La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2011 | FRANCE | N°10-14199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2011, 10-14199


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, çi-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2008) de l'avoir condamné à verser à Mme Y... la somme de 59 477,99 euros au titre du partage du fruit de la vente du fonds de commerce ;

Attendu que, sous couvert de violation des articles 12 et 4 du code de procédure civile, 1538, 1315 et 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des juges du fon

d qui ont souverainement estimé que l'aide apportée par l'épouse à l'exploitati...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, çi-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2008) de l'avoir condamné à verser à Mme Y... la somme de 59 477,99 euros au titre du partage du fruit de la vente du fonds de commerce ;

Attendu que, sous couvert de violation des articles 12 et 4 du code de procédure civile, 1538, 1315 et 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des juges du fond qui ont souverainement estimé que l'aide apportée par l'épouse à l'exploitation du fonds de commerce excédait son obligation de contribuer aux charges du mariage et justifiait l'allocation d'une indemnité à son profit ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur André X... à verser à Madame Christiane Y... la somme de 59.477,99 € au titre du partage du fruit de la vente du fonds de commerce ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites aux débats et du jugement du 2 avril 1993 ainsi que du jugement de divorce du 20 décembre 1989, que Madame Y... assurait le plus souvent seule la charge du fonds de commerce de snack-bar, dont la création quasiment concomitante au mariage, a été financée à l'aide de la vente de la boucherie appartenant en propre à Monsieur X... qui l'exploitait antérieurement au mariage à hauteur de 200.000 F, ainsi que de deux prêts professionnels contractés solidairement par les époux auprès de l'UCB et de la BNP et remboursés par les deniers du couple ; qu'il ressort également de ces pièces que l'assurance des locaux était contractée par les deux époux et que l'autorisation d'ouverture du débit de boissons de 2ème catégorie a été obtenue en leur nom ; que la promesse synallagmatique de vente du fonds signée le 19 août 1987 a été établie au nom des deux époux en sorte que ces éléments corroborent la participation active de l'épouse à l'exploitation du fonds, reconnue par son époux ; qu'en conséquence, conformément à la décision du 2 avril 1993, Madame Y... dont la participation a dépassé la contribution normale aux charges du mariage, est en droit d'obtenir une indemnisation sur la valeur du fonds de commerce vendu par son mari seul par acte authentique en date du 13 avril 1988 au prix de 875.000 F (133.392,89 €) ; que Monsieur X..., qui avait affirmé devant l'expert qu'il ne lui restait rien du produit de cette vente après avoir payé ses fournisseurs et créanciers, n'avait produit et ne produit encore à ce jour aucun justificatif de ses affirmations autre que le montant des astreintes auxquelles il a été contraint à hauteur de 14.436,92 € en raison de l'inexécution de l'arrêt rendu par la Cour de céans en date du 7 mai 1986 le condamnant à démolir le snack, cette démolition n'étant pas intervenue au jour de la vente de ce bien ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'évaluation de l'indemnisation due de ce chef à l'ex-épouse a justement été fixée par le premier juge à la somme de 59.477,99 € ;

ET, AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE bien qu'ensuite, l'acte authentique n'ait été établi qu'au nom de Monsieur X..., ce dernier a établi, le 13 avril 1988, un document manuscrit dans lequel il demande à son nouveau locataire de verser la moitié du loyer commercial et habitation à Madame X..., son épouse ; que cette lettre démontre que Monsieur X... reconnaissait à l'époque son épouse comme copropriétaire à part entière du fonds de commerce cédé ;

1°) ALORS QUE la Cour d'appel qui n'a pas précisé le fondement juridique de la condamnation indemnitaire qu'elle prononce contre Monsieur André X... du chef de la vente du fonds de commerce au sujet duquel elle a constaté expressément que son achat a été financé par la vente concomitante du fonds de commerce de boucherie qu'il exploitait avant son mariage, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la règle de droit ayant reçu application, et a partant violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' à supposer que la Cour d'appel ait entendu répartir le produit d'une vente d'un fonds de commerce à partir de l'affirmation incidente que la dame Y... serait devenue « copropriétaire à part entière » du fonds de commerce quand celui-ci avait été acquis à partir des seuls deniers de Monsieur X... conformément aux énonciations retenant que les fonds issus du commerce de boucherie de Monsieur
X...
appartenant en propre à celui-ci avaient été remployés dans la création du fonds de snack, l'arrêt attaqué a méconnu la présomption édictée par l'article 1538 du Code civil et a partant violé ce texte ;

3°) ALORS QUE Madame Y... n'avait aucunement soutenu que les prêts octroyés en 1983 et 1985 par l'UCB et la BNP avaient servi à l'acquisition ou au lancement du fonds de snack remontant à l'année 1979 et s'était bornée uniquement à indiquer que ces prêts avaient été contractés par les deux époux au cours de l'exploitation de sorte que ce fonds aurait représenté selon ses dires « une entreprise commune » ; qu'en retenant que le fonds litigieux avait été acquis avec les fonds procurés par ces deux prêts bancaires, l'arrêt attaqué a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE Monsieur X..., s'il avait reconnu la participation de son épouse à l'exploitation du fonds de snack, avait, en revanche, contesté tout droit de propriété de l'intéressée sur ce fonds, observant qu'il avait dû lors de sa revente faire face aux nombreuses créances des fournisseurs et des créanciers du fonds de commerce ; que la Cour d'appel, en mettant à la charge de Monsieur X... l'obligation de prouver le règlement de ces charges, a inversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

5°) ALORS QU' une indication de payer un loyer au profit d'un tiers n'est pas créatrice de la reconnaissance d'un droit de propriété au profit de ce tiers sur le bien générant ce loyer ; qu'en déduisant d'un tel document la reconnaissance d'un tel droit de propriété, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur André X... à verser à Madame Christiane Y... la somme de 9.528 € au titre des améliorations apportées aux murs du fonds ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., propriétaire des murs de ce fonds construit sur un terrain lui appartenant les a revendus le 1er juillet 2002 malgré l'absence de permis de construire constatée par l'expert judiciaire et sans que l'appelant ne produise aucun élément permettant de vérifier qu'une régularisation administrative aurait été obtenue de chef au prix de 38.112 € ; qu'il résulte des décisions précitées que Madame Y..., par sa contribution intensive à la réalisation des bénéfices commerciaux du fonds de commerce a permis le financement et la réalisation d'améliorations de la construction dans laquelle il était exploité en sorte que c'est à juste titre que le premier juge a fixé à la somme de 9.528 € l'indemnisation due à l'ex-épouse au titre de cette cession ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par simple voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile la censure du chef du dispositif attribuant la somme précitée à Madame Y..., compte tenu du lien étroit établi par l'arrêt attaqué entre les droits prétendus de Madame Y... sur le fonds de commerce et l'amélioration apportée aux murs du fonds de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur André X... à verser à Madame Christiane Y... la somme de 41.054,40 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

AUX MOTIFS QUE le rapport d'expertise démontre que le bien immobilier appartenant en propre à Monsieur X... a été amélioré et agrandi pendant le mariage à hauteur de 161.000 F (24.544,29 €) ; qu'une villa mitoyenne a été construite également pendant le mariage d'une valeur estimée par l'expert à 380.000 F (57.930,63 €) ; que, malgré l'absence de permis de construire de cette villa, elle a été non pas démolie, mais vendue par Monsieur X... par voie d'échange par acte du 29 août 1996 pour une valeur estimée par le notaire de 1.150.000 F (175.316,36 €) ; que Monsieur X... qui invoque des frais importants qu'il aurait dû engager pour la mise en conformité de ce bien, ne produit aux débats aucun justificatif des travaux allégués autre que celui produit en première instance relatif aux honoraires de l'architecte pour la constitution d'un dossier de demande de permis de construire d'un montant de 4.803,30 F (732,26 €) ; que les revenus des époux auxquels Madame Y... a contribué pour moitié, ainsi qu'il a été retenu cidessus pour l'estimation des indemnités lui revenant justifie que lui soit allouée de ce chef la somme de 41.054,40 € retenue par le premier juge, prenant en compte les évaluations immobilières de l'expert judiciaire ;

ET, AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'il n'est pas démontré valablement par la demanderesse que celle-ci a contribué à hauteur de plus de la moitié à l'accroissement de la valeur des biens appartenant à Monsieur X... ;

1°) ALORS QUE l'action de in rem verso ne tend qu'à procurer à la personne appauvrie une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement ; que, dès lors, la Cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur l'exacte mesure de l'appauvrissement prétendument subi par Madame Y..., notamment quelle rémunération elle aurait pu percevoir en sa qualité de collaboratrice de son ex-mari dans l'exploitation du fonds de commerce de snack-bar, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1371 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par simple voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile la censure du chef du dispositif attribuant la somme précitée à Madame Y..., compte tenu du lien étroit établi par l'arrêt attaqué entre les droits prétendus de Madame Y... sur le fonds de commerce et les améliorations apportées aux autres biens de Monsieur X....


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-14199
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2011, pourvoi n°10-14199


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14199
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award