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18/05/2011 | FRANCE | N°10-19141

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-19141


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Versailles, 1er juin 2010), que les sociétés Steria, Groupe Steria et Sternet, qui constituent entre elles une unité économique et sociale, ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation le 25 janvier 2010 par la Fédération nationale des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT de M. X... en qualité de délégué syndical pour le site de Vélizy au motif que ce syndicat n'avait pas recueilli 10 % des suffrag

es lors des élections des membres du comité d'établissement Région parisie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Versailles, 1er juin 2010), que les sociétés Steria, Groupe Steria et Sternet, qui constituent entre elles une unité économique et sociale, ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation le 25 janvier 2010 par la Fédération nationale des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT de M. X... en qualité de délégué syndical pour le site de Vélizy au motif que ce syndicat n'avait pas recueilli 10 % des suffrages lors des élections des membres du comité d'établissement Région parisienne s'étant déroulées le 17 novembre 2009 ;
Attendu que la Fédération fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : (…) 5° l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; que selon l'article L. 2122-1 dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2122-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre des votants ; que selon l'article L. 2143-3, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'il en résulte que l'organisation syndicale qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections des délégués du personnel dans un établissement peut désigner, parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages à ces élections, un délégué syndical dans cet établissement ; qu'en décidant au contraire, pour annuler la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Vélizy, qu'il y avait lieu de prendre en considération les résultats des élections au niveau du comité d'établissement « Région parisienne » regroupant les établissements d'Orléans d'une part, de Vélizy et Villacoublay d'autre part, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail « dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants » ; qu'en retenant qu'il ressort d'une lecture littérale de ce texte que c'est à défaut d'élections de titulaires au comité d'entreprise ou d'établissement que les élections des délégués du personnel peuvent servir à mesurer l'audience électorale dans les entreprises ou les établissements, le tribunal d'instance a violé par fausse interprétation l'article L. 2122-1 du code du travail ;
3°/ que les résultats à prendre en considération pour la mesure de l'audience sont ceux obtenus dans le périmètre de l'élection des délégués du personnel ; que pour annuler la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Vélizy, le tribunal d'instance a retenu que le cadre des élections des délégués du personnel était celui de l'établissement Région parisienne incluant les deux sites d'Issy-les-Moulineaux et de Vélizy sans qu'il soit possible de mesurer l'audience électorale à l'intérieur de chacun d'entre eux ; qu'en statuant ainsi, quand cette individualisation n'était pas nécessaire le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
Mais attendu que l'audience recueillie par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel ne peut être prise en compte, pour apprécier leur représentativité, que s'il ne s'est pas tenu dans l'entreprise d'élections au comité d'entreprise ou d'établissement ;
Et attendu que le tribunal, qui a constaté que la Fédération CGT n'avait pas obtenu un score d'au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des membres titulaires au comité d'établissement Région parisienne, en a exactement déduit qu'elle ne remplissait pas les conditions pour désigner un délégué syndical ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT et de M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR reçu les sociétés composant l'UES Steria en leur demande et d'avoir annulé la désignation de monsieur Hervé X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Vélizy.
AUX MOTIFS QU'il est constant et non contesté que l'UES Steria est divisée en plusieurs établissements en ce qui concerne les institutions représentatives, dont le périmètre diffère en fonction de chacune d'entre elles et notamment :- l'établissement Région-Parisienne, qui est doté d'un comité d'établissement regroupant les établissements d'Orléans, d'une part, Vélizy et Issy-les-Moulineaux d'autre part ;- ces deux derniers sites, regroupés dans un seul établissement qui sert de cadre aux élections de délégués du personnel ;- dans chacun de ces deux sites étaient désignés, avant les élections, des délégués syndicaux ;que selon les dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après plusieurs critères cumulatifs dont celui de l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux dispositions des articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9, à savoir le niveau de l'entreprise ou de l'établissement, le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel ; que la référence à prendre en compte, pour mesurer l'audience de l'organisation syndicale au niveau de l'entreprise ou de l'établissement est, aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code du travail, le taux de suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, qui doit atteindre le seuil de 10 % ; qu'en l'espèce, la CGT a obtenu 9,95 % de suffrages pour les élections au comité d'entreprise mais, en revanche, a dépassé ce seuil pour les élections de délégués du personnel ; qu'elle prétend que la primauté donnée aux résultats des élections au comité d'établissement permet uniquement de savoir lequel de ces deux scrutins retenir lorsque les deux existent sur le même périmètre et que lorsque, comme en l'espèce, les périmètres sont distincts, la représentativité syndicale sur un périmètre donné doit s'apprécier dans ce même périmètre, en vertu du principe de concordance et de celui de la représentativité ascendante ; qu'il ressort d'une lecture littérale de l'article L. 2122-1 que c'est à défaut d'élections de titulaires au comité d'établissement ou d'établissement et donc, comme l'indique d'ailleurs la doctrine sur laquelle se fonde la Fédération Nationale des sociétés d'Etudes, de Conseil et de Prévention CGT « à chaque fois que pour quelque cause que ce soit, la référence aux élections du comité d'entreprise n'est pas possible », que les élections des délégués du personnel peuvent servir à mesurer l'audience électorale dans les entreprises ou les établissements ; que les sociétés composant l'UES Steria font en outre pertinemment observer que l'article L. 2143-3 du code du travail relatif aux conditions devant être remplies par le candidat, objet de la désignation, n'établit, lui, aucune priorité entre les élections au comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce qui démontre qu'il y a bien une différence de traitement, voulue par le législateur, selon qu'il s'agit de mesurer l'audience de l'organisation syndicale ou du délégué syndical ; que pour le principe de concordance et la notion de représentativité ascendante puissent être utilement invoqués, encore faudrait-il pouvoir mesurer l'audience électorale dans l'établissement concerné, or en l'occurrence, le cadre des élections des délégués du personnel était celui de l'établissement Région-Parisienne, incluant les deux sites d'Issy-les-Moulineaux et de Vélizy, sans qu'il soit possible de mesurer l'audience électorale à l'intérieur de chacun d'entre eux : qu'il convient, au vu de ces éléments, d'annuler la désignation de monsieur Hervé X..., en qualité de délégué syndical de l'établissement de Vélizy, faite par la Fédération Nationale des sociétés d'études, de Conseil et de Prévention CGT, à défaut pour celle-ci de remplir les critères de représentativité définis par les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail ;
1) ALORS QU'aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : (…) 5° l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; que selon l'article L. 2122-1 dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2122-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre des votants ; que selon l'article L. 2143-3 chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'il en résulte que l'organisation syndicale qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections des délégués du personnel dans un établissement, peut désigner, parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages à ces élections un délégué syndical dans cet établissement ; qu'en décidant au contraire, pour annuler la désignation de monsieur X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Vélizy, qu'il y avait lieu de prendre en considération les résultats des élections au niveau du comité d'établissement « Région-Parisienne » regroupant les établissements d'Orléans d'une part, de Vélizy et Villacoublay d'autre part, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
2) ALORS QU'aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail « dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants » ; qu'en retenant qu'il ressort d'une lecture littérale de ce texte que c'est à défaut d'élections de titulaires au comité d'entreprise ou d'établissement que les élections des délégués du personnel peuvent servir à mesurer l'audience électorale dans les entreprises ou les établissements, le tribunal d'instance a violé par fausse interprétation l'article L. 2122-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE les résultats à prendre en considération pour la mesure de l'audience sont ceux obtenus dans le périmètre de l'élection des délégués du personnel ; que pour annuler la désignation de monsieur X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Vélizy, le tribunal d'instance a retenu que le cadre des élections des délégués du personnel était celui de l'établissement Région-Parisienne incluant les deux sites d'Issy-les-Moulineaux et de Vélizy sans qu'il soit possible de mesurer l'audience électorale à l'intérieur de chacun d'entre eux ; qu'en statuant ainsi, quand cette individualisation n'était pas nécessaire le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19141
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Versailles, 01 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2011, pourvoi n°10-19141


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19141
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