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18/05/2011 | FRANCE | N°09-16737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2011, 09-16737


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, septième, huitième et neuvième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que devaient figurer à l'actif de l'indivision post-communautaire existant entre M. X... et Mme Y... deux emplacements de parking pour la somme de 36 000 euros, l'arrêt attaqué retient que ceux-c

i avaient été estimés par l'expert pour 21 200 euros l'un, soit 42 400 euros, que ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, septième, huitième et neuvième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que devaient figurer à l'actif de l'indivision post-communautaire existant entre M. X... et Mme Y... deux emplacements de parking pour la somme de 36 000 euros, l'arrêt attaqué retient que ceux-ci avaient été estimés par l'expert pour 21 200 euros l'un, soit 42 400 euros, que M. X... acceptait cette valeur et que Mme Y... objectait que les emplacements étaient exigus et mal agencés, mais ne fournissait aucun justificatif au soutien de son estimation de 18 000 euros chacun ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ;
Et sur le sixième moyen, pris en ses deux branches réunies :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt décide que devait figurer à l'actif de l'indivision post-communautaire le salaire de juillet (lire juin) 1995 de M. X... pour 23 172 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui contestait l'évaluation faite par Mme Y... de son salaire de juin et soutenait avoir produit aux débats son bulletin de paie du 30 juin 1995 faisant état d'un salaire de 53 019, 76 francs (8 082 euros), la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que devaient figurer à l'actif les deux emplacements de parkings pour 36 000 euros et le salaire de M. X... de juillet 1995 (lire juin 1995) pour 23 172 euros, l'arrêt rendu le 24 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les opérations de compte, liquidation et partage d'une communauté après divorce, d'avoir attribué préférentiellement à la femme (Mme Y...) l'appartement ayant constitué le domicile conjugal et d'avoir débouté le mari d'une demande identique ;
AUX MOTIFS QUE, sur les modalités du partage immobilier, Mme Y... réitérait sa demande d'attribution préférentielle de l'appartement rue... (PARIS 16ème) qu'elle occupait effectivement ; qu'elle remplissait la condition d'occupation ; que les comptes restant à faire, il n'était pas établi que Mme Y... serait nécessairement dans l'incapacité de régler la soulte éventuellement due à M. X... ; qu'elle pourrait renoncer jusqu'au partage à ce bénéfice ; que les parties seraient renvoyées pour le surplus devant le notaire liquidateur pour l'établissement des comptes définitifs et les attributions ;
ALORS QUE, d'une part, il ne peut être tenu compte de la non-occupation de l'immeuble par l'ex-époux qui en demande l'attribution préférentielle lorsqu'il a été empêché de l'occuper par un obstacle de droit, telle une ordonnance de non-conciliation ayant attribué la jouissance de ce bien à son ex-conjoint ; qu'en déboutant l'exposant de toutes ses demandes, y compris de celle tendant à l'attribution préférentielle de l'appartement parisien pour la raison que son ex-épouse remplissait la condition d'occupation, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la non-occupation de cet immeuble par le mari était précisément la conséquence de l'ordonnance de non-conciliation ayant attribué la jouissance de ce bien à son ex-épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 254, 832, 1476 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, pour les communautés dissoutes par divorce, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due serait payable au comptant ; qu'il s'ensuit que l'attribution préférentielle d'un immeuble à l'un des époux ne peut être prononcée tant que le juge n'est pas en mesure de déterminer si l'époux bénéficiaire de cette attribution devra payer une soulte et, dans l'affirmative, s'il sera en mesure de s'en acquitter ; qu'en prononçant d'ores et déjà l'attribution préférentielle de l'appartement parisien à la femme pour la raison qu'elle remplissait la condition d'occupation, quand, par ailleurs, elle-même constatait ne pas être en mesure de déterminer si une soulte serait due par l'intéressée et, dans l'affirmative, si celle-ci serait en mesure de la payer, les comptes restant à faire, la cour d'appel a violé les articles 832 et 1476 du code civil ;
ALORS QUE, enfin, le juge doit trancher la contestation dont il est saisi sans pouvoir déléguer ses pouvoirs au notaire liquidateur ; qu'en prononçant d'ores et déjà l'attribution préférentielle de l'appartement parisien à la femme, toute en constatant ne pouvoir être en mesure de dire si une soulte serait due par l'intéressée et si elle pourrait s'en acquitter, et en renvoyant les parties pour le surplus devant le notaire liquidateur pour l'établissement des comptes définitifs et les attributions, déléguant ainsi ses pouvoirs à cet officier public pour l'établissement desdits comptes et donc pour l'évaluation de la soulte éventuellement due par la femme, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur les opérations de liquidation et partage d'une communauté dissoute par le divorce, d'avoir débouté l'ex-mari (M. X..., l'exposant) de sa demande tendant à la condamnation de son ex-épouse (Mme Y...) à procéder à la levée des inscriptions hypothécaires prises de son chef sur un immeuble commun après la date (5 juillet 1995) des effets du divorce ;
AUX MOTIFS QUE l'attribution préférentielle de l'appartement rue... étant accordée à Mme Y..., la demande de levée des inscriptions hypothécaires était sans objet ;
ALORS QUE le bénéficiaire d'une attribution préférentielle ne devient propriétaire du bien qui lui est attribué qu'à la date du partage ; qu'en déclarant que la demande du mari tendant à la levée de inscriptions hypothécaires était sans objet à partir du moment où l'appartement concerné était attribué préférentiellement à la femme, bien que celle-ci n'eut pas encore été propriétaire dudit bien, le partage n'étant pas encore intervenu, la cour d'appel a violé les articles 832 et 1476 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un ex-mari (M. X..., l'exposant) de sa demande tendant à l'attribution préférentielle d'un immeuble commun situé à LACANAU ;
AUX MOTIFS QUE les parties seraient renvoyées pour le surplus devant le notaire liquidateur pour l'établissement des comptes définitifs et les attributions ;
ALORS QUE le juge doit statuer sur la contestation dont il est saisi ; qu'en déléguant au notaire liquidateur ses pouvoirs pour l'établissement des comptes définitifs et des attributions, quand elle était saisi par l'exposant d'une demande d'attribution préférentielle concernant le bien sis à LACANAU, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 4 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 82. 588 € la récompense due par la communauté à la femme (Mme Y...) ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... n'apportait pas la justification de ce qu'elle aurait reçu de sa précédente communauté 144. 537 € comme elle le soutenait en ne fournissant que des relevés bancaires postérieurs de quatre mois au mariage avec M. X... quand, au surplus, les actes de partage ne mentionnaient pas ces liquidités ; qu'elle ne prouvait pas davantage les prétendus dons reçus de sa mère ; que, toutefois M. X..., qui avait admis dans le projet de liquidation qu'il avait fait transmettre au juge-commissaire que son épouse avait investi 405. 861 F de fonds propres, soit 38 % du prix, dans l'achat de l'appartement rue ... à Paris 9ème, reconnaissait, dans ses écritures, une récompense au profit de son épouse de 61. 788 € ; que la cour arrêterait à ce montant la récompense due par la communauté à Mme Y..., valorisée en fonction de la valeur de revente de cet appartement, à 82. 588 € ; que, pour le surplus, il n'était pas démontré que des fonds propres de Mme Y... eussent profité à la communauté (v. arrêt attaqué, p. 6, dernier considérant, et p. 7, in limine et alinéa 1er) ;
ALORS QUE, d'une part, le juge est tenu, en toute circonstance, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'un aveu du mari dans ses écritures d'appel sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, s'agissant du projet de partage que le mari aurait remis au juge commissaire le 11 septembre 2000 et auquel la femme ne cessait de se référer dans ses écritures pour en déduire l'existence d'un aveu extrajudiciaire portant sur la reconnaissance à son profit d'une récompense de 64. 585 €, le procès-verbal dressé à cette date (pièce n° 5 du bordereau de communication annexé aux conclusions de l'exposant signifiées le 2 avril 2009) ne faisait état d'aucun document qui aurait été remis au juge-commissaire, celui produit par la femme n'étant d'ailleurs ni daté ni signé ; qu'en déduisant du projet de liquidation que le mari aurait transmis au juge-commissaire l'existence d'un aveu portant sur l'utilisation de fonds propres de la femme, la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 5 versée aux débats en violation de l'article 1134 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que devaient figurer à l'actif d'une indivision post-communautaire deux emplacements de parking pour la somme de 36. 000 € ;
AUX MOTIFS QUE les emplacements de parking avaient été estimés par l'expert pour 21. 200 € l'un, soit 42. 400 € ; que M. X... acceptait cette valeur ; que Mme Y... objectait que les emplacements étaient exigus et mal agencés mais ne fournissait aucun justificatif au soutien de son estimation de 18. 000 € chacun ;
ALORS QUE, en décidant, dans son dispositif, que ces emplacements de parking seraient évalués pour 36. 000 € les deux tandis que, dans ses motifs, elle objectait que la femme ne fournissait aucun justificatif au soutien de son estimation à 18. 000 € chacun, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que devait figurer à l'actif d'une indivision post-communautaire le salaire de l'ex-mari (M. X..., l'exposant) de juillet (lire juin) 1995 pour 23. 172 euros ;
ALORS QUE, d'une part, en ne précisant pas sur quels éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par elle analysés elle se serait fondée pour affirmer que le salaire de l'exposant de juillet 1995 (lire juin) s'élevait à la somme de 23. 172 €, ce qu'il contestait, en dénonçant le caractère irréaliste de cette allégation, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part et en toute hypothèse, si en cause d'appel la femme persistait à réclamer, par infirmation du jugement entrepris, la restitution à la communauté d'une somme de 23. 172 € au titre du salaire perçu par le mari au mois de juin 1995, antérieurement à la prise d'effet du divorce, l'exposant rappelait (v. ses conclusions récapitulatives signifiées le 2 avril 2009, p. 19, alinéas 3 et suivants) que, à trois reprises, à la suite de la sommation de communiquer délivrée par la femme, il avait produit aux débats son bulletin de paie du 30 juin 1995 faisant état d'un salaire de 8. 082 € ; qu'en délaissant ses conclusions sans s'expliquer sur la pertinence de l'élément de preuve versé aux débats, la cour d'appel a derechef méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur les opérations de compte, liquidation et partage d'une communauté après divorce, d'avoir dit que chaque partie détenait une créance sur l'indivision pour toute dépense de conservation ou d'amélioration des biens indivis supportée par elle à compter du 5 juillet 1995 ;
AUX MOTIFS QUE, sur les comptes d'indivision post-communautaire, toutes les dépenses de conservation et d'amélioration supportées pour le compte de l'indivision post-communautaire par l'une ou l'autre des parties constituaient des créances sur l'indivision régie par les dispositions de l'article 815-13 8 du code civil, sans évaluation au profit subsistant prévu par l'article 1469 du code civil, inapplicable ; que l'établissement des comptes devait s'effectuer à compter du 5 juillet 1995, date des effets du divorce, les dépenses de conservation et d'amélioration supportées pendant l'instance en divorce n'ayant pas été décidées au titre du devoir de secours par le jugeconciliateur ; qu'ainsi chaque partie serait reconnue créancière de l'indivision au titre des paiements à compter de cette date, des échéances du remboursement de crédit, des taxes foncières et d'urbanisme, des assurances immobilières, des charges de copropriété autres que liées à la jouissance ; que M. X... avait notamment justifié de factures de finition des travaux de LACANAU pour 151. 923 F, soit 23. 160 € ; que la cour renvoyait les parties aux comptes déjà établis par l'expert, sauf à les actualiser, selon les principes susexposés, au vu de tout justificatif de dépense acquittée par l'une ou l'autre des parties postérieurement au rapport et jusqu'au partage ;
ALORS QUE, d'une part, après avoir pertinemment énoncé que les dépenses de conservation et d'amélioration supportées pour le compte de l'indivision post-communautaire par l'une ou l'autre des parties constituaient des créances régies par l'article 815-13 du code civil, le juge ne pouvait déléguer au notaire liquidateur le soin de faire application de cette disposition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 4 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ; qu'il s'en déduit que l'indemnité due à l'indivisaire n'est pas nécessairement égale à la dépense qu'il a faite puisqu'il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmenté au temps du partage ; qu'en érigeant en principe, avant de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur, que chaque partie serait reconnue créancière de l'indivision au titre des paiements qu'elle avait faits à compter du 5 juillet 1995, date des effets du divorce entre les époux, invitant ainsi le notaire liquidateur à ne retenir que les dépenses exposées, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil.
HUITIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, ajoutant à la décision de première instance, d'avoir dit que devait figurer à l'actif de l'indivision le compte LA MONDIALE pour 12. 918, 33 €, refusant néanmoins de comptabiliser au passif le remboursement anticipé par le mari (M. X..., l'exposant) d'un prêt CCF contracté pour l'achat d'un appartement parisien rue... ;
AUX MOTIFS QUE le compte LA MONDIALE devait être retenu au titre des valeurs de l'actif pour sa valeur au 5 juillet 1995, soit 12. 918, 33 €, sa valorisation ultérieure par des versements de fonds propres de M. X... ne pouvant être retenue ; que le remboursement du prêt CCF, emprunt commun, par le compte LA MONDIALE, également commun, ne pouvait donner lieu à comptes, seul le patrimoine communautaire se trouvant concerné (v. arrêt attaqué, p. 8, 5ème alinéa, et p. 9, troisième considérant) ;
ALORS QU'en retenant tout à la fois, d'un côté, que le compte LA MONDIALE devait être comptabilisé au titre des valeurs de l'actif et, de l'autre, que le remboursement du prêt CCF ne devait pas être pris en considération bien qu'il eût été effectué par le compte LA MONDIALE, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
NEUVIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé les récompenses dues par la communauté au mari (M. X..., l'exposant) à 14. 817, 60 € et 39. 634, 65 €, avec intérêts légaux à compter du 5 juillet 1995, ainsi que les sommes de 1. 931 € et 1. 096 € ;
AUX MOTIFS QUE chaque partie serait reconnue créancière de l'indivision au titre des paiements, à compter du 5 juillet 1995, date des effets du divorce, des échéances de remboursement de crédits, des taxes foncières et d'urbanisme, des assurances immobilières, des charges de copropriété autres que liées à la jouissance, étant également exclues les taxes d'habitation, les TEOM, les factures EDF, FRANCE TELECOM, assurances voitures incombant à l'occupant ou l'utilisateur ; que M. X... avait, notamment, justifié de factures de finition des travaux de Lacanau pour 151. 923 F, soit 23. 160 € à porter au crédit de son compte (v. arrêt attaqué, p. 9, 2ème considérant) ;
ALORS QUE, après avoir reconnu que le mari était créancier de l'indivision pour 23. 160 € du chef des travaux de finition financés par lui sur ses deniers personnels, l'arrêt attaqué n'a pas fixé la récompense due à ce titre par la communauté ; qu'en omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres énonciations, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-16737
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2011, pourvoi n°09-16737


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.16737
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