, le syndicat ne peut plus continuer à se prévaloir des suffrages ainsi obtenus pour se prétendre représentatif ;

Attendu, selon le

jugement attaqué, que Mme X... a été désignée délégué syndical au sein de la soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2122-1 et L. 2143-1 du code du travail ;
Attendu que l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires des comités d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; qu'il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation après ces élections, le syndicat ne peut plus continuer à se prévaloir des suffrages ainsi obtenus pour se prétendre représentatif ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été désignée délégué syndical au sein de la société Service prestation hygiène (société SPH) le 17 septembre 2008 par le syndicat STAAAP-CFTC ; qu'aux élections de représentants du personnel qui se sont déroulées en janvier 2009, le syndicat STAAAP-CFTC a obtenu plus de 10% des suffrages ; que le syndicat STAAAP-CFTC a confirmé le 20 janvier 2009 le maintien dans son mandat de Mme X... ; que le 7 mai 2009, le syndicat STAAAP s'est désaffilié de la CFTC pour s'affilier à la Fédération autonome des transports (FAT-UNSA) ; que le 10 mars 2010, la Fédération générale des transports CFTC a désigné Mme de Sousa en qualité de délégué syndical, tandis que, par lettre du 7 avril 2010, le syndicat STAAAP-UNSA confirmait la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale de son syndicat ; que la société SPH a contesté la désignation de Mme X... ;
Attendu que pour débouter la société SPH de sa contestation et valider la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical du syndicat STAAAP-UNSA, le tribunal d'instance, après avoir relevé qu'aux dernières élections professionnelles la CFTC avait obtenu 11,54 % des suffrages, énonce qu'il est constant que c'est en réalité le STAAAP alors affilié à la CFTC qui a présenté des candidats à cette élection et qu'en outre c'est Mme X..., candidate du STAAAP alors affilié à la CFTC, qui a réuni sur son nom les trois voix sur les vingt-six valablement exprimées, et qu'ainsi le STAAAP, dont la personnalité morale se poursuit en dépit de son changement d'affiliation, a bien obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat STAAAP ne pouvait invoquer, pour établir sa représentativité, des suffrages obtenus alors qu'il était affilié à la confédération CFTC et qu'il n'y était plus au jour de la désignation, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical du syndicat STAAAP-UNSA ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Services prestations hygiène (SPH)
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté la société SERVICES PRESTATIONS HYGIENE de sa demande en annulation de la désignation de Madame Safina X... en qualité de déléguée STAAAP affilié à la FAT UNSA
AUX MOTIFS QUE il est constant que des élections professionnelles ont été organisées au sein de la société SPH le 8 janvier 2009, pour lesquelles la date fixée pour la négociation du protocole d'accord préélectoral était postérieure à la publication de la loi du 20 août 2008 ; que les nouvelles dispositions du Code du travail issues de cette loi sont donc applicables ; qu'aux termes de l'article L.2143-3 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou dans l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.2143-12, un plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur ; que l'article L.2122-1 du Code du travail dispose que sont représentatives dans l'entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.2121-1 et ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que l'article L.2121-1 du Code du travail prévoit que la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : le respect des valeurs républicaines ; l'indépendance ; la transparence financière ; une ancienneté » minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, qui s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; l'audience établie selon les niveau de négociation conformément aux articles L.2122-1, L.2122-5, L.2122-6 et L.2122-9 ; l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; les effectifs d'adhérents et les cotisations ; que ces critères doivent s'apprécier au jour de la désignation litigieuse, soit le 7 avril 2010 ; que l'indépendance est présumée et du reste pas contestable en l'espèce au vu de la présente instance diligentée par l'employeur à l'encontre du STAAAP-UNSA ; que le respect des valeurs républicaines n'est pas non plus contestable …. ;que l'ancienneté de ce syndicat, créé en 2001 avec premier dépôt légal des statuts le 11 mai 2001 n'est pas non plus contestable et du reste pas contestée, la personnalité de ce syndicat s'étant poursuivie en dépit de son changement d'affiliation ; que son champ professionnel et géographique … couvre depuis l'origine le champ d'activité de l'établissement Roissy Charles de Gaulle de la société SPH ; que le syndicat fournit des relevés de deux comptes bancaires au 1er juin 2010 et au 4 juin 2010 dont les soldes largement créditeurs … démontrent son autonomie financière ; que s'agissant des effectifs d'adhérents et des cotisations, le STAAAP UNSA … avait deux syndiqués salariés au sein de la société SPH au 7 avril 2010, jour de la désignation litigieuse ; qu'ainsi, ce taux d'adhésion syndicale, rapporté au nombre de salariés …. se situe autour de 5,88% ce qui est légèrement supérieur à la moyenne nationale… ; que par ailleurs, le seuil d'audience nécessaire pour qu'un syndicat soit représentatif dans l'entreprise est de 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre des votants ; qu'en l'espèce, il résulte du procès verbal des élections des délégués du personnel titulaires au sein de la société SPH que la CFTC n'a obtenu aucun siège sur les deux à pourvoir lors du premier tour du scrutin du 8 janvier 2009, mais qu'elle a eu trois voix sur les vingt-six valablement exprimées, soit 11,54% ; qu'il est constant, au vu des lettres de demande d'organisation des élections du 19 juin 2008, de mandement de Madame X... du 18 novembre 2008 pour négocier le protocole d'accord préélectoral, de dépôt des listes du 8 décembre 2008, que c'est en réalité le STAAAP alors affilié à la CFTC qui a présenté des candidats à cette élection ; qu'en outre, c'est Madame X..., candidate du STAAAP alors affilié à la CFTC, qui a réuni sur son nom les trois voix sur les vingt-six valablement exprimées ; qu'effectuer ces constats n'a nullement pour conséquence de modifier les résultats de l'élection a postériori, ni de trahir le suffrage des électeurs ; qu'ainsi, le STAAAP, dont la personnalité morale se poursuit en dépit de son changement d'affiliation, a bien obtenu au moins 10% des suffrages exprimés lors des dernières élections du 8 janvier 2009 ; qu'enfin, l'influence de ce syndicat, qui doit se caractériser prioritairement par l'activité et l'expérience, est indéniable dès lors que ce syndicat justifie qu'il est implanté au sein de la société SPH, créée en octobre 2007, depuis le mois de juin 2008 au moins, date à laquelle il a demandé l'organisation des élections, qu'il a ensuite désigné une déléguée syndicale et participé aux élections, implantation qui persiste sous l'étiquette UNSA comme en témoigne le taux de syndicalisation actuel ; qu'en conséquence, le STAAAP – UNSA était représentatif au sein de la société SPH au jour de la désignation critiquée, qui a bien été effectuée parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des délégués du personnel, puisqu'ainsi que cela vient d'être constaté, au vu des procès-verbaux des élections, Madame X... a effectué un score de 11,54%.
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L.2122-1 du Code du travail, sont représentatives dans l'entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au momité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;que pour apprécier la représentativité d'un syndicat à l'occasion de la désignation par lui d'un délégué syndical après la tenue des premières élections professionnelles postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, il ne peut être tenu compte du score obtenu par certains de ses adhérents sous l'étiquette d'une confédération syndicale représentative de laquelle le syndicat, auteur de la désignation, s'est depuis désaffilié ; qu'en considérant que le syndicat STAAAP, qui s'était désaffilié de la confédération CFTC au mois de mai 2009 après les élections s'étant tenues au mois de janvier 2009 au sein de la société SPH, pour s'affilier à l'UNSA, pouvait revendiquer le bénéfice des 10% de suffrages obtenus par une salariée s'étant présentée à ces élections sur une liste CFTC au motif inopérant que la personnalité juridique du STAAAP s'était poursuivie en dépit de son changement d'affiliation, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2122-1, L.2121-1 et L.2143- du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21705
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Critères - Résultats des élections professionnelles - Suffrages exprimés suffisants - Défaut - Cas - Désaffiliation syndicale postérieure aux élections

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Résultats des élections professionnelles - Suffrages exprimés suffisants - Défaut - Cas - Désaffiliation syndicale postérieure aux élections SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national - Affiliation - Affiliation au moment des élections professionnelles - Influence sur le vote des électeurs - Portée

L'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires des comités d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation après ces élections, le syndicat ne peut plus continuer à se prévaloir des suffrages ainsi obtenus pour se prétendre représentatif. Doit par conséquent être censurée la décision qui valide la "confirmation" par le syndicat STAAAP-UNSA de la désignation d'un délégué syndical, alors que ce syndicat ne pouvait invoquer, pour établir sa représentativité, les suffrages obtenus alors qu'il était affilié à la confédération CFTC et qu'il n'y était plus au jour de la désignation


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 21 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2011, pourvoi n°10-21705, Bull. civ. 2011, V, n° 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 124

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21705
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