La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2011 | FRANCE | N°09-40251

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-40251


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er décembre 1991 par la société Servair en qualité d'ajusteur professionnel logistique, titulaire de divers mandats représentatifs, a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation portant, notamment, sur une retenue salariale pratiquée au titre d'une journée de grève du 18 octobre 2007 à laquelle il avait participé ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à p

ermettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er décembre 1991 par la société Servair en qualité d'ajusteur professionnel logistique, titulaire de divers mandats représentatifs, a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation portant, notamment, sur une retenue salariale pratiquée au titre d'une journée de grève du 18 octobre 2007 à laquelle il avait participé ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 2511-1 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté que l'employeur avait retenu, sur le salaire du mois d'octobre 2007, une somme de 107, 60 euros au titre de la retenue pour la grève du 18 octobre 2007 et celle de 59, 72 euros au titre d'une mise à pied disciplinaire exécutée le 31 octobre 2007, la cour d'appel a ordonné à la société de rembourser au salarié la différence entre ces deux retenues, soit la somme de 47, 88 euros, au motif que l'employeur a retiré au salarié, pour un jour de grève, un salaire journalier supérieur à celui d'une journée de travail, ce qui est contraire à toutes dispositions légales, est constitutif d'une atteinte à l'exercice du droit de grève et revêt en outre le caractère d'une sanction pécuniaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la retenue sur salaire pour fait de grève, qui doit être proportionnelle à l'interruption de travail, avait été calculée sur l'horaire mensuel du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié une somme de 47, 88 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... et l'Union locale des syndicats CGT de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Servair.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit recevable en son intervention volontaire l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT de l'aéroport ROISSY CHARLES DE GAULLE et D'AVOIR en conséquence condamné la société SERVAIR à payer à cette dernière une provision de 1. 000 euros à titre d'indemnité
AUX MOTIFS QUE l'UNION CGT intervenante volontaire en cause d'appel aux côtés de M. X... qui est son délégué syndical, élu de surcroît, sur sa liste, comme membre du comité d'entreprise ; que l'UNION CGT a spontanément produit aux débats ses statuts, la justification de leur dépôt en mairie et un extrait de la délibération de sa Commission exécutive du 7 décembre 2007, ayant décidé de la présente intervention ; que cette intervention est contestée dans sa régularité par la société SERVAIR au motif que l'exemplaire du journal syndical communique par l'UNION CGT pendant le délibéré-à la demande de la Cour dans les conditions visées en tête du présent arrêt-ne serait pas probant de ce que M. Z..., titulaire du mandat de représenter en justice le syndicat-établi et signé par son secrétaire général. M. A..., le 15 octobre 2008- est bien membre de la Commission exécutive du syndicat, alors que selon l'article 15 des statuts, les membres de cette commission sont seuls habilités à recevoir un tel mandat de la part du secrétaire général ; que toutefois que la preuve de cette qualité de membre de la Commission exécutive, détenue par M. Z... peut être faite par tous moyens ; qu'en l'espèce, cette qualité ressort non seulement du mandat de représentation en justice précité,- dans lequel le secrétaire général, auteur du mandat et représentant du syndicat, affirme que le mandat est donné à l'intéressé, en cette qualité de membre de la Commission exécutive, mais encore, de l'extrait du journal syndical de l'UNION CGT, produit en original, rendant compte à ses adhérents des résolutions adoptées lors de son 11ème congrès ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'intervention de l'UNION C G T. invoqué par la société SERVAIR sera donc rejeté-étant précisé que sera aussi écarté celui, fondé par la société SERVAIR dans sa note susvisée du 28 octobre 2008 sur l'impossibilité pour la Cour de recevoir après la clôture des débats le mandat de M. Z..., signé de M. A... ; qu'en effet, ce moyen nouveau n'a pas été contradictoirement invoqué par la société à l'audience et ne résulte que de la seule note précitée, non autorisée sur ce point,- étant rappelé, d'une part, que la Cour, sans opposition de la société SERVAIR, avait autorisé la communication de la pièce litigieuse après la clôture des débats d'audience et d'autre part que la pièce en cause a trait au seul pouvoir donné par le syndicat afin d'être représenté et non d'agir en justice ; que l'UNION CGT s'avère donc recevable en son intervention volontaire ; (arrêt attaqué p. 7) qu'il résulte des énonciations qui précèdent que l'UNION CGT est également en droit de prétendre au paiement d'une indemnité provisionnelle, au titre du préjudice qu'elle subit directement par suite des agissements de la société SERVAIR commis envers cet élu du personnel, présenté sur sa liste syndicale ; que la société SERVAIR sera condamnée à verser à l'UNION CGT une provision de 1. 500 euros à valoir sur ce préjudice incontestable, outre la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 de l'article 700 du Code de procédure civile, étant précisé que, comme l'objecte la société SERVAIR, le débat concernant l'inexécution par la société SERVAIR des décisions de justice, opposant le syndicat à cette société dans le cadre de son contentieux personnel avec ladite société, ne saurait relever de la compétence de la juridiction prud'homale ;
1°) ALORS QUE dès lors que le juge autorise la communication d'une pièce en délibéré, il doit faire respecter le principe du contradictoire et permettre à la partie adverse de développer toute observation utile sur la valeur probante ou la recevabilité d'une telle pièce ; qu'en déclarant irrecevable le moyen soulevé dans une note en délibéré produite pour discuter la recevabilité des pièces produites, au cours du délibéré, par le syndicat, la Cour d'appel a violé les articles 16, 442 et 444 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE s'il peut autoriser une partie à produire après la clôture des débats des documents de nature à expliciter des points de droit ou de fait demeurés obscurs, le juge ne saurait lui permettre de produire, en délibéré, le mandat propre à justifier du pouvoir de son représentant ; qu'en autorisant le syndicat à produire des pièces après la clôture des débats afin de justifier du pouvoir de Monsieur Z... de le représenter en justice, la Cour d'appel a violé l'article 442 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE le pouvoir d'une personne à représenter un syndicat en justice s'apprécie au regard des statuts de ce groupement s'ils comportent des dispositions sur ce point ; que lorsque les statuts réservent le pouvoir de représenter le syndicat aux membres d'un de ses organes, le représentant ne peut justifier de son appartenance à cet organe que par la production des actes (statuts, délibérations, …) du syndicat ; qu'en l'espèce, il était constant que, selon les stipulations de l'article 17 des statuts, seul un membre de la commission exécutive du syndicat pouvait être habilité à recevoir un mandat de la part du secrétaire général à l'effet de représenter le groupement en justice ; qu'en considérant que la qualité de membre de cette commission pouvait être justifiée par un extrait du journal syndical ainsi que par les propres affirmations du secrétaire général dans le pouvoir spécial conféré à Monsieur Z..., lorsque seule la production d'une délibération était à même d'établir la réalité de l'appartenance de Monsieur Z... à la commission exécutive, la Cour d'appel a violé l'article 117 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS plus subsidiairement QU'un syndicat n'est recevable à agir dans un litige prud'homal que s'il justifie d'un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; qu'en réparant un préjudice « personnel » qu'aurait subi le syndicat du fait des agissements de la société SERVAIR contre Monsieur X..., sans aucunement caractériser l'existence d'un préjudice à un intérêt collectif de la profession que représente ce syndicat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1, devenu l'article L 2132-3, du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait condamné la société SERVAIR à verser à Monsieur X... la somme de 47, 88 euros à titre de rappel de salaire et D'AVOIR condamné la société SERVAIR à verser à monsieur X... la somme de 3. 000 euros et à l'union locale des syndicats CGT de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE la somme de 1. 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle
AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que M. X..., gréviste le 1er octobre 2007, s'est vu retirer par la société SERVAIR, sur son bulletin d'octobre 21007, la somme de 107, 60 E ; que, cependant, cette somme est bien supérieure à celle (59, 72 E) retirée, le même mois, sur le salaire de l'appelant, au titre de la mise à pied disciplinaire exécutée le 31 octobre 2007 dont la validité, contestée par M. X..., est examinée ci-après ; qu'en réalité, ainsi que l'a constaté le conseil de prud'hommes dans l'ordonnance entreprise et comme la société SERVAIR l'avait admis devant lui d'après les termes mêmes de cette décision, il apparaît que la société SERVAIR-qui, dans ses conclusions, ne fournit aucune explication justifiant le montant de la retenue litigieuse-a incontestablement utilisé, pour opérer la retenue incriminée, une " assiette " plus importante que celle qui aurait servi à calculer la somme due à M. X... si celui-ci avait travaillé ce 18 octobre 2007 ; qu'en considérant que le fait d'avoir ainsi retiré au salarié, pour un jour de grève, un salaire journalier supérieur à celui d'une journée de travail est, non seulement, contraire à toutes dispositions légales, mais également, constitutif d'une atteinte portée à l'exercice du droit de grève par le salarié et revêt en outre le caractère d'une sanction pécuniaire, illicite ; que c'est donc à bon droit que pour faire cesser le trouble manifestement illicite ainsi causé à M. X..., les premiers juges ont ordonné le paiement par la société SERVAIR de la somme différentielle de 47, 88 euros à titre de rappel de salaire que sur ce premier chef de demande, l'ordonnance entreprise sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS QUE (arrêt attaqué p. 6 et 7) au-delà de la violation par la société SERVAIR des dispositions légales applicables en matière d'heures de délégation, la mise à pied prononcée et exécutée, sans fondement, contre M. X..., en ce qu'elle vient directement sanctionner l'exercice par l'appelant, de son mandat d'élu du personnel, caractérise également une entrave à cet exercice ; que ce comportement de la société SERVAIR, aggravé par la retenue illicite opérée pour jour de grève, témoigne non seulement d'une méconnaissance particulièrement irrespectueuse des prérogatives liées au mandat de M. X... mais également de l'usage fait par l'intimée de procédés illégaux qui apparaissent comme autant de moyens de nature à décourager l'intéressé de mettre en oeuvre ces prérogatives ; que le préjudice incontestablement ainsi causé à M. X... justifie dans ces conditions l'indemnité provisionnelle globale de 3. 000 euros requise par celui-ci ; qu'il résulte des énonciations qui précèdent que l'UNION CGT est également en droit de prétendre au paiement d'une indemnité provisionnelle, au titre du préjudice qu'elle subit directement par suite des agissements de la société SERVAIR commis envers cet élu du personnel, présenté sur sa liste syndicale ; que la société SERVAIR sera condamnée à verser à l'UNION CGT une provision de 1. 500 euros à valoir sur ce préjudice incontestable, outre la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 de l'article 700 du Code de procédure civile, étant précisé que, comme l'objecte la société SERVVAIR, le débat concernant l'inexécution par la société SERVAIR des décisions de justice, opposant le syndicat à cette société dans le cadre de son contentieux personnel avec ladite société, ne saurait relever de la compétence de la juridiction prud'homale ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société a dû convenir à la barre de ce que la différence provenait en réalité d'une différence d'assiette de calcul ; qu'or, la loi ne prévoit pas pour la retenue du fait de grève une assiette qui aurait pour effet de retenir à un salarié une somme plus importante pour fait de grève que pour une mise à pied disciplinaire ; qu'en calculant ainsi la retenue pour fait de grève, l'employeur assimile la retenue salariale pour fait de grève à une sanction ; qu'un tel calcul qui est attentatoire à la liberté constitutionnelle relative à l'exercice du droit de grève constitue un trouble manifestement illicite ; que la société est condamnée à payer à Monsieur Manuel X... par provision la somme de 47, 88 euros à titre de provision sur salaire pour la journée du 18 octobre ;
1°) ALORS QUE se heurte à une contestation sérieuse la demande de remboursement d'une retenue sur salaire pour fait de grève qui repose sur un mode de calcul différent du mode de calcul légalement applicable ; qu'en l'espèce, la société SERVAIR faisait valoir que la retenue litigieuse pour fait de grève avait été calculée sur l'horaire mensuel du salarié, conformément au principe de proportionnalité, en tenant compte du taux horaire de la rémunération par le nombre d'heures non travaillées du fait de la grève ; qu'en accueillant la demande du salarié tendant à calculer la retenue pour fait de grève selon la méthode du trentième applicable aux mises à pied, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles R 1455-5 à 1455-7 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE (subsidiaire) la retenue sur salaire pour fait de grève, qui doit être proportionnelle à la durée de l'interruption de travail, doit être calculée sur l'horaire mensuel des salariés ; que ne constitue donc pas une sanction pécuniaire illicite la retenue opérée selon cette modalité, quand bien même les retenues sur salaire justifiées par une mise à pied seraient calculées selon la méthode du trentième ; qu'en se bornant à comparer les montants des retenues opérés au titre de la grève et au titre de la mise à pied, lorsqu'elle devait seulement vérifier que la retenue opérée au titre de la grève avait bien été calculée sur l'horaire mensuel du salarié, la Cour d'appel a violé l'article L 511-1, devenu L 2511-1, du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la société SERVAIR faisait valoir que la retenue sur salaire pour la journée de grève du 18 octobre 2007 avait été calculée en tenant compte du taux horaire de la rémunération incluant les accessoires de salaire (soit 13, 58 euros) par le nombre d'heures non travaillées du fait de la grève, ce calcul étant strictement conforme au principe de proportionnalité (conclusions p. 19) ; qu'elle soulignait que les heures d'absence non travaillées au cours du même mois avaient donné lieu à une retenue sur salaire calculée selon les mêmes modalités ; qu'elle produisait le bulletin de paie du mois d'octobre 2007 qui indiquait ce taux horaire ainsi que le nombre d'heures non travaillées ; qu'en affirmant que la société SERVAIR n'aurait fourni « aucune explication justifiant le montant de la retenue litigieuse », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société SERVAIR et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la mise à pied de deux jours, à prononcée à l'encontre de Monsieur X... par lettre du 10 octobre 2007, est constitutive d'un trouble manifestement illicite, D'AVOIR condamné la société SERVAIR à payer à Monsieur X... les sommes de 257, 98 euros à titre de salaires et majorations y afférentes, 9 euros à titre de prime d'ancienneté, 26, 70 euros de congés payés afférents et D'AVOIR condamné la société SERVAIR à verser à monsieur X... la somme de 3. 000 euros et à l'union locale des syndicats CGGT de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE la somme de 1. 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle
AUX MOTIFS QUE la mise à pied présentement contestée par M. X... a été notifiée à l'intéressé, aux termes d'une lettre datée du 10 octobre 2007, ainsi rédigée : " Le 30 août dernier, votre vacation a Commencé à 6 heures et devait prendre fin à 14h40. En votre qualité d'élu, vous vous êtes présenté à 10 heures en salle 118 pour participer à la réunion du comité d'établissement. ; Vers 12 h 15, vous avez quitté cette réunion avant son terme et ne vous êtes pas représenté à votre poste de travail. Au contraire, vous avez quitté l'établissement à 12 h 15 ; sans que quiconque et notamment votre supérieur hiérarchique n'ait été informé. Vous êtes ensuite revenu dans l'établissement à 13 h 32 puis vous êtes sorti définitivement à l 3h 59 sans reprendre votre poste ou prévenir votre supérieur hiérarchique. Nous vous rappelons que si vous êtes planifié pendant une réunion du comité d'établissement, vous bénéficiez d'une autorisation d'absence pour assister. Si, toutefois, vous décidez de ne pas participer à la séance,'Vous devez vous trouver à votre poste de travail. L'article 7 du règlement intérieur prévoit que « En ce qui concerne les salaries investis d'un mandat électif, ils ont l'obligation d'informer leur supérieur hiérarchique et de remplir un bon de délégation. Le non-respect de ces dispositions fera l'objet des sanctions prévues au titre 3 du présent règlement En n'ayant aucune autorisation de vous absenter pour la fin de voire vacation, vous avez donc commis une faute. En conséquence nous avons décidé de vous notifier par la présente Une mise à pied disciplinaire de 2 jours, avec retenue de salaire correspondant. Cette mesure interviendra les 31 octobre et 1er novembre 2007 » ; que les parties s'accordent pour reconnaître que la faute sanctionnée par la mise à pied de deux jours, présentement contestée par M. X..., ne consiste pas dans l'absence de remise préalable d'un bon de délégation pour assister à la réunion du comité d'établissement, le 30 août 2007, mais dans l'absence, prétendument injustifiée, de M. X... à son poste de travail ce 30 août 2007, alors qu'il avait quitté la réunion du comité d'établissement vers 12h15, était sorti de l'entreprise à 12h 19, y était revenu à 13h32 pour en repartir à 13h59 sans avoir dans l'intervalle repris son poste, ni informé son supérieur hiérarchique ; qu'il y a lieu, en outre, de retenir que les pièces produites aux (débats démontrent d'une part.- comme le reconnaît la société SERVAIR-que M. X... avait incontestablement prévenu sa hiérarchie de son absence à son poste de travail ce 30 août pour cause de réunion du comité d'établissement, mais également-ce que n'admet pas aussi clairement la société SERVAIR-qu'en vertu de cette information, la hiérarchie de M. X..., avait programmé le remplacement de celui-ci, ce 30 août, pour la durée totale de sa vacation, soit de 6 heures à 14h40 ; qu'en effet, cette dernière remarque résulte, en premier lieu, du planning de ce 30 août (intitulé " feuille de suivi des camions des clés et des stornos ") établi par la société, mentionnant que M. X... dont la vacation était normalement fixée de 6 h à 14 h 40- était absent pour " réunion 9h30 CE''et, en second lieu, de l'attestation de M. B... ; versée aux débats par la société SERVAIR, selon laquelle " le 30 août 2007, M. X... était en réunion de comité d'établissement à partir de 10 h 00. Son absence, lors de cette réunion, a été comblée par le chef d'équipe, M C... Pedro et ce jusqu'à la fin de vacation " ; que ces éléments factuels étant rappelés, le débat juridique opposant les parties, pertinemment circonscrit dans ses conclusions par M. C X..., tend à voir déterminer si celui-ci, ayant informé l'employeur de son absence à son poste de travail, le 30 août 2007, en précisant " réunion 9 h 30 CE ", était tenu de rejoindre son poste de travail, dès lors qu'il n'utilisait plus son temps à participer à la réunion du comité d'établissement, et si l'appelant était, dès lors, en absence injustifiée à son poste de travail, entre 12 h 15, heure à laquelle il a quitté la réunion, et 14h40, heure de fin de sa vacation ; que la société SERVAIR répond, à tort, par l'affirmative ; qu'en effet, s'il n'est pas contestable qu'un salarié, titulaire d'un mandat syndical ou électif, a l'obligation d'informer son employeur des heures de délégation qu'il entend utiliser, avant même qu'il ne fasse usage de ces heures, l'information préalable ainsi due à l'employeur a pour seul objet et effet de permettre à celui-ci d'organiser le fonctionnement de l'entreprise en considération de l'absence projetée du salarié concerné ; que cette obligation d'information ne porte en revanche nullement sur les motifs de l'usage, ainsi fait par le salarié, des heures de délégation, l'intéressé devant demeurer totalement libre dans l'exercice de ses prérogatives ; qu'or, en l'espèce, il résulte des énonciations précédentes que Monsieur X... a incontestablement informé la société SERVAIR qu'il serait absent de son poste de travail durant toute sa vacation du 30 août 2007 ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir, ce jour, été absent de son poste de travail sans autorisation, au seul motif qu'il avait apporté dans son information la précision de la réunion du comité d'établissement, alors que cette précision, superflue, a trait au motif du temps de délégation, pris par le salarié, lequel n'a pas à être porté à la connaissance de l'employeur – si ce n'est, a posteriori, comme le rappelle M. X..., afin, éventuellement, de distinguer, des heures de délégation stricto sensu, les heures de présence en réunion qui, en vertu de l'article L 2325-8 du Code du travail n'entrent pas, en effet, dans la dotation légale de délégation ; que la faute rapprochée à M. X... pour justifier sa mise à pied, n'est, ainsi, pas établie ; que cette sanction constitue, en conséquence, un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, en rétablissant dans ses droits M. X..., quant au paiement d'un salaire dont il a été injustement privé ; qu'il convient de condamner la société SERVAIR au paiement des diverses sommes réclamées à ce titre par l'appelant et non contestées dans leur montant par l'intimée ;
ET AUX MOTIFS QUE (arrêt attaqué p. 6 et 7) au-delà de la violation par la société SERVAIR des dispositions légales applicables en matière d'heures de délégation, la mise à pied prononcée et exécutée, sans fondement, contre M. X..., en ce qu'elle vient directement sanctionner l'exercice par l'appelant, de son mandat d'élu du personnel, caractérise également une entrave à cet exercice ; que ce comportement de la société SERVAIR, aggravé par la retenue illicite opérée pour jour de grève, témoigne non seulement d'une méconnaissance particulièrement irrespectueuse des prérogatives liées au mandat de M. X... mais également de l'usage fait par l'intimée de procédés illégaux qui apparaissent comme autant de moyens de nature à décourager l'intéressé de mettre en oeuvre ces prérogatives ; que le préjudice incontestablement ainsi causé à M. X... justifie dans ces conditions l'indemnité provisionnelle globale de 3. 000 euros requise par celui-ci ; qu'il résulte des énonciations qui précèdent que l'UNION CGT est également en droit de prétendre au paiement d'une indemnité provisionnelle, au titre du préjudice qu'elle subit directement par suite des agissements de la société SERVAIR commis envers cet élu du personnel, présenté sur sa liste syndicale ; que la société SERVAIR sera condamnée à verser à l'UNION CGT une provision de 1. 500 euros à valoir sur ce préjudice incontestable, outre la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 de l'article 700 du Code de procédure civile, étant précisé que, comme l'objecte la société SERVVAIR, le débat concernant l'inexécution par la société SERVAIR des décisions de justice, opposant le syndicat à cette société dans le cadre de son contentieux personnel avec ladite société, ne saurait relever de la compétence de la juridiction prud'homale ;
1°) ALORS QU'excède ses pouvoirs le juge des référés qui tranche la question de savoir si un délégué syndical, qui quitte avant son terme une réunion du comité d'établissement et doit alors normalement rejoindre son poste, est ou non tenu de suivre la pratique des bons de délégation applicable à l'entreprise s'il n'entend pas rejoindre son poste mais utiliser ses heures de délégation ; qu'en tranchant un tel litige, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles R 1455-5 à R 1455-7 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE (subsidiaire) la pratique des bons de délégation applicable dans son entreprise doit être suivie dès lors que le délégué syndical entend s'absenter de son poste de travail à un moment où il doit l'occuper ; qu'étant tenu de rejoindre son poste s'il quitte avant son terme une réunion de comité d'établissement, aurait-il prévenu l'employeur de son absence pour toute la durée de celle-ci, le délégué syndical doit aviser son employeur s'il ne rejoint pas son poste pour utiliser ses heures de délégation ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 434-1 du Code du travail, recodifié aux articles L 2325-6 et 2325-8 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40251
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2011, pourvoi n°09-40251


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.40251
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award