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18/05/2011 | FRANCE | N°10-19792

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-19792


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 15 juin 2010), que les sociétés Steria, Groupe Steria et Sternet, qui constituent entre elles une unité économique et sociale, ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des désignations le 25 janvier 2010 par la Fédération nationale des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT de MM. X..., Y... et Z... en qualité de délégué syndical pour le site d'Issy-les-Moulineaux au motif que ce

syndicat n'avait pas recueilli 10 % des suffrages lors des élections des mem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 15 juin 2010), que les sociétés Steria, Groupe Steria et Sternet, qui constituent entre elles une unité économique et sociale, ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des désignations le 25 janvier 2010 par la Fédération nationale des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT de MM. X..., Y... et Z... en qualité de délégué syndical pour le site d'Issy-les-Moulineaux au motif que ce syndicat n'avait pas recueilli 10 % des suffrages lors des élections des membres du comité d'établissement Région parisienne s'étant déroulées le 17 novembre 2009 ;
Attendu que la Fédération fait grief au jugement d'annuler ces désignations, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : (…) 5° l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; que selon l'article L. 2122-1 dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2122-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre des votants ; que selon l'article L. 2143-3 chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'il en résulte que l'organisation syndicale qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections des délégués du personnel dans un établissement, peut désigner, parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages à ces élections un délégué syndical dans cet établissement ; qu'en décidant au contraire, pour annuler la désignation de MM. X..., Y... et Z... en qualité de délégués syndicaux de l'établissement d'Issy-les-Moulineaux, qu'il y avait lieu de prendre en considération les résultats des élections au niveau du comité d'établissement "Région parisienne" regroupant les établissements d'Orléans d'une part, de Vélizy et d'Issy-les-Moulineaux d'autre part, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail "dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants" ; qu'en retenant que ce texte définit un ordre dans la hiérarchie des institutions représentatives du personnel en sorte que les résultats des élections des délégués du personnel ne trouvent à s'appliquer pour l'appréciation de la représentativité syndicale qu'en cas d'absence de comité d'entreprise ou de délégation unique du personnel, le tribunal d'instance, qui n'a pas pris en considération les périmètres respectifs des différents scrutins et les modalités de dépouillement des votes, a violé par fausse interprétation l'article L. 2122-1 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant que la représentativité du syndicat CGT devait s'apprécier à l'aune des résultats des élections du comité d'entreprise (regroupant les établissements d'Orléans, Vélizy et Issy-les-Moulineaux) et non en fonction des résultats obtenus aux élections des délégués du personnel (Vélizy et Issy-les-Moulineaux) sans vérifier si le scrutin relatif aux élections des représentants au comité d'entreprise avait fait l'objet d'un vote et d'un dépouillement séparés permettant la comparaison entre institutions de représentatives de même périmètre, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2122-1 du code du travail ;
4°/ que la représentativité doit s'apprécier au niveau de l'établissement dans lequel l'organisation syndicale entend désigner un délégué syndical ; qu'en décidant dès lors qu'en application du principe de concordance le syndicat CGT ne pouvait prétendre à la désignation de délégués syndicaux dans l'un des sites rassemblés dans le comité d'établissement de la région parisienne (soit Vélizy et Issy-les-Moulineaux) quand le délégué syndical devait pouvoir exercer l'ensemble de ses prérogatives dans ce cadre, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
Mais attendu que l'audience recueillie par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel ne peut être prise en compte, pour apprécier leur représentativité, que s'il ne s'est pas tenu dans l'entreprise d'élections au comité d'entreprise ou d'établissement ;
Et attendu que le tribunal, qui a constaté que la Fédération CGT n'avait pas obtenu un score d'au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des membres titulaires au comité d'établissement Région parisienne, en a exactement déduit qu'elle ne remplissait pas les conditions pour désigner un délégué syndical ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, MM. X..., Y... et Z...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé les désignations le 25 janvier 2010 de messieurs Mohamed X..., Eric Y..., Hocine Z... en qualité de délégués syndicaux du site d'Issy-les-Moulineaux.
AUX MOTIFS QU'aux termes de leurs conclusions et des débats, les sociétés requérantes réclament l'annulation des désignations le 25 janvier 2010 de messieurs Mohamed X..., Eric Y... et Hocine Z... en qualité de délégués syndicaux CGT sur l'établissement d'Issy-les-Moulineaux au motif que le syndicat CGT n'avait pas atteint – ainsi que cela est prescrit aux articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail – le seuil de 10 % des suffrages tels qu'ils se sont exprimés le 18 novembre 2009 à l'occasion de la dernière élection des membres titulaires au comité d'établissement de la région parisienne et qui comprend les sites de Vélizy, d'Issy-les-Moulineaux et d'Orléans ; que pour conclure à la validité de ces désignations, la fédération CGT invoque la représentativité de 16,50 % des suffrages qu'elle a obtenus aux élections qui se sont tenues le 22 novembre 2009 pour les délégués du personnel de l'établissement d'Issy-les-Moulineaux et de Vélizy ; que pour privilégier les résultats électoraux au niveau géographique de l'établissement d'Issy-les-Moulineaux sur ceux du comité d'établissement Ile-de-France, la fédération CGT soutient en premier lieu, qu'à la suite de l'abandon de la présomption irréfragable de représentativité, la loi nouvelle a promu un principe de représentativité ascendante, invoque en deuxième lieu, l'application du principe de concordance entre le niveau géographique de la représentativité et celui auquel s'exercent les prérogatives syndicales – notamment la négociation des accords collectifs – et invoque en troisième lieu, la jurisprudence sur les établissements distincts appliquée à l'institution des délégués du personnel ; que cependant, en énonçant que sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, l'article L. 2122-1 du code du travail définit un ordre dans la hiérarchie des institutions représentatives du personnel en sorte que les résultats des élections des délégués du personnel ne trouvent à s'appliquer pour l'appréciation de la représentativité syndicale qu'en cas d'absence du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ; qu'en application du principe de concordance, la représentativité d'un syndicat s'apprécie au niveau de l'établissement où a lieu la désignation contestée, de sorte que par ces motifs, le syndicat CGT ne peut prétendre à la désignation de délégués syndicaux à l'un des sites rassemblés dans le comité d'établissement de la région parisienne et qu'il convient d'annuler les désignations des messieurs Mohamed X..., Eric Y... et Hocine Z... ;
1) ALORS QU'aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : (…) 5° l'audience ét ablie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; que selon l'article L. 2122-1 dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2122-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre des votants ; que selon l'article L. 2143-3 chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'il en résulte que l'organisation syndicale qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections des délégués du personnel dans un établissement, peut désigner, parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages à ces élections un délégué syndical dans cet établissement ; qu'en décidant au contraire, pour annuler la désignation de messieurs X..., Y... et Z... en qualité de délégués syndicaux de l'établissement d'Issy-les-Moulineaux, qu'il y avait lieu de prendre en considération les résultats des élections au niveau du comité d'établissement « Région Parisienne » regroupant les établissements d'Orléans d'une part, de Vélizy et d'Issy-les-Moulineaux d'autre part, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
2) ALORS QU'aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail « dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants » ; qu'en retenant que ce texte définit un ordre dans la hiérarchie des institutions représentatives du personnel en sorte que les résultats des élections des délégués du personnel ne trouvent à s'appliquer pour l'appréciation de la représentativité syndicale qu'en cas d'absence de comité d'entreprise ou de délégation unique du personnel, le tribunal d'instance, qui n'a pas pris en considération les périmètres respectifs des différents scrutins et les modalités de dépouillement des votes, a violé par fausse interprétation l'article L. 2122-1 du code du travail ;
3) ALORS QU'en retenant que la représentativité du syndicat CGT devait s'apprécier à l'aune des résultats des élections du comité d'entreprise (regroupant les établissements d'Orléans, Vélizy et Issy-les-Moulineaux) et non en fonction des résultats obtenus aux élections des délégués du personnel (Vélizy et Issy-les-Moulineaux) sans vérifier si le scrutin relatif aux élections des représentants au comité d'entreprise avait fait l'objet d'un vote et d'un dépouillement séparés permettant la comparaison entre institutions de représentatives de même périmètre, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2122-1 du code du travail ;
4) ALORS QUE la représentativité doit s'apprécier au niveau de l'établissement dans lequel l'organisation syndicale entend désigner un délégué syndical ; qu'en décidant dès lors qu'en application du principe de concordance le syndicat CGT ne pouvait prétendre à la désignation de délégués syndicaux dans l'un des sites rassemblés dans le comité d'établissement de la région parisienne (soit Vélizy et Issy-les-Moulineaux) quand le délégué syndical devait pouvoir exercer l'ensemble de ses prérogatives dans ce cadre, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19792
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vanves, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2011, pourvoi n°10-19792


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19792
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