La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2011 | FRANCE | N°10-12912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2011, 10-12912


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 242 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en divorce, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que les griefs invoqués par lui ne constituent pas une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les caractères de gravité et de répétition, sont, aux termes de l'article susvisé, alternatifs, la cour d'appel a violé celui-c

i ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 242 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en divorce, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que les griefs invoqués par lui ne constituent pas une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les caractères de gravité et de répétition, sont, aux termes de l'article susvisé, alternatifs, la cour d'appel a violé celui-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X... – Y... aux torts exclusifs de M. Daniel X... ;
AUX MOTIFS QU'une scène de violence a éclaté entre les époux X... le 3 mai 2005 ; que des déclarations de Agnès Y... au procès-verbal de police qui a été établi, il résulte que les scènes de violence étaient devenues fréquentes après 28 années de bonheur, et, Agnès Y... n'a jamais déclaré avoir provoqué son mari mais ses différentes déclarations faisaient état de sa défense lors des violences exercées par son mari ; que le 3 mai, il es constant qu'elle a jeté de la nourriture au visage de Daniel X... et que les blessures constatées sur son visage ne peuvent résulter de la chute invoquée par Daniel X... mais de coups portés ; que les reproches d'une relation extraconjugale de Agnès Y... constatée en 2008 ne peuvent être considérés comme la cause de la rupture plus de trois années plus tard de sorte que les griefs invoqués par Daniel X... ne constituent pas une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en revanche, les faits articulés de violences exercées par Daniel X... au cours de plusieurs scènes à l'égard de son épouse constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifient la demande en divorce de Agnès Y... ; qu'en conséquence le divorce des époux X... sera prononcé aux torts exclusifs de Daniel X... ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en exigeant que les faits invoqués par M. Daniel X... au soutien de sa propre demande en divorce pour faute présentent à la fois le caractère de gravité et celui de répétition (« les griefs invoqués par Daniel X... ne constituent pas une violation grave et renouvelée … »), cependant que ces caractères sont alternatifs et non point cumulatifs, la cour viole l'article 242 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que pour considérer que les faits de violence étaient imputables, et exclusivement imputables, à M. Daniel X..., la cour se fonde essentiellement sur les propres déclarations de Mme Agnès Y..., ce en quoi elle viole l'article 1315 du code civil et la règle susvisée, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, en ne recherchant pas si, comme le soutenait M. Daniel X..., les violences conjugales n'étaient pas provoquées par l'épouse et si elles n'étaient pas à tout le moins réciproques, comme le montraient notamment les pièces de l'enquête ayant suivi l'incident du 3 mai 2005, desquelles il résultait que c'était Mme Y... qui avait commencé par jeter de la nourriture au visage de M. Daniel X... (cf. les dernières écritures de M. X..., p. 4 et p. 6 et s.), la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 242 du code civil, ensemble au regard du principe de l'égalité des armes, tel qu'il s'évince de l'article 6 § 1 précité ;
ET ALORS ENFIN QUE, en affirmant « que les blessures constatées sur (le) visage (de Mme Y...) ne peuvent résulter de la chute invoquée par Daniel X... mais de coups portés », sans préciser sur quel élément de preuve était fondée cette assertion, la cour entache sa décision d'une insuffisance de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir mis à la charge de Monsieur Daniel X... une somme de 150. 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la durée du mariage, de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que les époux X... se sont mariés en 1975, ont eu 4 enfants ; qu'il est constant que Agnès Y... a exercer son métier de sage-femme alors que Daniel X... poursuivait ses études de médecine durant les premières années du mariage ; qu'après la naissance du troisième enfant, Agnès Y... a interrompu sa profession pour se consacrer à l'éducation des enfants alors que Daniel X... s'est installé comme orthodontiste à Pontarlier ; que le mariage a duré 30 années, que les parties sont âgées de 56/ 57 ans, que Agnès Y... après une interruption professionnelle de 20 années doit se reconvertir, que Daniel X... a un revenu avoué de 17. 000 € en 2006 ; que le patrimoine commun est important et dégagera pour chacun après partage une somme évaluée de 300. 000 € à 500. 000 € ; que c'est cependant à tort que les premiers juges ont relevé que la liquidation de la communauté permet de compenser la disparité dans les conditions de vie résultant de la rupture du mariage ; qu'il ne peut être tenu compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire de la part de communauté revenant à chaque époux, d'autant qu'elle n'est que la résultante du régime de communauté choisi par les époux et que le patrimoine commun constitué en partie par le travail de Daniel X... est dû à la collaboration de son épouse qui, par son travail et sa contribution financière, lui a permis de poursuivre ses études et d'atteindre la situation actuelle ; que la disparité dans les conditions de vie résultant de la rupture du mariage ne peut être contestée en raison d'un concubinage de Agnès Y... qui n'est pas établi puisqu'elle démontre l'absence de pérennité de la relation ; que l'existence alléguée d'un compagnon de Agnès Y... n'a pas d'incidence sur l'appréciation de la prestation compensatoire en l'absence de pérennité de la relation puisqu'il est démontré que les parties n'habitent pas ensemble ; qu'au vu des éléments analysés, la cour estime que contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, la rupture du mariage crée eau détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il faut compenser par le versement d'une prestation compensatoire qui sera fixée à la somme de 150. 000 € ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que doivent venir en déduction desdites ressources les charges auxquelles l'époux débiteur doit faire face ; qu'en l'espèce, M. Daniel X... détaillait les nombreuses charges mensuelles auxquelles il devait faire face et dont le montant cumulé était tel qu'il excédait ses revenus mensuels ; qu'en passant totalement sous silence lesdites charges, la cour prive son arrêt de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que doivent venir en déduction desdites ressources les charges auxquelles l'époux débiteur doit faire face ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par M. Daniel X..., si les sommes par lui versées au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple ne constituaient pas des charges devant venir en déduction de ses ressources pour apprécier la disparité entre les situations respectives des époux, la cour prive de nouveau sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS AU SURPLUS QUE, pour apprécier la situation respective des parties, le juge doit prendre notamment en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en refusant par une pétition de principe de prendre en considération les conséquences prévisible pour chacun des époux de la liquidation et du partage de la communauté, la cour viole les articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, en ne recherchant pas, comme elle y était spécialement invitée par M. Daniel X..., si la communauté ne comprenait pas notamment les actifs professionnels du cabinet d'orthodontie de M. Daniel X... et si la dissolution de la communauté ne l'obligerait pas, soit à payer une importante soulte à son épouse, soit à céder ses biens et à se priver par-là même de sa source de revenus, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, la situation de concubinage de l'un des époux divorcés doit être prise en considération pour apprécier leurs conditions de vie respectives ; qu'en affirmant que le concubinage de Mme Y... ne devait pas être pris en considération, en l'absence de pérennité de la relation, les intéressés n'habitant pas ensemble, sans invoquer le moindre élément de preuve pour justifier cette assertion et sans s'expliquer sur les éléments de preuve contraires produits aux débats par M. Daniel X... (constats d'huissiers et factures se rapportant à l'appartement personnel de Mme Y...) dans le but d'établir que, contrairement à ce qu'elle soutenait pour les besoins de la procédure, Mme Y... continuait de partager sa vie avec son concubin, son appartement personnel ne lui servant plus que de garde-meubles comme l'attestait l'extrême modestie de ses consommations d'eau, d'électricité, de gaz et de téléphone, la cour entache de nouveau sa décision d'une insuffisance de motifs, violant les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ET ALORS QUE, SIXIEMEMENT ET ENFIN, le juge doit notamment prendre en considération, pour apprécier les besoins et ressources des époux, leurs qualifications et situations professionnelles dans un avenir prévisible ; qu'en passant totalement sous silence les possibilités de retravailler qui s'offraient à Mme Y..., compte tenu de sa profession de sage-femme et de l'absence de pénurie d'emploi dans ce secteur professionnel, ensemble de la formation complémentaire qu'elle avait acquise et de ses expériences récentes de travail, la cour prive de nouveau sa décision de toute base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir mis à la charge de Monsieur Daniel X... une somme de 150. 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la durée du mariage, de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que les époux X... se sont mariés en 1975, ont eu 4 enfants ; qu'il est constant que Agnès Y... a exercer son métier de sage-femme alors que Daniel X... poursuivait ses études de médecine durant les premières années du mariage ; qu'après la naissance du troisième enfant, Agnès Y... a interrompu sa profession pour se consacrer à l'éducation des enfants alors que Daniel X... s'est installé comme orthodontiste à Pontarlier ; que le mariage a duré 30 années, que les parties sont âgées de 56/ 57 ans, que Agnès Y... après une interruption professionnelle de 20 années doit se reconvertir, que Daniel X... a un revenu avoué de 17. 000 € en 2006 ; que le patrimoine commun est important et dégagera pour chacun après partage une somme évaluée de 300. 000 € à 500. 000 € ; que c'est cependant à tort que les premiers juges ont relevé que la liquidation de la communauté permet de compenser la disparité dans les conditions de vie résultant de la rupture du mariage ; qu'il ne peut être tenu compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire de la part de communauté revenant à chaque époux, d'autant qu'elle n'est que la résultante du régime de communauté choisi par les époux et que le patrimoine commun constitué en partie par le travail de Daniel X... est dû à la collaboration de son épouse qui, par son travail et sa contribution financière, lui a permis de poursuivre ses études et d'atteindre la situation actuelle ; que la disparité dans les conditions de vie résultant de la rupture du mariage ne peut être contestée en raison d'un concubinage de Agnès Y... qui n'est pas établi puisqu'elle démontre l'absence de pérennité de la relation ; que l'existence alléguée d'un compagnon de Agnès Y... n'a pas d'incidence sur l'appréciation de la prestation compensatoire en l'absence de pérennité de la relation puisqu'il est démontré que les parties n'habitent pas ensemble ; qu'au vu des éléments analysés, la cour estime que contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, la rupture du mariage crée eau détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il faut compenser par le versement d'une prestation compensatoire qui sera fixée à la somme de 150. 000 € ;
ALORS QUE lorsque le débiteur n'est pas en mesure de s'acquitter immédiatement du capital alloué au titre de la prestation compensatoire, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que M. X... avait en l'espèce sollicité l'étalement de la prestation compensatoire sur une durée de huit ans, compte tenu de la très forte situation d'endettement qu'il connaissait et de la nécessité dans laquelle il se trouvait, pour conserver son outil de travail, d'emprunteur pour payer la part de communauté revenant à son épouse (cf. ses dernières écritures p. 20 § 3 et dispositif desdites écritures p. 25, pénultième alinéa) ; qu'en ne s'expliquant quant à ce, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 275 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-12912
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 19 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2011, pourvoi n°10-12912


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12912
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award