La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2011 | FRANCE | N°09-71905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2011, 09-71905


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 279, ensemble l'article 1315, du code civil ;
Attendu qu'un jugement irrévocable du 22 mai 2003 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... sur leur requête conjointe et a homologué la convention définitive portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce ; que, par arrêt en date du 28 mai 2008, la cour d'appel de Nîmes a déclaré recevable l'action de Mme Y... tendant à être indemnisée du travail non rémunéré qu'elle avait exercé dans le ca

binet de chirurgien-dentiste de M.
X...
et a ordonné une expertise aux fins d'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 279, ensemble l'article 1315, du code civil ;
Attendu qu'un jugement irrévocable du 22 mai 2003 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... sur leur requête conjointe et a homologué la convention définitive portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce ; que, par arrêt en date du 28 mai 2008, la cour d'appel de Nîmes a déclaré recevable l'action de Mme Y... tendant à être indemnisée du travail non rémunéré qu'elle avait exercé dans le cabinet de chirurgien-dentiste de M.
X...
et a ordonné une expertise aux fins d'évaluation de l'appauvrissement subi par l'un et de l'enrichissement corrélatif de l'autre ; que le pourvoi formé par M. X... contre cette décision a été déclaré non-admis par arrêt en date du 9 juin 2010 (pourvoi n° K 09-11.821) ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une somme d'argent, la cour d'appel, statuant après le dépôt du rapport d'expertise, relève, d'une part, que le moyen d'irrecevabilité de l'action de in rem verso que M. X... tire du principe d'intangibilité qui s'attache à l'homologation des conventions est inopérant car les liquidations conventionnelles ne bénéficient pas de l'autorité de la chose jugée et, d'autre part, que M. X... n'établit pas que la prestation compensatoire de 109 222,09 euros accordée à l'épouse aurait eu pour but d'indemniser Mme Y... du travail par elle fourni auprès de son cabinet de chirurgien-dentiste ;
Qu'en statuant ainsi alors que, si un époux divorcé est recevable à présenter, postérieurement au prononcé du divorce, une demande tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué, c'est à lui qu'il appartient d'établir cette omission, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la demande d'indemnisation pour son travail non rémunéré formée par Mme Y..., l'arrêt rendu le 28 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes et, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2009, entre les parties, par la même cour d'appel ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR jugé Madame Y... recevable en sa demande d'indemnisation pour son travail d'assistante dentaire et, en conséquence, d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme de 152.937,29 euros ;
AUX MOTIFS QUE la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande indemnitaire de Madame Y... fondée sur les dispositions de l'article 1371 du Code civil ; qu'en effet :- s'il est de principe qu'après clôture des opérations de liquidation entre époux séparés de biens un époux ne peut plus, pour des faits antérieurs, réclamer à son ex-conjoint le remboursement d'une créance car il revenait à celui-ci de la faire valoir selon les règles applicables à la liquidation et lors de l'établissement de leurs comptes, ce principe ne trouve toutefois à s'appliquer que pour les liquidations ordonnées par le juge et non pour les liquidations amiables qui ne bénéficient pas de l'autorité de la chose jugée de l'article 1351 du Code civil ;- la liquidation procède ici d'un acte liquidatif amiable homologué ;- cet acte, bien qu'il procure à Madame Y... une pension compensatoire d'un montant égal à une soulte de 716.450 F (109.222,09 euros) dont elle était recevable aux termes du partage, n'énonce pas les critères conventionnellement retenus par les époux pour calculer le montant de cette soulte si bien que Monsieur X... n'établit pas qu'elle aurait pour but d'indemniser Madame Y... du travail par elle fourni au service de son cabinet de chirurgien dentiste,- la collaboration non rémunérée d'une épouse à l'exercice libéral de la profession de son mari qui excède son obligation de contribuer aux charges du mariage est génératrice pour celle-ci d'un appauvrissement et, corrélativement, d'un enrichissement du mari dans la mesure où cette collaboration le dispense d'avoir à rémunérer une assistante salariée et lui permet d'encaisser des bénéfices non amputés du montant de tels salaires et charges ;- la réalité de cette collaboration non rémunérée de Madame Y... est établie par un certificat du 7 janvier 2003 émanant de Monsieur X... lui-même qui énonce que celle-ci « a effectué pendant plus de vingt ans le métier d'assistante à (son) cabinet… » ;QU'une expertise sera ordonnée à l'effet d'évaluer le montant de l'appauvrissement subi et de l'enrichissement corrélatif de Monsieur X... ;
ET AUX MOTIFS QUE le moyen d'irrecevabilité de l'action de in rem verso que Monsieur X... tire du principe d'intangibilité qui s'attache à l'homologation des conventions de divorce est inopérant car, ainsi qu'il a déjà été rappelé, d'une part, les liquidations conventionnelles ne bénéficient pas de l'autorité de la chose jugée ce qui laisse, après clôture, un époux séparé de biens recevable à revendiquer le remboursement d'une créance sur l'autre époux, et d'autre part, Monsieur X... n'établit pas que la prestation compensatoire de 109.222,09 € accordée à l'épouse, et se compensant avec la soulte de partage mise à la charge de celle-ci, aurait eu pour but d'indemniser Madame Y... du travail par elle fourni auprès de son cabinet de chirurgien dentiste ; que pour les mêmes motifs la demande de Monsieur X... tendant à ce qu'il soit jugé que cette prestation compensatoire « a indemnisé Madame Y... de sa collaboration non rémunérée au profit de son conjoint » doit être rejetée ; que la Cour rappelle en outre que l'article 271 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et que l'article 272 énonce sept critères, non limitatifs, à prendre en considération pour la détermination de ces besoins et ressources ; qu'or, elle constate que Monsieur X... ne fournit aucune explication sur la manière dont la somme de 109.222,09 € convenue a été calculée et appréciée, et qu'il se borne à affirmer que la collaboration de Madame Y... aurait été prise en compte ce qui reste précisément à démontrer et qui ne l'est pas ;
ALORS QUE dans la procédure de divorce sur requête conjointe, la convention définitive soumise à l'homologation du juge, qui a la même force exécutoire qu'une décision de justice, doit comporter règlement complet des effets du divorce ; que la liquidation à laquelle il est procédé englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant ; qu'en jugeant que Madame Y... était recevable en sa demande d'indemnisation pour son travail d'assistante dentaire aux motifs que le principe de l'intangibilité de la convention réglant les effets pécuniaires du divorce ne trouvait à s'appliquer que pour les liquidations ordonnées par le juge et non pour les liquidations qui, comme en l'espèce, procèdent d'un acte liquidatif amiable homologué, quand cette convention avait la même force exécutoire qu'une décision de justice et était exhaustive, de sorte que Madame Y... ne pouvait ultérieurement remettre en cause l'équilibre qui avait été voulu par les parties et solliciter une somme s'ajoutant à celle prévue par cette convention, la Cour d'appel a violé les articles 232, 278 et 279 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-71905
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2011, pourvoi n°09-71905


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71905
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award