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18/05/2011 | FRANCE | N°09-70878

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-70878


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1 et L. 434-3 alors applicables devenus les articles L. 2325-7 et L. 2325-14 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 1995 en qualité de bûcheron par l'Office national des forêts (ONF), M. X..., titulaire de plusieurs mandats représentatifs, s'est rendu, entre juillet 2003 et mai 2004, à diverses réunions du comité central d'entreprise ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de paiement d'heures su

pplémentaires pour les années 2003 et 2004 découlant des trajets effectués au titre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1 et L. 434-3 alors applicables devenus les articles L. 2325-7 et L. 2325-14 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 1995 en qualité de bûcheron par l'Office national des forêts (ONF), M. X..., titulaire de plusieurs mandats représentatifs, s'est rendu, entre juillet 2003 et mai 2004, à diverses réunions du comité central d'entreprise ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires pour les années 2003 et 2004 découlant des trajets effectués au titre de l'exercice de ses fonctions représentatives, l'arrêt retient, d'une part, que si le temps de trajet nécessaire pour se rendre aux réunions et en revenir est assimilé à un temps de travail effectif, il ne peut pas l'être totalement, notamment si les déplacements concernent une réunion ailleurs que sur le lieu de travail et, d'autre part, que les heures de trajet n'ont pas à être rémunérées comme des heures de travail effectif ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si le temps de trajet effectué en exécution des fonctions représentatives du salarié était effectué en dehors de l'horaire de travail et s'il dépassait en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, de sorte qu'il aurait dû être rémunéré comme du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne l'Office national des forêts aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Office national des forêts à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Eloi X..., salarié de l' Office National des Forêts, de sa demande de paiement d'heures supplémentaires pour les années 2003 et 2004 au titre de l'exercice de ses fonctions représentatives et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes de fixation du salaire de référence à la somme de 13,9 euros brut par heure à compter du mois de janvier 2004 après réintégration des heures supplémentaires dans l'assiette de calcul dudit salaire et de paiement d'une somme de 7.490,25 euros de rappel de salaire pour la période de juin 2004 à décembre 2006, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales ;

AUX MOTIFS QUE la cour n'est saisie de manière précise que du problème de principe soulevé par Monsieur X... : les temps de trajet correspondant aux réunions du Comité central d'entreprise auxquelles il était convoqué à Paris comme délégué du personnel peuvent-ils être payés comme temps de travail ? et dans cette hypothèse, sont-ils soumis aux mêmes dispositions et leur paiement est-il fonction de la durée totale qui en résulte et affecté des coefficients de majoration applicable aux heures supplémentaires ; que Monsieur X... qui soutient cette position demande à la Cour d'appel d'ordonner à l'ONF de recalculer sa rémunération sur ces bases ; qu'il est constant que le calcul de la rémunération de Monsieur X... sur la base du nouveau salaire minimum dénommé SMABI serait une conséquence de la prise en compte des heures supplémentaires dont il réclame le paiement pour 2003 et 2004, ainsi qu'en attesta la lettre adressée par l'inspection du travail à l'employeur le 31 octobre 2005 ; que c'est également en fonction de cette revendication que Monsieur X... demande un rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 7.490,25 euros de juin 2004 à décembre 2006, la base étant déterminée en fonction du SMABI recalculé ; qu'il est également constant que le litige porte exclusivement sur les déplacements effectués par Monsieur X... pour se rendre aux réunions du comité central d'entreprise à Paris où il était convoqué en sa qualité de délégué du personnel et non sur le calcul des heures de délégation dont il bénéficiait et qu'il ne concerne que les années 2003 et 2004, dans la mesure où la situation a été réglementée ultérieurement par la loi du 18 janvier 2005 et par un accord ultérieur ; que la rémunération des temps de trajet a fait en effet, l'objet d'une décision complète et d'un accord national de méthode relatif aux réunions au niveau national du 27 avril 2007, précisant la rémunération des déplacements, l'absence de paiement d'heures supplémentaires et l'octroi de délégations syndicales pour la réunion la veille ou le lendemain, à l'appréciation des membres sous réserve de dispositions particulières pour les tâches présentant une dangerosité ; que ces modalités mettent en oeuvre les dispositions légales relatives à la rémunération des temps de déplacement prévue par l'article L 3121-4 du Code du travail ; qu'elles concrétisent les mesures en vigueur applicables à tous les délégués ce que Monsieur X... n'a pas contesté dans ses écrits ni lors des débats ; que le temps de trajet relatif à ces réunions n'est pas assimilable en tant que tel à un temps de travail effectif, le lieu de la réunion n'étant pas le lieu de travail normal du salarié ; que par ailleurs, il est constant que l'ONF a tenu compte des nécessités induites par ces déplacements pour mettre en place un régime de compensation, sans déduire la rémunération de Monsieur X... en conséquence, et que celui-ci n'établit pas la réalité d'une telle réduction ; qu'il apparait que le salarié confond dans ses conclusions les problèmes liés aux heures de délégation et des temps de trajet, qui ne sont pas soumis à un même régime en ce qui concerne la rémunération, afin de voir appliquer aux seconds les règles relatives aux premières ; qu'en ce qui concerne les heures de délégation, l'ONF reconnaît être tenu de les rémunérer comme heures de travail conformément aux dispositions du Code du travail ; que la question des heures de délégation, assimilées à un temps de travail effectif conformément aux dispositions des articles L 2143-17 et L 2315-3 du Code du travail n'est cependant pas en cause dans le présent litige ; qu'en ce qui concerne les temps de trajet nécessaires aux réunions tenues à Paris, le temps est bien à rémunérer comme temps de travail mais sans y être totalement assimilé, comme cela a été jugé (Cour de cassation. Soc. 30 septembre 1997) notamment si les déplacements concernent une réunion située ailleurs que sur le lieu de travail ; que ces déplacements ont donné lieu à une indemnisation qualifiée d'indemnité de contrainte de trajet sur les bulletins de paie du salarié de 2003 et 2004 versés aux débats ; que le temps de trajet qui était nécessaire à Monsieur X... pour se rendre à ces réunions du comité central d'entreprise et en revenir est ainsi assimilé à un temps de travail effectif mais n'a pas à être rémunéré selon les mêmes bases en ce qui concerne le calcul des heures de trajet, dans la mesure où celles-ci dépendent de différents facteurs dépendant du choix du salarié, en ce qui concerne le mode de déplacement, le moment choisi pour ses déplacements, le jour de la réunion ou la veille ; qu'il est établi que les heures de déplacement effectuées ont donné lieu à des compensations au profit des représentants du personnel en particulier des autres délégués du personnel ; que le conseil de prud'hommes a admis que Monsieur X... pouvait estimer que des heures supplémentaires lui étaient dues sur ces temps de trajet dès 2003, alors que, dès cette époque l'ONF appliquait les mêmes dispositions relatives à la compensation à tous les délégués du personnel ainsi que la réglementation applicable ; que Monsieur X... de son côté n'a pas tenu compte dans le calcul de ses revendications des indemnités de contraintes de trajet versées ; qu'il en précise pas non plus en quoi l'ONF aurait méconnu ses obligations légales ou réglementaires relatives à la fixation du taux horaire du salaire minimum applicable à sa rémunération ; que dans ces conditions la cour ne peut accueillir les prétentions de Monsieur X... ;

ALORS QUE antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 69 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, inséré à l'article L 212-4 alinéas 4 et 5 du Code du travail devenu l'article L 3121-4 du même code, la rémunération du temps de trajet effectué par un représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions représentatives était due par l'employeur dès l'instant que ce trajet n'était pas effectué pendant une période de travail et qu'il dépassait, en durée, le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail ; que ce temps de travail devait donc être considéré comme étant du temps de travail effectif, rémunéré comme tel et décompté comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires ; que les majorations acquises à ce titre devaient être réintégrées dans l'assiette servant pour le calcul du salaire moyen annuel individuel brut ; qu'en décidant néanmoins, que le temps de trajet relatif aux réunions du comité central d'entreprise n'était pas assimilable en tant que tel à un temps de travail effectif le lieu de la réunion n'étant pas le lieu de travail normal du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L 2325-11, L 2325-6 et L 2325-7 du Code du travail , ancien article 434-1 ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en décidant que le temps de trajet qui était nécessaire à Monsieur X... pour se rendre aux réunions du comité central d'entreprise et en revenir, bien qu'assimilé à du travail effectif n'avait pas à être rémunéré selon les mêmes bases en ce qui concerne les heures de trajet, la Cour d'appel a violé les articles L 2325-11, L 2325-6 et L 2325-7 (ancien l'article L 434-1 du Code du travail).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70878
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2011, pourvoi n°09-70878


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70878
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