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18/05/2011 | FRANCE | N°09-72022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2011, 09-72022


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu que l'enfant Dylan, né le 10 mars 2004, sans filiation paternelle connue, a été reconnu par sa mère, Mme X..., puis, le 19 septembre 2005, par M. Y... ; que, par acte du 27 octobre 2005, Mme X... a assigné ce dernier en annulation de sa reconnaissance et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 8 septembre 2008), d'avoir accueilli cette demande ;
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. Y..

. n'apportait aucun élément sur la preuve d'une relation intime avec la mère ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu que l'enfant Dylan, né le 10 mars 2004, sans filiation paternelle connue, a été reconnu par sa mère, Mme X..., puis, le 19 septembre 2005, par M. Y... ; que, par acte du 27 octobre 2005, Mme X... a assigné ce dernier en annulation de sa reconnaissance et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 8 septembre 2008), d'avoir accueilli cette demande ;
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. Y... n'apportait aucun élément sur la preuve d'une relation intime avec la mère durant la période de conception, d'autre part, qu'il avait procédé à cette reconnaissance sans en aviser Mme X..., plus de 18 mois après la naissance de l'enfant, de sorte qu'il poursuivait un objectif totalement étranger à une reconnaissance de paternité, la cour d'appel a ainsi caractérisé une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir annulé la reconnaissance de paternité souscrite par M. Y..., d'avoir condamné celui-ci à verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 500 euros à l'administrateur ad hoc de l'enfant Dylan et celle de 600 euros à la mère de l'enfant, Mme X... ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments du dossier que M. Y... a procédé, le 19 septembre 2005, de son propre chef à la reconnaissance de Dylan, fils de Mme X..., sans en avoir avisé cette dernière et sans savoir véritablement s'il était le père de l'enfant ; que ce n'est que deux jours plus tard qu'il a adressé une lettre à Mme X... dans laquelle il l'informe de ce qu'il a reconnu Dylan et lui propose deux solutions soit admettre cette reconnaissance et lui demander une contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, soit contester cette reconnaissance devant la juridiction compétente ; qu'on peut s'étonner que cette reconnaissance soit intervenue 18 mois après la naissance de l'enfant et alors que manifestement M. Y... et Mme X... n'avait plus de relations, cette dernière ne connaissant pas l'adresse de M. Y... ; que l'explication fournie par M. Y... selon laquelle il pouvait légitimement penser qu'il était le père du fait de sa relation avec Mme X... et qu'il portait un intérêt pour le devenir de l'enfant n'est nullement démontrée ; qu'il n'apporte aucun élément apportant la preuve de l'existence d'une relation intime avec la mère de l'enfant durant la période de conception, l'attestation de sa mère à cet égard étant insuffisante et l'on peut s'étonner qu'avant d'entreprendre cette démarche, il n'ait pas pris attache avec Mme X... pour s'en entretenir et recueillir son avis sur une reconnaissance ; que si des doutes existaient en ce qui concerne la filiation de Dylan, cette question aurait été nécessairement abordée à la naissance de celui-ci et M. Y... pourrait en justifier ; qu'en procédant de la sorte, sans en aviser la mère et plus de 18 mois après la naissance de l'enfant, M. Y... avait entendu poursuivre un objectif totalement étranger à une reconnaissance de paternité ; qu'il a commis une faute ayant causé un préjudice susceptible d'entraîner réparation ; que l'annulation de la reconnaissance prive l'enfant de toute filiation paternelle et de toute possibilité de réclamer une contribution pour son entretien et son éducation ; que les préjudices matériel et moral de Mme X... résultent, d'une part, de l'anéantissement d'un lien de filiation qu'elle savait inexact mais qu'elle n'avait pas sollicité et que M. Y... avait librement établi et, d'autre part, de l'impossibilité de réclamer de la part du père nourricier de son fils une contribution à son éducation et son entretien ;
1/ ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut d'une faute de rapporter la preuve des faits qu'il prétend fautifs ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenant que M. Y... avait reconnu l'enfant sans savoir s'il était le sien et l'administrateur ad hoc de l'enfant lui reprochant d'avoir souscrit cette reconnaissance malgré le doute qu'il avait sur sa paternité, c'était à eux d'établir ces faits ; que, pour répondre au moyen tiré par M. Y... de ce que les premiers juges avaient à tort constaté qu'il avait établi la reconnaissance en connaissance de ce qu'il n'était pas le père de l'enfant, la cour d'appel, relevant que M. Y... a procédé à la reconnaissance sans savoir véritablement s'il était le père, s'est bornée à affirmer qu'il ne prouvait pas l'existence de relations intimes avec Mme X... pendant la période de conception ; qu'en mettant ainsi à la charge de M. Y... la preuve de ce qu'il pouvait, lors de la reconnaissance, légitimement se considérer comme le père de l'enfant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2/ ALORS QU'en bornant, pour retenir que M. Y... avait poursuivi un objectif étranger à celui d'une reconnaissance de paternité, à relever qu'il avait reconnu l'enfant sans savoir véritablement s'il en était le père, sans en avoir avisé la mère et dix-mois seulement après la naissance – ce qui n'était pas, en soi, de nature à établir le caractère fautif de la reconnaissance –, la cour d'appel, qui n'a, en outre, pas précisé quel objectif aurait été visé par M. Y... et n'en a pas constaté l'illicéité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3/ ALORS QU'en considérant que l'annulation de la reconnaissance fautive établie par M. Y... prive l'enfant de toute filiation paternelle et empêche la mère et l'enfant de réclamer une contribution pour l'entretien et l'éducation de celui-ci cependant que l'annulation de la reconnaissance résulte de l'initiative de Mme X... à laquelle s'est associé l'administrateur ad hoc de l'enfant, et que l'arrêt constate que M. Y... s'était auparavant engagé, dans sa lettre du 21 septembre 2005, à contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant si la reconnaissance n'était pas contestée, ce dont il résulte que la faute imputée à M. Y... n'était pas la cause directe du préjudice retenu, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4/ ALORS QUE M. Y... faisait valoir, sans être contesté, qu'il était désormais certain que M. Z... était le père naturel de l'enfant, que lui-même ne s'était jamais comporté en père vis-à-vis de ce dernier et que la mère pouvait demander au véritable père de l'enfant de participer à son entretien ; qu'en retenant que l'enfant était, du fait de l'annulation de la reconnaissance souscrite par M. Y..., privé de « toute filiation paternelle » et que lui comme sa mère n'avaient plus la possibilité de réclamer à M. Y... une contribution à son entretien et son éducation sans rechercher Mme X... – dont il est relevé qu'elle savait que M. Y... n'était pas le père de son enfant – et Dylan lui-même ne conservaient pas la possibilité de faire établir la filiation naturelle de l'enfant à l'égard de M. Z... et d'obtenir des subsides de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-72022
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 08 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2011, pourvoi n°09-72022


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72022
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