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18/05/2011 | FRANCE | N°10-12043

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-12043


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 juillet 1994 par la société Ventana Medical Systems en qualité de responsable technique, qui occupait en dernier lieu des fonctions de directeur des opérations techniques, a été licencié pour faute le 28 juillet 2004 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure et sollicitant la réparation du préjudice né de l'impossibilité de lever ses options sur titres, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, et sur le second moyen pris en

ses deux premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 juillet 1994 par la société Ventana Medical Systems en qualité de responsable technique, qui occupait en dernier lieu des fonctions de directeur des opérations techniques, a été licencié pour faute le 28 juillet 2004 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure et sollicitant la réparation du préjudice né de l'impossibilité de lever ses options sur titres, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, et sur le second moyen pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser le salarié au titre de ses options sur titres, alors, selon le moyen, que la société Ventana faisait valoir que l'application de la CSG et CRDS ainsi que du régime fiscal, soit des salaires, soit des plus-values, générait un montant net pour le salarié équivalant à environ 50 % du montant théorique de l'action, et que le calcul opéré par M. X..., qui n'intégrait pas ces éléments, était nécessairement erroné puisqu'il ne pouvait pas correspondre à ses prétendus gains ; qu'en allouant intégralement la somme demandée par le salarié à titre de réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de pouvoir exercer les stocks options et du fait d'une perte de chance de réaliser une plus-value sans même s'expliquer sur ce moyen déterminant des écritures de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions fiscales applicables en matière de revenus sont sans incidence sur les obligations de l'auteur du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse et sur le droit à réparation du salarié ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;
Mais sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'après avoir constaté que le salarié avait cédé, au mois de mars 2008, mille deux cent cinquante actions figurant sur son compte au prix unitaire de 89, 50 dollars, la cour d'appel, qui en déduit que l'intéressé aurait certainement exercé ses options sur titres, lui alloue le montant total de la plus-value qu'il aurait pu réaliser à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est abstenue de mesurer la réparation allouée à la chance perdue, laquelle ne pouvait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ventana Medical Systems à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de pouvoir exercer les stocks options et du fait d'une perte de chance de réaliser une plus-value, l'arrêt rendu le 8 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Ventana Medical Systems

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, condamné la société Ventana Medical Systems à payer à Monsieur Thomas X... la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Ventana Medical Systems à payer à Monsieur Thomas X... la somme de 496 656, 10 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de pouvoir exercer les stocks options et du fait d'une perte de chance de réaliser une plus-value ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il appartient à la Cour, en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du travail, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; que l'employeur fait grief au salarié de son manque de clarté dans les décisions prises s'agissant en particulier d'avoir gardé un appartement loué par Monsieur Stéfane Z... sans en informer la direction, d'avoir refusé d'assumer sa responsabilité de directeur, d'avoir refusé de standardiser les contrats de service, d'avoir démotivé les équipes par l'inconstance de ses décisions de management et de ne pas avoir respecté l'égalité hommes/ femmes dans le recrutement ; qu'il convient d'examiner le bien fondé de ces différents griefs ; sur le grief de manque de clarté dans les décisions ; que ce grief concerne le fait de ne pas avoir veillé à l'entretien de l'appartement mis à la disposition des personnes de la société effectuant un stage à Strasbourg ; que la preuve n'est pas rapportée que dans l'exercice de ses fonctions, Monsieur X... avait seul la responsabilité de l'entretien de l'appartement mis à la disposition des stagiaires ; que Monsieur Bernard A... qui a exercé jusqu'en octobre 2003 les fonctions de Viceprésident Europe de la société Ventana et a été le supérieur hiérarchique de Monsieur X... atteste que la location d'un appartement de passage pour les stagiaires était une décision qui relevait de la direction de la société ; que ce grief n'est donc pas fondé ; sur le refus d'assumer la responsabilité de directeur ; qu'on ne saurait reprocher à Monsieur X... d'avoir demandé le licenciement de Monsieur B... ; qu'il pouvait, dans le cadre de ses prérogatives, faire une suggestion en ce sens, et il appartenait à un supérieur hiérarchique d'apprécier le bien-fondé d'une rupture des relations contractuelles ; que Monsieur A..., qui a été le directeur de la société Ventana de 1996 à 2006 atteste que Monsieur X... comme d'autres cadres de la société était convaincu que licencier Monsieur B... était la meilleure solution pour l'équipe ; que ce grief n'est pas fondé ; sur le refus de standardiser les contrats de service ; que rien ne démontre que Monsieur X... a refusé de standardiser les contrats de service ; que le 13 décembre 2000, Monsieur X... a établi une note à l'attention de Monsieur A... résumant les réunions qualité/ affaires réglementaires ; que cette note traite de l'application ISO en Amérique du Nord et en Europe ; que cette note indique que l'application 150 n'est pas obligatoire en Europe mais volontaire, et peut être exigée par les clients (Hôpitaux Publics) et pourrait être utilisée contre Ventana par la concurrence ; que plusieurs candidatures dans le domaine de la qualité et du développement de ISO 2000 ont été réceptionnées à la fin de l'année 2000 ; que Monsieur X... a expliqué dans son courrier du 24 février 2004 à la société Ventana qu'il était obligé de traiter les clients cas par cas pour respecter les contrats signés par les commerciaux ; qu'il voulait faire un effort afin de mettre en oeuvre la standardisation des contrats de service mais n'a pu mener à bien cette tâche ; que ce grief, s'il est réel, n'est pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ; sur le grief de démotivation des équipes par l'inconstance des décisions du management ; que de nombreuses attestations produites par Monsieur X... contredisent formellement le reproche de démotivation fait à ce dernier ; que l'attestation établie par Monsieur Michel C... qui, à la date d'établissement de celle-ci (22 janvier 2009), travaillait toujours dans la société Ventana souligne le professionnalisme de Monsieur X..., la clarté de ses décisions, sa disponibilité et le fait qu'il suivait chaque projet au plus près ; que Monsieur C... ajoute que Monsieur X... savait motiver ses équipes d'une manière claire et efficace et a entièrement assumé ses responsabilités de directeur ; que Monsieur Stéphane Z..., ingénieur de service qui a travaillé cinq ans dans la société, atteste des compétences de Monsieur X..., de ses décisions claires et nettes, de ce qu'il motivait bien l'ensemble de ses équipes ; que Monsieur Bernard A... atteste de ce que Monsieur X... a constitué des équipes motivées ; que ce grief n'est pas fondé ; sur le grief de violation du principe de l'égalité professionnelle hommes/ femmes ; que ce grief n'est pas fondé ; qu'ainsi, Madame Ghislaine D..., qui a travaillé au sein de la société Ventana Medical Systems de septembre 1999 au 30 décembre 2008, en étroite collaboration avec Monsieur X... de 1999 à son départ de la société, atteste n'avoir jamais eu connaissance de reproches ou de la moindre rumeur quant à l'attitude raciste ou sexiste de Monsieur X... à l'encontre de certains collaborateurs ; qu'elle ajoute que, de par l'environnement multi-culturel dans lequel il évoluait professionnellement, il avait surtout acquis une grande ouverture d'esprit et ne se serait jamais permis d'afficher ce genre d'attitude ; que Madame I...
E..., qui a travaillé au sein de la société du 1er juillet 2000 au 28 février 2007 atteste que Monsieur X... n'a jamais exposé la société à un problème d'inégalité homme/ femme ni eu de comportement dégradant ou humiliant envers un salarié ; que Monsieur Raphaël F..., qui a travaillé au sein de la société de juillet 2000 à mars 2007 n'a pas noté de particulières disparités hommes-femmes. ; qu'à cet égard la seule attestation établie par Madame J...
G...qui dit avoir été victime de remarques misogynes de la part de Monsieur X... sans préciser la nature des propos et la date à laquelle ils auraient été tenus ne saurait emporter la conviction ; que les griefs invoqués par l'employeur n'étant pas fondés, c'est, à bon droit, que les premiers juges ont dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X..., qui avait dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, était âgé de 40 ans à la date de son licenciement, et percevait un salaire mensuel brut d'environ 8 200 €, a subi un préjudice important du fait de cette rupture contractuelle ; qu'il a été admis à percevoir des allocations de chômage à compter du 15 juin 2004 et a fait de nombreuses recherches d'emploi qui n'ont pas abouti ; que l'indemnité allouée par les premiers juges ne répare pas suffisamment son préjudice ; qu'il convient de faire partiellement droit à son appel incident et de lui allouer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 aliéna 2 du Code du travail » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 122-14-3 du Code du travail dit qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; que Monsieur X... a été licencié par courrier du 28 janvier 2004 pour les motifs suivants : manque de clarté dans les décisions prises, refus d'assumer sa responsabilité de directeur en refusant notamment de standardiser les contrats de service, démotivation des équipes par l'inconstance des décisions de management, exposition de Ventana sur l'égalité professionnelle hommes/ femmes ; que sur le premier motif, la société dit que Monsieur X...a décidé de garder un appartement destiné à des salariés de la société qui était dans un état presque insalubre ; que le demandeur dit qu'il n'est pas prouvé que le bon état des appartements loués par la société au profit des salariés relevait de la responsabilité de Monsieur X..., le Conseil écarte ce premier motif de licenciement ; que sur le refus d'assumer sa responsabilité de directeur, la société dit que Monsieur X... refusait de mettre en oeuvre les méthodes de travail de la société ; que la société ne fournit aucun document attestant que des instructions ont été données à Monsieur X... à ce sujet ni qu'il n'a pas exécuté ces instructions, le Conseil écarte ce deuxième motif de licenciement ; que sur la démotivation des équipes, la société fournit comme élément de preuve le compte-rendu de la réunion du 8 octobre 2003 rédigé par Monsieur B... ; que d'une part que monsieur B... était le collaborateur de Monsieur X... et d'autre part qu'il n'est pas dit par le défendeur en quoi consistait la dite réunion du 8 octobre ni quels en étaient les participants ; que par conséquent ce compte-rendu de réunion ne peut être valablement reçu par le Conseil comme un élément de preuve alors que par ailleurs la société ne fournit aucun autre élément ; que sur l'exposition de Ventana sur l'égalité Hommes Femmes et la tenue de propos discriminatoires, la société dit que Monsieur X... a donné lors de la réunion du 8 janvier 2003 l'instruction de ne plus recruter de femmes dans son service ; que la société se fonde sur la pièce n° 2 qui est toujours le même compte rendu de Monsieur B..., le Conseil dit que ce seul élément de preuve ne peut être valablement reçu par le Conseil ; qu'en conséquence, le Conseil dit qu'aucun des motifs invoqués dans le courrier de licenciement ne présentant le caractère de cause réelle et sérieuse, le licenciement est abusif » ;
ALORS QUE d'une part, la lettre de licenciement fixe les termes du litige et qu'il appartient au juge d'examiner chacun des griefs qu'elle énonce ; que la lettre de licenciement adressée à Monsieur X... reprochait au salarié non seulement un manque de clarté dans les décisions prises, un refus d'assumer sa responsabilité de directeur, un refus de standardiser les contrats de service, une démotivation des équipes par l'inconstance de ses décisions de management et le non respect des règles d'égalité hommes/ femmes dans le recrutement mais aussi d'avoir fait passer la note d'électricité de l'appartement mise à la disposition des stagiaires au nom de son assistante et surtout d'avoir tenu des propos excessifs envers ses ingénieurs et de les avoir traités de « bande d'idiots » en présence de l'intégralité de l'équipe française et d'agents italiens et américains lors d'une soirée ; qu'en négligeant d'examiner ces derniers motifs avancés par l'employeur, pourtant de nature à établir que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
ALORS QUE d'autre part les juges du fond ont l'obligation d'apprécier dans chaque litige si le fait invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement comme cause de licenciement est constitutif d'une cause réelle et sérieuse ; que l'employeur reprochait à Monsieur X... de ne pas assumer ses responsabilités de directeur ; qu'en retenant que Monsieur X... avait expliqué dans son courrier du 24 février 2004 à la société Ventana qu'il était obligé de traiter les clients cas par cas pour respecter les contrats signés par les commerciaux et qu'il voulait faire un effort afin de mettre en oeuvre la standardisation des contrats de service mais qu'il n'avait pu mener à bien cette tâche, la Cour d'appel, qui, par un tel motif, a constaté que Monsieur X... n'assumait pas ses responsabilités de directeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1235-1 et suivants du Code du travail ;
ALORS QUE de troisième part, les juges du fond ont l'obligation d'apprécier dans chaque litige si la faute invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement comme cause de licenciement est constitutive d'une cause réelle et sérieuse ; que l'employeur reprochait à Monsieur X... d'avoir déclaré et donné comme instructions à ses collaborateurs lors d'une réunion du 8 janvier 2003 de ne plus recruter des femmes dans son service car celles-ci étaient trop souvent absente pour cause de maternité ; qu'en se bornant à rechercher, pour écarter l'existence de ce grief, si le salarié avait eu un comportement dégradant ou humiliant envers les salariées quand il lui appartenait de vérifier si Monsieur X... avait ou non tenu les propos qui lui étaient reprochés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légales au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du Code du travail ;
ALORS QU'enfin les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont fournis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'en estimant que le grief tiré de la discrimination dans le recrutement n'était pas établi au motif que la seule attestation établie par Madame J...
G...qui disait avoir été victime de remarques misogynes de la part de Monsieur X... ne précisait ni la nature des propos ni la date à laquelle ils auraient été tenus quand la société Ventana versait aux débats une attestation de monsieur B... ainsi qu'un compte rendu du 8 janvier 2003 (Prod. 6) relatant que Monsieur X... avait déclaré qu'il n'engagerait plus de femmes dès lors que celles-ci étaient trop souvent en congé de maternité, la Cour d'appel qui s'est abstenue de prendre en considération cet élément de preuve de nature à démontrer que Monsieur X... avait effectivement tenu des propos discriminatoires, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ventana Medical Systems à payer à Monsieur Thomas X... la somme de 496 656, 10 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de pouvoir exercer les stocks options et du fait d'une perte de chance de réaliser une plus-value ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte d'une jurisprudence constante que lorsqu'un salarié a été privé de la possibilité de lever des options de souscription ou d'achat d'actions alors qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse, il subit un préjudice dont il peut demander réparation (cf. Soc. 29 septembre 2004, pourvoi n° 02-40. 027 ; Soc. 1er décembre 2005, RJDA 3/ 06 n° 284 ; Soc. 2 février 2006, pourvoi n° 03-47. 180) ; que la rupture abusive du contrat de travail est imputable à la société Ventana Medical Systems qui a licencié Monsieur X..., le licenciement étant jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le fait que la société émettrice des actions soit distincte de la société employeur est sans emport ; que le préjudice subi par Monsieur X... résulte de l'impossibilité dans laquelle il se trouve du fait de son licenciement sans cause réelle et séreuse, de lever l'intégralité de ses options sur titres et de la perte de chance de réaliser une plus-value à la revente ; que le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi est direct, puisque conformément au plan de stock-options, c'est la rupture du contrat qui entraîne la perte du droit d'exercer les options ; sur l'évaluation du préjudice de Monsieur X... ; qu'il convient de distinguer la perte de possibilité de lever les options attribuées avant son licenciement, et le préjudice de la perte de chance de réaliser une plus-value à la revente des actions : a) Stock-options perdues du fait du licenciement abusif ; qu'au 24 mai 2003, les options attribuées s'élèvent à 3 999 actions sur lesquelles l'option n'a pu être levée ; que la division des actions à capital constant le 15 mars 2005 a eu pour conséquence que le nombre d'actions s'élevait à 3 999 x 2 = 998 pour le prix de 81 584 $ soit 10, 40 $ par action ; b) Perte du bénéfice de l'attribution d'option au titre de l'année 2003 ; qu'en avril 2004, s'il n'avait pas été licencié Monsieur X..., eu égard au nombre d'options qui lui ont été attribuées au titre des trois années précédentes, se serait vu attribuer 1 000 actions, soit compte tenu de la division des actions 2 000 actions au prix de 39, 99 $ ; que Monsieur X...a donc perdu la possibilité de lever 7 998 + 2 000 = 9 998 options d'actions ; qu'il a perdu la chance de réaliser une plus-value à la revente des actions ; qu'en février 2008, la société Roche a procédé au rachat de la société Ventana Medical Systems Inc moyennant le prix de 89, 50 $ (cf. communiqué Roche du 22 janvier 2008) ; que Monsieur X... a été informé de cette opération et le 24 mars 2008 s'est vu racheter 1 250 actions figurant sur son compte au prix unitaire de 89, 50 $ (cf. extrait de compte Morgan Stanley 24 mars 2008) ; que Monsieur X... aurait donc certainement exercé ses options ; que le préjudice subi par Monsieur X... est ainsi calculé : 1° options non exerçables du fait du licenciement (actions avant le licenciement) : 7 998 au prix d'acquisition de 81 584, 60 $ prix d'achat des actions par Roche : 715 821 $ soit une plus value de cession de 634 236, 40 $ ; 2° actions acquises au titre des options qui auraient dû lui être attribuées en 2004 : 1 000 actions (2 000 par division) au prix d'acquisition de 39 990 $ (39, 90 $ l'action) ; prix d'achat par Roche 179 000 $ soit une plus value de 139 010 $ ; que le préjudice total de Monsieur X... s'élève à : 634 236, 40 $ + 139 010 $ = 773 246, 40 $ ; que le cours de l'euro au 25 mars 2008 était de 1, 5569 $ pour 1 € ; que le préjudice s'élève en euro à 407 370, 04 € + 89 286, 12 € = 496 656, 16 € » ;
ALORS que d'une part, en décidant qu'au 24 mai 2003, Monsieur Thomas X... avait été privé, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la possibilité de lever les options sur titres qui lui avaient été attribuées avant son licenciement et qu'il convenait de réparer ce préjudice, sans répondre aux conclusions de l'employeur (Prod. 4 p. 10) faisant valoir que le salarié avait été informé, lors de la rupture de son contrat de travail, qu'il devait exercer ses actions dans un délai de 30 à 60 jours selon la date d'attribution des actions, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS que d'autre part, le préjudice subi par le salarié privé, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la possibilité de lever les options sur titres qui lui avaient été attribuées et dont le droit d'exercice ne lui était pas ouvert au moment du licenciement, ne peut être évalué que sur la base du nombre d'options qu'il détenait au moment du licenciement et non sur la base d'options qui auraient éventuellement pu lui être attribuées postérieurement ; qu'en affirmant qu'en avril 2004, soit après son licenciement, Monsieur X... se serait vu attribuer 2000 actions sans préciser sur quels éléments elle se fondait et alors même que l'employeur faisait valoir que l'attribution à un salarié de stocks options est discrétionnaire et fixé en fonction de son travail et de son investissement (Prod. 4 p. 10), la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS que de troisième part, la perte de chance de réaliser une plus value à la revente des actions ne peut donner lieu à réparation, s'agissant d'un préjudice purement éventuel ; qu'en indemnisant Monsieur X... du préjudice résultant de la perte de chance d'avoir pu réaliser une plus value de cession à la revente de ses actions, la Cour a violé les articles L 1235-2 et L 1235-3 du Code du travail, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil.
ALORS que de quatrième part et en toute hypothèse, le préjudice subi par un salarié qui n'a pu lever les options d'actions qu'il avait souscrites en raison de son licenciement consiste dans la perte d'une chance, exclusive de toute réparation intégrale du préjudice allégué et qui ne peut être équivalente à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en allouant à Monsieur X... une somme représentant la totalité des bénéfices que lui aurait procuré la levée puis la cession de ces stocks options, la Cour d'appel a violé les articles L 1235-2 et L 1235-3 du Code du travail, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil.
ALORS QU'enfin la société Ventana faisait valoir que l'application de la CSG et CRDS ainsi que du régime fiscal, soit des salaires, soit des plus values, générait un montant net pour le salarié équivalant à environ 50 % du montant théorique de l'action, et que le calcul opéré par Monsieur X..., qui n'intégrait pas ces éléments, était nécessairement erroné puisqu'il ne pouvait pas correspondre à ses prétendus gains ; qu'en allouant intégralement la somme demandée par le salarié à titre de réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de pourvoir exercer les stocks options et du fait d'une perte de chance de réaliser une plus value sans même s'expliquer sur ce moyen déterminant des écritures de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-12043
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2011, pourvoi n°10-12043


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12043
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