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17/05/2011 | FRANCE | N°11-83617

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 2011, 11-83617


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller NUNEZ et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Grenoble, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. Marc X...et Mme Elisabeth Y.

..entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de g...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller NUNEZ et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Grenoble, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. Marc X...et Mme Elisabeth Y...entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Grenoble contre M. ...
Z...du chef de dénonciation calomnieuse ;
Vu les articles 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne jusitfie pas que ladite requête a été signifiée à la personne de M. Z..., visé par le réquisitoire introductif ;
Par ces motifs :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE en l'état ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, MM. Palisse, Arnould, Le Corroller, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier conseillers de la chambre, M. Roth conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83617
Date de la décision : 17/05/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale) - Signification de la requête du procureur général - Personne visée par le réquisitoire introductif - Nécessité - Portée

La requête du procureur général, tendant au renvoi d'une information devant une autre juridiction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, doit être signifiée à la personne, qui a été nommément visée dans le réquisitoire introductif


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble

Sur la nécessité pour la chambre criminelle de veiller au respect du principe de la contradiction lors de l'examen de la requête aux fins de renvoi d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à rapprocher :Crim., 2 septembre 2010, pourvoi n° 10-86257, Bull. crim. 2010, n° 130 (renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 2011, pourvoi n°11-83617, Bull. crim. criminel 2011, n° 99
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 99

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Nunez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.83617
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