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19/06/2009 | FRANCE | N°08/11341

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 19 juin 2009, 08/11341


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 19 JUIN 2009



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/11341



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/10751





APPELANT



Monsieur [F] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté

par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assisté de Me Aude EVIN, avocat au barreau de PARIS, toque :E 1806

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/34218 du 15/07/2008 accordée par le bureau d'aide ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 19 JUIN 2009

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/11341

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/10751

APPELANT

Monsieur [F] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assisté de Me Aude EVIN, avocat au barreau de PARIS, toque :E 1806

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/34218 du 15/07/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

Madame l' AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Me Carole PASCAREL, de la SCP UGGC, avocat au barreau de PARIS, toque P 261

LA VILLE DE [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité au :

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Mohamed MENDI, de la SCP RIVAUD-MENDI-CAHN, avocat au barreau de MULHOUSE

LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] (représenté par son directeur)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 8]

représenté par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assisté de Me Luc WYLER, du cabinet HELLMANN, avocat au barreau de PARIS, toque R1

LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Me Anne-Sophie MESNET, de la SELARL HUFFSCHMITT et WEREY, avocat au barreau de STRASBOURG, toque C68

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Domitille DUVAL-ARNOULD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Tony METAIS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, président et par Tony METAIS, greffier.

*****

M. [W] a fait l'objet de deux mesures d'hospitalisation d'office à la suite de plaintes déposées pour harcèlement par son ancienne amie et son nouveau compagnon .

La première hospitalisation est intervenue le 17 juillet 1997 au centre hospitalier spécialisé de [Localité 8] sur un certificat établi par le docteur [T], médecin chef de la ville de [Localité 3], à la demande de la police, suivi, le même jour d'un arrêté du maire de cette ville, confirmé par un arrêté pris le 18 juillet 1997 par le préfet du Haut Rhin qui, a maintenu la mesure d'hospitalisation d'office pendant trois mois selon arrêté du 18 août 1997, cette mesure étant confirmée par ordonnance rendue le 15 septembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Colmar, avant d'être levée selon arrêté préfectoral du 2 octobre 1997.

La seconde hospitalisation , du 22 juillet 1999, est consécutive à une convocation du 20 juillet de M. [W] au poste de police afin de s'expliquer sur diverses plaintes déposées contre lui par son ancienne amie, à l'issue de laquelle le docteur [T] a établi un certificat d'hospitalisation d'office, confirmé par un arrêté pris par le maire de [Localité 3], puis par un arrêté préfectoral du 22 juillet 1999, avant que M. [W] qui se trouvait au centre hospitalier de [Localité 3], ne bénéficie aux termes d'un nouvel arrêté préfectoral du 4 août 1999, d'une sortie d'essai jusqu'au 19 août 1999 .

Par jugement du 17 mai 2005, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par M. [W], a annulé l'ensemble des arrêtés municipaux et préfectoraux d'hospitalisation d'office ou de maintien de cette mesure, tant en 1997 qu'en 1999 .

C'est dans ces conditions que M. [W] a engagé une action en responsabilité à l'encontre de l'agent judiciaire du Trésor, de la ville de [Localité 3], des centres hospitaliers spécialisés de [Localité 8] et de [Localité 3] devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement est déféré à cette cour, afin d'obtenir l'indemnisation des divers chefs de préjudices qu'il indique avoir subis .

*****

Vu le jugement rendu le 7 mai 2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- reçu le Groupe Information Asile en son intervention volontaire,

- déclaré irrecevable M. [F] [W] en son action à l'encontre de l'agent judiciaire du Trésor fondée sur les dispositions de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire pour cause de prescription de sa créance,

- condamné in solidum l'agent judiciaire du Trésor, le centre hospitalier spécialisé de [Localité 8], le centre hospitalier de [Localité 3] et le maire de [Localité 3] à payer à M. [F] [W] 'la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant des arrêtés de placement d'office du 17 juillet 1997 et 22 juillet 1999 et de la privation de liberté qui s'en est suivie jusqu'aux dates d'abrogation des arrêtés',

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision,

- condamné in solidum l'agent judiciaire du Trésor, le centre hospitalier spécialisé de [Localité 8], le centre hospitalier de [Localité 3] et le maire de [Localité 3] à payer au Groupe Information Asile la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts et celle de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire .

Vu la déclaration d'appel déposée le 10 juin 2008 par M. [F] [W] .

Vu les dernières conclusions déposées le :

- 13 mars 2009 par M. [F] [W] qui demande à la cour :

* de rejeter les appels incidents du CHS de Rouffac et de la ville de [Localité 3],

* de constater que le jugement déféré n'a pas été entièrement exécuté,

* de confirmer le jugement déféré pour les condamnations prononcées au profit du Groupe Information Asile et en ce qu'il a dit que le jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg a consacré son droit à indemnisation et fait courir le délai de prescription quadriennale,

* d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit prescrite sa demande présentée sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, dire que cette action ne pouvait être engagée qu'à compter de la décision rendue par le tribunal administratif et ' préciser' que l'action fondée sur cet article se prescrit par dix ans,

* subsidiairement dire que la prescription quadriennale a été interrompue par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 13 juin 2000 et plus subsidiairement qu'elle a été interrompue jusqu'en 2004 par les communications reçues des administrations concernées,

* infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les internements de 1997 et 1999 étaient médicalement bien fondés,

* condamner solidairement l'Etat, la Ville de [Localité 3] et le centre hospitalier spécialisé de Rouffac à payer :

. pour l'hospitalisation d'office en 1997 : - 450 000 euros au titre du préjudice moral et de la privation illégale de liberté,

- 698 000 euros pour les préjudices financiers,

- 1 500 000 euros au titre de ' l'illégalité et le non fondé des traitements médicaux forcés, le préjudice physique immédiat et prolongé, l'absence d'information médicale, le défaut de recueillir tout consentement du patient, y compris pour des tests biologiques et sa vaccination contre l'hépatite B n'ayant rien à voir avec un traitement psychiatrique',

- 2 000 000 euros ' pour l'aggravation de son préjudice physique du fait de la poursuite invalidante du traitement, sans aucune information médicale sur les risques encourus et sans jamais demander le consentement de Monsieur [W], faisant perdre à ce dernier une chance d'y échapper',

. pour l'hospitalisation de 1999 :70 000 euros à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudices confondues .

* condamner au titre de l'hospitalisation de 1997, sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat en tant que responsable du service défectueux de la justice à lui verser la somme de 90 000 euros ( 60 000 euros pour les lenteurs de la procédure judiciaire de demande de sortie, 30 000 euros pour les absentions du procureur à intervenir auprès des tribunaux de [Localité 3] et de Colmar

* dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter l'acte introductif de la première instance,

* dire que les intérêts seront capitalisés

* dire que l'indemnité de 10 000 euros accordée en première instance lui sera acquise sans pouvoir être déduite des sommes accordées par la cour,

* lui allouer une indemnité de 8000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 .

- 11 mars 2009 par le centre hospitalier de [Localité 8] qui demande à la cour de déclarer l'action engagée par M. [W] irrecevable pour cause de prescription et mal fondée et sur appel incident d'infirmer le jugement déféré sur les condamnations prononcées, d'ordonner la restitution des sommes versées, subsidiairement d'ordonner une expertise psychiatrique et de condamner M. [W] à lui verser une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- 27 février 2009 par la Ville de [Localité 3] qui demande à la cour :

* de lui donner acte de ce qu'elle forme un appel incident qui doit être déclaré recevable,

* 1 ) sur l'appel de M. [W] au titre de la réparation de son préjudice né de l'annulation des arrêtés de placement :

. confirmer le jugement déféré

. fixer le préjudice du fait de l'annulation des arrêtés d'hospitalisation à la somme de 2000 euros,

2 ) sur le préjudice résultant du caractère injustifié de la mesure de placement :

. confirmer le jugement déféré,

. débouter M. [W] de ses demandes,

* en tout état de cause réduire la somme demandée par M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure et condamner celui-ci sur le fondement de ce texte à lui verser une indemnité d'un montant de 4000 euros .

- 23 février 2009 par l'agent judiciaire du Trésor qui demande à la cour de :

* confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le dysfonctionnement du service public de la justice, et de dire M. [W] mal fondé en ses demandes,

* allouer à M. [W] la somme de 4000 euros au titre de l'annulation des arrêtés d'hospitalisation,

* réformer le jugement déféré en ce qui concerne les préjudices résultant de l'absence de bien fondé des hospitalisations d'office et de déclarer la créance prescrite,

* subsidiairement :

. réformer le jugement déféré en ce qu'il a alloué une réparation de tous les préjudices allégués par M. [W] et condamné solidairement les défendeurs sans distinguer les préjudices relevant exclusivement de la responsabilité des médecins et des centres hospitaliers,

. confirmer ledit jugement en ce qu'il a constaté que les hospitalisations étaient bien fondées,

. dire que les préjudices liés à la légalité interne des mesures d'internement ne peuvent donner lieu à réparation et rejeter toutes demandes formées par M. [W] et le Groupe Information Asile .

* très subsidiairement réduire le montant des demandes,

* en tout état de cause réduire l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

- 20 novembre 2008 par le centre hospitalier de [Localité 3] qui demande à la cour de :

* infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné in solidum à indemniser le préjudice subi par M. [W] et rejeter tous demandes de celui-ci,

* écarter sa responsabilité,

* à titre subsidiaire réduire l'indemnisation à de plus justes proportions en tenant compte du rôle moindre qu'il a joué en opérant une distinction des chefs de préjudices au regard des deux mesures d'internement, de leur durée et de leur déroulement,

* en tout état de cause, condamner M. [W] à lui verser une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 2 avril 2009 .

SUR QUOI LA COUR

Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire

C'est par des motifs appropriés et pertinents et après avoir fait une exacte application de la règle de droit que les premiers juges ont estimé qu'était prescrite à compter du 1er janvier 2002 la demande en indemnisation présentée sur ce fondement par M. [W] qui reproche au président du tribunal de grande instance de Colmar de n'avoir pas statué rapidement et selon les formes prévues sur sa demande datée du 26 juillet 1997 de mainlevée de la mesure de placement et aux parquets de [Localité 3] et de Colmar de n'avoir pas répondu à ses demandes datées du 3 août 1997 et de s'être abstenus de toutes diligences.

Il sera seulement ajouté :

- que contrairement à ce que soutient M. [W], seule la prescription quadriennale prévue par les dispositions spécifiques de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 est applicable pour les actions engagées à l'encontre de l'Etat sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire .

- que les mesures de placement étant des actes administratifs émanant tant du maire que de l'autorité préfectorale, l'action en contestant le bien fondé, ne peut , contrairement à ce qu' expose M. [W], relever de la mise en oeuvre de la responsabilité du CHS de [Localité 8] et des dispositions de l'article L 1142-28 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 .

- s'agissant des éventuelles causes d'interruption de la prescription quadriennale, que le recours formés devant les juridictions administratives qui ne pouvait concerner que la légalité des arrêtés municipaux et préfectoraux en cause, était sans incidence sur la mise en oeuvre d'une procédure fondée sur ledit article L141-1 pour les dénis de justice sus rappelés dont la sanction, à supposer qu'ils soient établis, n'impliquait nullement que soit préalablement constatée l'irrégularité des arrêtés de placement d'office, seule étant concernée l'éventuelle carence des services de la justice à répondre dans des délais raisonnables à la demande qui leur était présentée.

Et il en est de même en ce qui concerne la plainte avec constitution de partie civile que M. [W] a déposée devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de [Localité 3] le 13 juin 2000, particulièrement pour des faits d'accusations mensongères, placement abusif, séquestration dirigée notamment à l'encontre des magistrats du Parquet, des services de police et du médecin chef de la ville de [Localité 3], ainsi que des diverses réclamations que l'intéressé a formulées à propos des conditions de son hospitalisation d'office de 1997 et de ses demandes de communication des dossiers administratifs ou médicaux le concernant, dont le traitement et l'issue sont sans incidence sur l'appréciation des dénis de justice qu'il dénonce, quand bien même les mesures d'internement d'office contestées constituent les événements qui sont à l'origine des diverses procédures engagées par M. [W] .

Sur les demandes en réparation du dommage résultant des mesures d'internement d'office

Alors que la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier la régularité formelle d'une décision d'admission et de maintien d'une personne dans un établissement public de soins en application des dispositions du code de la santé publique, il revient aux tribunaux de l'ordre judiciaire, gardiens des libertés individuelles , non seulement de se prononcer sur la nécessité et le bien fondé de la mesure d'internement mais également de statuer sur ses conséquences dommageables .

Cette action qui ne relève pas de la mise en oeuvre de la responsabilité d'une autorité médicale de sorte que l'article 1142-28 du code de la santé publique ne peut recevoir application, est définie par les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 qui prévoit que sont prescrites au profit de l'Etat les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis .

Il s'en déduit que la mesure de placement ayant pris fin le 2 octobre 1997 pour la première hospitalisation et le 19 août 1999 pour la seconde, de sorte que la prescription était acquise respectivement au 1er janvier 2002 ( pour avoir débuté au 1er janvier 1998 et au 1er janvier 2004 (pour avoir débuté au 1er janvier 2000 ), c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il convient de déclarer prescrite l'action engagée par M. [W] selon actes des 26, 27 et 30 juin 2006 aux fins d'indemnisation des préjudices qu'il dit avoir subis des chefs du caractère médicalement non fondé desdites mesures, de l'exécution de celles-ci par les centres hospitaliers spécialisés et du défaut d'information.

Et cette prescription n'a pu être valablement interrompue :

- ni par le dépôt le 13 juin 2000 par M. [W] d'une plainte devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Besançon des chefs ' de dénonciation calomnieuse, arrestation enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour, faux: altération frauduleuse de la vérité dans un écrit', puisque le sort de l'action engagée devant la juridiction civile qui, notamment, disposait de la faculté de recourir à une mesure d'expertise médicale, ne dépendait pas de l'issue de la plainte instruite au pénal et qu'au demeurant, alors que l'ordonnance de non lieu a été rendue le 31 août 2007, M. [W] a introduit un an auparavant son action devant le tribunal de grande instance de Paris,

- ni par les demandes de communication du dossier présentées auprès de la DDASS du Haut Rhin et des CHS de [Localité 3] et de [Localité 8] par l'intéressé qui reconnaît que le dernier dossier qui lui a été transmis, l'a été en janvier 2000 de sorte que la prescription a couru à compter du 1er janvier 2001 pour être acquise au 1er janvier 2005, étant au surplus relevé que cette communication était suffisante pour lui permettre d'engager immédiatement son action en responsabilité devant la juridiction civile .

En revanche et indépendamment de l'appréciation du caractère nécessaire de ces mesures, l'annulation pour irrégularité des divers arrêtés de placement prononcée 17 mai 2005 par le tribunal administratif de Strasbourg, et qui constitue un fait nouveau, est suffisante à consacrer l'atteinte à la liberté individuelle subie du 17 juillet 1997 au 2 octobre 1997 puis du 22 juillet 1999 au 19 août 1999 par M. [W] dont l'internement s'est trouvé privé de tout fondement légal, ainsi que son droit à réparation qui en est issu et justifie en conséquence que lui soient allouées, respectivement les sommes de 9000 euros et 1500 euros.

Ces condamnations seront solidairement supportées par l'agent judiciaire du Trésor, la ville de [Localité 3] et pour la première d'entre elles le CHS de [Localité 8] et celui de [Localité 3] pour la seconde .

En effet ces établissements ont engagés leur responsabilité puisqu'ils ont directement concouru à l'internement de l'intéressé alors même que les arrêtés municipaux et préfectoraux litigieux étaient manifestement entachés d'irrégularité, laquelle était aisément décelable tel que cela résulte des constatations du juge administratif, reprises par le tribunal dans le jugement déféré et que la cour fait siennes.

Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance et il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code Civil.

En revanche la demande présentée par M. [W] tendant à obtenir que les dommages intérêts accordés par les premiers juges lui soient définitivement acquis sans pouvoir être déduits des sommes allouées en appel n'est nullement justifiée et ne peut qu'être écartée, étant au surplus relevé l'absence de toute preuve d'un retard dans l'exécution de la condamnation prononcée par le tribunal et du préjudice qui en serait résulté .

Aucune équité ne commande d'accueillir les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 .

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf :

- en ce qu'il a reçu la demande présenté par M. [F] [W] tendant à l'indemnisation des préjudices nés du supposé caractère non nécessaire des deux mesures d'internement d'office prises à son encontre .

- en ce qu'il a prononcé la condamnation in solidum de l'agent judiciaire du Trésor, du centre hospitalier spécialisé de [Localité 8], du centre hospitalier spécialsé de [Localité 3] et du maire de [Localité 3] à payer à M. [F] [W] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts .

L'infirmant et statuant à nouveau dans cette limite,

Déclare prescrite la demande présentée par M. [F] [W] tendant à l'indemnisation des préjudices nés du caractère supposé non nécessaire des deux mesures d'internement d'office prises à son encontre .

S'agissant de la réparation du préjudice issu de l'irrégularité des arrêtés de placement d'office, condamne in solidum :

- l'agent judiciaire du Trésor, la ville de [Localité 3] et le centre hospitalier de [Localité 8] à payer à M. [F] [W] la somme de 9000 euros à titre de dommages intérêts.

- l'agent judiciaire du Trésor, la ville de [Localité 3] et le centre hospitalier de [Localité 3] à payer à M. [F] [W] la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts.

Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code Civil.

Rejette toutes autres demandes .

Condamne M. [F] [W] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/11341
Date de la décision : 19/06/2009

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°08/11341 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-06-19;08.11341 ?
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