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18/05/2011 | FRANCE | N°10-17098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2011, 10-17098


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a fait l'objet de deux mesures d'hospitalisation d'office en exécution d'arrêtés du maire de Mulhouse confirmés par le préfet du Haut-Rhin ; que ces mesures ont été exécutées, d'abord, au Centre hospitalier de Rouffach, du 17 juillet au 2 octobre 1997, puis, à celui de Mulhouse, du 22 juillet au 19 août 1999 ; que par jugement du 17 mai 2005 le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'ensemble des arrêtés municipaux et préfectoraux ; que la plainte avec constitution de p

artie civile que M. X... avait déposée le 13 juin 2000 pour des faits ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a fait l'objet de deux mesures d'hospitalisation d'office en exécution d'arrêtés du maire de Mulhouse confirmés par le préfet du Haut-Rhin ; que ces mesures ont été exécutées, d'abord, au Centre hospitalier de Rouffach, du 17 juillet au 2 octobre 1997, puis, à celui de Mulhouse, du 22 juillet au 19 août 1999 ; que par jugement du 17 mai 2005 le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'ensemble des arrêtés municipaux et préfectoraux ; que la plainte avec constitution de partie civile que M. X... avait déposée le 13 juin 2000 pour des faits d'accusations mensongères, placement abusif et séquestration a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu du 31 août 2007 ; qu'en juin 2006, M. X... a recherché la responsabilité de l'Etat, de la ville de Mulhouse et des Centres hospitaliers de Rouffach et de Mulhouse ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2009), d'avoir déclaré irrecevable l'action engagée par lui contre l'agent judiciaire du Trésor sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire pour cause de prescription de sa créance ;
Attendu que la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X... ayant fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu non frappée de recours, l'interruption de la prescription qu'elle avait entraînée doit être regardée comme non avenue ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à celui critiqué, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices nés du caractère non nécessaire des deux mesures d'internement d'office prises à son encontre ;

Attendu que la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X... ayant fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu non frappée de recours, l'interruption de la prescription qu'elle avait entraînée doit être regardée comme non avenue ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à celui critiqué, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de M. X... et pour moitié à celle du Centre hospitalier de Mulhouse ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, en confirmant le jugement de première instance sur ce point, déclaré irrecevable l'action engagée par M. X... à l'encontre de l'agent judiciaire du Trésor sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire pour cause de prescription de sa créance,
AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... critiquait le délai dans lequel le président du Tribunal de grande instance de COLMAR avait rendu sa décision le 15 septembre 1997, ainsi que les abstentions des parquets qui n'avaient pas répondu à sa demande de sortie du 27 juillet 1997, circonstances qui auraient contribué à l'ensemble des préjudices liés à son internement de 1997 ; que la créance alléguée à ce titre devait être déclarée prescrite à compter du 1er janvier 2002, le recours formé devant le tribunal administratif qui n'avait pas trait au dysfonctionnement du service public de la justice ne pouvant être considéré comme une cause d'interruption de la prescription dans les conditions de l'article 2 de la loi précitée ;
et AUX MOTIFS PROPRES QUE seule la prescription quadriennale prévue par les dispositions spécifiques de l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 était applicable pour les actions engagées à l'encontre de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; que, s'agissant des éventuelles causes d'interruption de la prescription quadriennale, le recours formés devant Ies juridictions administratives, qui n'avait pu concerner que la légalité des arrêtés municipaux et préfectoraux en cause, était sans incidence sur la mise en œuvre d'une procédure fondée sur ledit article L. 141-1 pour les dénis de justice sus rappelés dont la sanction, à supposer qu'ils fussent établis, n'impliquait nullement que fût préalablement constatée l'irrégularité des arrêts de placement d'office, seule étant concernée l'éventuelle carence des services de la justice à répondre dans les délais raisonnables à la demande qui leur était présentée ; qu'il en était de même en ce qui concernait la plainte avec constitution de partie civile que M. X... avait déposée devant le doyen des juges d'instructions du tribunal de grande instance de MULHOUSE le 13 juin 2000, particulièrement pour des faits d'accusations mensongères, placement abusif, séquestration, dirigée notamment à l'encontre de magistrats du parquet, des services de police et du médecin chef de la ville de MULHOUSE, quand bien même les mesures d'internement d'office contestées constituaient les événements qui étaient à l'origine des divers procédures engagées par M. X...,
ALORS D'UNE PART QUE l'agent judiciaire du Trésor, ou la personne ayant régulièrement reçu délégation à cet effet, a seul qualité pour opposer au nom de l'Etat la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 dans le cadre d'une action fondée sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; qu'en l'espèce la prescription quadriennale avait été soulevée pour l'agent judiciaire du Trésor par son avocat dans ses conclusions, sans qu'aucune décision administrative ayant un tel objet n'ait été produite de sorte que le moyen était irrecevable ; que la cour d'appel ne pouvait donc régulièrement faire droit à la prescription quadriennale sans rechercher au préalable si celle-ci avait été valablement opposée par l'autorité compétente ; qu'en y faisant droit néanmoins, elle a violé l'article 1er de la loi du 31 décembres 1968,
ALORS D'AUTRE PART QU'au sens de l'article 2 du la loi du 31 décembre 1968, la plainte avec constitution de partie civile tendant à obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d'une instruction pénale constitue un recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance et que, par suite, elle a pour effet d'interrompre le délai de prescription quadriennale ; qu'en l'espèce, comme la cour d'appel l'a relevé, M. X... avait porté plainte avec constitution de partie civile par acte du 13 juin 2000, soit avant expiration du délai de prescription quadriennale, notamment contre les magistrats du Tribunal de grande instance de MULHOUSE dans le cadre de la procédure de placement d'office ; qu'une telle plainte avait donc interrompu le délai de prescription ; qu'en jugeant que l'action engagée par M. X... devant la juridiction pénale n'était pas de nature à interrompre la prescription de la créance de celui-ci sur l'Etat comme se rapportant seulement aux mesures d'internement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré prescrite la demande présentée par M. X... tendant à l'indemnisation des préjudices nés du caractère non nécessaires des deux mesures d'internement d'office prises à son encontre,
AUX MOTIFS QUE, alors que la juridiction administrative était seule compétente pour apprécier la régularité formelle d'une décision d'admission et de maintien d'un personne dans un établissement public de soins en application des dispositions du code de la santé publique, il revenait aux tribunaux de l'ordre judiciaire, gardiens des libertés individuelles, non seulement de se prononcer sur la nécessité et le bien fondé de la mesure d'internement mais également de statuer sur ses conséquences dommageables ; que cette action était définie par les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; que la mesure de placement ayant pris fin le 2 octobre 1997 pour la première hospitalisation et le 19 août 1999 pour la seconde, de sorte que la prescription avait été acquise respectivement au 1er janvier 2002, pour avoir débuté au 1er janvier 1998, et au 1er janvier 2004, pour avoir débuté au 1er janvier 2000, c'était sans méconnaître les dispositions de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il convenait de déclarer prescrite l'action engagée par M. X... selon actes des 26, 27 et 30 juin 2006 aux fins d'indemnisation des préjudices qu'il disait avoir subis des chefs du caractère médicalement non fondé desdites mesures, de l'exécution de celles-ci par les centres hospitaliers spécialisés et du défaut d'information ; que cette prescription n'avait pu être valablement interrompue par le dépôt le 13 juin 2000 par M. X... d'une plainte devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Besançon des chefs de « dénonciation calomnieuse, arrestation enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7e jour, faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit », puisque le sort de l'action engagée devant la juridiction civile qui, notamment, disposait de la faculté de recourir â une mesure d'expertise médicale, ne dépendait pas de l'issue de la plainte instruite au pénal et qu'au demeurant, alors que l'ordonnance de non lieu avait été rendue le 31 août 2007, M. X... avait introduit un an auparavant son action devant le tribunal de grande instance de Paris,
ALORS QU'au sens de l'article 2 du la loi du 31 décembre 1968, la plainte avec constitution de partie civile tendant à obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d'une instruction pénale constitue un recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance et que, par suite, elle a pour effet d'interrompre le délai de prescription quadriennale ; qu'en l'espèce, comme la cour d'appel l'a relevé, M. X... avait porté plainte avec constitution de partie civile par acte du 13 juin 2000, soit avant expiration du délai de prescription quadriennale, dans le cadre de la procédure de placement d'office des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire ; qu'une telle plainte, qui se rapportait tant au fait générateur qu'à l'existence de la créance de M. X..., avait donc interrompu le délai de prescription ; qu'en jugeant que l'action engagée par M. X... devant la juridiction pénale n'était pas de nature à interrompre la prescription de la créance de celui-ci sur l'Etat comme se rapportant seulement aux mesures d'internement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour le Centre hospitalier de Mulhouse.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement le Centre Hospitalier de Mulhouse, l'Agent judiciaire du Trésor et la Ville de Mulhouse à payer à Monsieur André X... la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier la régularité formelle d'une décision d'admission et de maintien d'une personne dans un établissement public de soins en application des dispositions du Code de la santé publique, il revient aux tribunaux de l'ordre judiciaire, gardiens des libertés individuelles, non seulement de se prononcer sur la nécessité et le bien fondé de la mesure d'internement, mais également de statuer sur ses conséquences dommageables ; que cette action qui ne relève pas de la mise en oeuvre de la responsabilité d'une autorité médicale, de sorte que l'article 1142-8 du Code de la santé publique ne peut recevoir application, est définie par les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 qui prévoit que son prescrites au profit de l'Etat les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'il s'en déduit que la mesure de placement ayant pris fin le 2 octobre 1997 pour la première hospitalisation et le 19 août 1999 pour la seconde, de sorte que la prescription était acquise respectivement au 1er janvier 2002 ( pour avoir débuté au 1er janvier 1998 et au 1er janvier 2004 (pour avoir débuté au 1er janvier 2000 ), c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il convient de déclarer prescrite l'action engagée par M. X... selon actes des 26, 27 et 30 juin 2006 aux fins d'indemnisation des préjudices qu'il dit avoir subis des chefs du caractère médicalement non fondé desdites mesures, de l'exécution de celles-ci par les centres hospitaliers spécialisés et du défaut d'information ; et que cette prescription n'a pu être valablement interrompue :
- ni par le dépôt le 13 juin 2000 par M. X... d'une plainte devant le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Besançon des chefs "de dénonciation calomnieuse, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le 7ème jour, faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit", puisque le sort de l'action engagée devant la juridiction civile qui, notamment, disposait de la faculté de recourir à une mesure d'expertise médicale, ne dépendait pas de l'issue de la plainte instruite au pénal et qu'au demeurant, alors que l'ordonnance de non-lieu a été rendue le 31 août 2007, M. X... a introduit, un an auparavant, son action devant le Tribunal de grande instance de Paris ;
- ni par les demandes de communication du dossier présentées auprès de la DDASS du Haut Rhin et des CHS de Mulhouse et de Rouffach par l'intéressé qui reconnaît que le dernier dossier qui lui a été transmis l'a été en janvier 2000, de sorte que la prescription a couru à compter du 1er janvier 2001 pour être acquise au 1er janvier 2005, étant au surplus relevé que cette communication était suffisante pour lui permettre d'engager immédiatement son action en responsabilité devant la juridiction civile ;
qu'en revanche et indépendamment de l'appréciation du caractère nécessaire de ces mesures, l'annulation pour irrégularité des divers arrêtés de placement prononcée 17 mai 2005 par le Tribunal administratif de Strasbourg, et qui constitue un fait nouveau, est suffisante à consacrer l'atteinte à la liberté individuelle subie du 17 juillet 1997 au 2 octobre 1997, puis du 22 juillet 1999 au 19 août 1999 par M. X... dont l'internement s'est trouvé privé de tout fondement légal, ainsi que son droit à réparation qui en est issu et justifie en conséquence que lui soient allouées, respectivement les sommes de 9.000 € et 1.500 € ; que ces condamnations seront solidairement supportées par l'agent judiciaire du Trésor, la ville de Mulhouse et pour la première d'entre elles le CHS de Rouffach et celui de Mulhouse pour la seconde ; qu'en effet, ces établissements ont engagé leur responsabilité puisqu'ils ont directement concouru à l'internement de l'intéressé, alors même que les arrêtés municipaux et préfectoraux litigieux étaient manifestement entachés d'irrégularité, laquelle était aisément décelable tel que cela résulte des constatations du juge administratif, reprises par le tribunal dans le jugement déféré et que la cour fait siennes ;
ALORS QUE si un centre hospitalier peut être responsable pour avoir recouru à l'internement d'un individu sur la base d'un arrêté manifestement entaché d'irrégularité, l'action en responsabilité contre ce centre hospitalier se prescrit par 4 ans à compter du fait dommageable, soit à compter de la date de la fin de la mesure d'internement ; que la cour d'appel, qui fait courir le point de départ de l'action en responsabilité engagée par Monsieur X... contre le Centre Hospitalier de Mulhouse à compter de la date du jugement du Tribunal administratif ayant, le 17 mai 2005, constaté l'irrégularité de l'arrêté préfectoral d'internement en date du 22 juillet 1999, a violé l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, ensemble les articles 5 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, 9 du Pacte international de New York relatif au droit civil et politique, et 1er de la loi du 31 décembre 1968.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-17098
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2011, pourvoi n°10-17098


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17098
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