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18/05/2011 | FRANCE | N°09-14289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2011, 09-14289


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat en 1977, a été prononcé par jugement du 15 décembre 1997 ; que la liquidation de leur indivision post-communautaire a fait difficulté ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour dire que l'indivision post-communautair

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat en 1977, a été prononcé par jugement du 15 décembre 1997 ; que la liquidation de leur indivision post-communautaire a fait difficulté ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour dire que l'indivision post-communautaire était redevable envers Mme Y... des sommes de 7 102,34 euros au titre des travaux d'amélioration de la construction et de 8 272,43 euros au titre de l'installation de chauffage électrique, l'arrêt retient qu'il résulte du travail effectué par M. Z..., sapiteur, et non critiqué par les parties que, depuis la séparation des époux, Mme Y... et ses proches ont réalisé des travaux de tous ordres pour un montant total matériaux et main d'oeuvre qu'il évalue à 14 204,69 euros TTC que le technicien propose de retenir à hauteur de moitié soit 7 102,34 euros au titre des travaux d'amélioration de la construction outre la somme de 8 272,42 euros au titre de l'installation de chauffage électrique ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de Mme Y..., si et dans quelle mesure ces travaux avaient accru la valeur de l'immeuble indivis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'indivision post-communautaire était redevable envers Mme Y... des sommes de 7 102,34 euros au titre des travaux d'amélioration de la construction et de 8 272,42 euros au titre de l'installation de chauffage électrique, l'arrêt rendu le 25 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réduit le montant de l'indemnité d'occupation due par madame Y... à l'indivision post communautaire au titre de l'immeuble de Roinville à la somme de 112.000 euros pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE madame Y... reproche au premier juge d'avoir fixé cette indemnité conformément aux propositions de l'expert sans tenir compte de l'ancienneté du point de départ de l'indemnité, de l'état du bien ni du caractère familial et de la précarité de l'occupation ; que monsieur X... sollicite pour sa part la réactualisation du montant de l'indemnité au 31 décembre 2008 sur les bases retenues par le jugement, soit 156.260,37 euros ; que madame Y..., qui s'est vue attribuer préférentiellement l'immeuble par le jugement de divorce, ne peut être admise à se prévaloir de la précarité de l'occupation et qu'elle ne justifie pas y avoir hébergé les enfants issus du premier mariage de monsieur X... dont la plus jeune était âgée de 27 ans au moment du divorce ni durablement les enfants communs dont le plus jeune était déjà âgé de 15 ans et pour l'entretien et l'éducation desquels monsieur X... versait une contribution non négligeable ; qu'il convient de relever en revanche que l'expert indique prendre pour base de son estimation de l'indemnité d'occupation un loyer potentiel « hors malfaçon » alors qu'il résulte de la mesure d'instruction que la construction est affectée d'importants désordres et que de nombreuses finitions restent à exécuter de sorte que madame Y... est fondée à soutenir que la maison n'aurait pu être louée à ce prix ; que l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2008 sera ramenée à la somme de 112.000 euros ;
ALORS QUE l'expert désigné par le tribunal de grande instance d'Evry avait souligné dans son rapport (page 19, avant dernier §) l'existence de désordres dans la mise en oeuvre de la construction et avait ajouté que « les estimations suivantes tiendront compte des observations ci-dessus » (page 19, dernier §) ; qu'en affirmant cependant que l'évaluation retenue par l'expert ne tenait pas compte des malfaçons affectant le bien de Roinville sur Dourdan, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise établi par monsieur A... et violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'indivision postcommunautaire était redevable envers madame Y... des sommes de 7 102,34 euros au titre des travaux d'amélioration de la construction et de 8 272,42 euros au titre de l'installation de chauffage électrique ;
AUX MOTIFS QU' en application de l'article 815-13 du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage et qu'il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; qu'il résulte du travail effectué par monsieur Z..., et non critiqué par les parties, que depuis la séparation des époux, madame Y... et ses proches ont réalisé des travaux de tous ordres pour un montant total matériaux et main d'oeuvre qu'il évalue à 14.204,69 euros TTC que le technicien propose de retenir à hauteur de moitié, soit 7.102,34 euros au titre des travaux d'amélioration de la construction outre la somme de 8.272,42 euros au titre de l'installation de chauffage électrique ;
ALORS QUE lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'en décidant que l'indivision post-communautaire était redevable envers madame Y... de sommes représentant les travaux effectués dans la maison, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions, page 6, § 4), si et dans quelle mesure ces travaux avaient accru la valeur de la maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-14289
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2011, pourvoi n°09-14289


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.14289
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