LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller NUNEZ et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Grenoble, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. Marc X...et Mme Elisabeth Y...entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Grenoble contre M. ...
Z...du chef de dénonciation calomnieuse ;
Vu les articles 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne jusitfie pas que ladite requête a été signifiée à la personne de M. Z..., visé par le réquisitoire introductif ;
Par ces motifs :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE en l'état ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, MM. Palisse, Arnould, Le Corroller, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier conseillers de la chambre, M. Roth conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;