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17/05/2011 | FRANCE | N°10-86903

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 2011, 10-86903


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Axa France Iard, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 7 septembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Adel X..., des chefs d'homicides et blessures involontaires aggravés, a rejeté sa demande de mise hors de cause et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 112-2 et L.

112-3 du code des assurances, et 427, 591 et 593 du code de procédure pénal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Axa France Iard, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 7 septembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Adel X..., des chefs d'homicides et blessures involontaires aggravés, a rejeté sa demande de mise hors de cause et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code des assurances, et 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris a débouté la société Axa France Iard de sa demande de mise hors de cause, et condamné cette dernière à indemniser les parties civiles ;
" aux motifs propres que, considérant qu'il n'est apporté devant la cour aucun élément nouveau de nature à remettre en question la décision des premiers juges qui ont exactement observé qu'il ressortait de la procédure que le 21 mars 2006 à 17 heures 36, la compagnie Axa France Iard avait enregistré une demande relative au transfert du contrat d'assurance automobile souscrit par M. Y...au bénéfice d'un véhicule Lancia immatriculé ...faisant figurer la mention « remplacement » sans indiquer les références du véhicule précédemment assuré, qu'il ressortait des conclusions de la compagnie d'assurances que l'avenant relatif au remplacement n'avait été signé que postérieurement à l'accident et ne comportait pas davantage la mention du type et des références du véhicule précédemment assuré et qui aurait été remplacé par la Lancia et qu'enfin il était apparu au cours des débats que la carte grise de la R 21 n'était pas rayée et ne comportait pas la mention qu'une quelconque vente ; que la décision déférée sera donc confirmée adoption de motifs ;
" et aux motifs adoptés qu'il ressort de la procédure que le 21 mars 2006 à 17 H 36 la compagnie d'assurance Axa France Iard a enregistré une demande relative au transfert du contrat d'assurance automobile souscrit pour M. Y...au bénéfice d'un véhicule Lancia immatriculé ...faisant figurer la mention « remplacement » mais en indiquant nullement les références du véhicule précédemment assuré ; que, de même il ressort des conclusions de la compagnie d'assurance Axa France Iard que l'avenant relatif au remplacement n'a été signé que postérieurement à l'accident et ne comporte pas davantage mention du type et des références du véhicule précédemment assuré et qui aurait été remplacé par la Lancia (articles L. 113-2 et L. 113-9 du code des assurances) ; que par ailleurs il est apparu au cours des débats que la carte grise de la R 21 n'était pas rayée et ne portant pas mention d'une quelconque vente ; que par conséquence le tribunal déboute la société Axa France Iard de ses conclusions tendant à être mise hors de cause ; que le tribunal met hors de cause les compagnies Covea Risks et Les assurances fédérales Iard ; que sur le fond le tribunal dit y avoir lieu à déclarer recevable en la forme les constitutions de parties civiles de M. Z..., SOS Victimes 93 agissant en qualité d'administrateur ad'hoc du mineur Tayeb X..., Mme A..., M. B...agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Marie A..., Antoinette A..., Andréa A...et de ses petits-enfants mineurs Madora Fernandez, Matéo A...; que le tribunal déclare M. X...entièrement responsable des dommages consécutifs à l'accident ; que le tribunal ne disposant pas d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par M. Z..., il convient de faire droit à la demande d'expertise et d'ordonner cette mesure ; que, s'agissant de la demande de provision de M. Z..., il convient d'y faire droit en son principe mais de la ramener en ce qui concerne son montant à la somme de mille euros (1 000 euros) ; que le tribunal renvoie l'affaire au surplus pour le préjudice économique à l'audience du 6 novembre 2009 à 9h30, 9ème chambre, pour qu'il soit statué sur les intérêts civils ; que le tribunal déclare le jugement opposable à la société Axa France Iard, au fonds de garantie automobile et aux CPAM ;
" 1°) alors que si le contrat d'assurance doit, à des fins probatoires, être signé par les parties, il constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; qu'ainsi, la modification d'un contrat d'assurance est parfaite dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, sans que la signature de l'avenant soit nécessaire ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Y...avait adressé à la société Axa France Iard, le 21 mars 2006, une demande de modification de son contrat d'assurance automobile, qui couvrait son véhicule de marque Renault, afin que la garantie soit transférée au bénéfice d'un véhicule de marque Lancia immatriculé ...; qu'il n'est pas non plus contesté que, ce même 21 mars 2006, un avenant a été transmis, pour signature, par la société Axa France Iard à M. Y..., et qu'une nouvelle attestation d'assurance relative au véhicule de marque Lancia a été délivré à M. Y..., avec effet au 22 mars 2006 ; qu'ainsi, la modification du contrat d'assurance automobile de M.
Y...
était parfaite dès le 21 mars 2006, de sorte que la société Axa France Iard n'était plus l'assureur du véhicule de marque Renault, immatriculé ..., le 9 avril 2006, jour de l'accident ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dès lors violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; qu'aucun texte ni principe n'exige que l'avenant au contrat d'assurance contienne le numéro d'immatriculation du véhicule précédemment assuré ; qu'en rejetant pourtant la demande de la société Axa France Iard au motif que le numéro d'immatriculation du véhicule anciennement assuré ne figurait pas sur l'avenant au contrat liant ladite société et M. Y..., la cour d'appel a ajouté à la loi et, ce faisant, a violé les dispositions susvisées ;
" 3°) alors qu'en outre, la preuve est libre en matière pénale ; que la société Axa France Iard avait produit devant les juges du fond une attestation rédigée par M. Y...établissant sans ambigüité que la demande de modification du contrat avait été émise par l'assuré et prise en compte par l'assureur dès le 21 mars 2006 ; qu'en estimant pourtant que le contrat d'assurance n'avait pas été modifié avant la date de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors qu'enfin, l'assureur peut établir par tous moyens le changement de véhicule de son assuré, conduisant ce dernier à demander un avenant à son contrat d'assurance ; que la lettre d'un assuré informant son assureur de la vente de son véhicule établit un tel changement ; qu'en estimant pourtant que le véhicule de marque Renault était toujours assuré par la société Axa France Iard la carte grise dudit véhicule n'étant pas rayée et ne comportant pas la mention d'une vente, la cour d'appel a encore violé les dispositions susvisées " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 4 janvier 2006, M. Y...a conclu avec la société Axa France Iard un contrat d'assurance couvrant son véhicule Renault ; qu'à la suite d'un accident mortel de la circulation survenu le 9 avril 2006, M. X..., conducteur de ce véhicule, a été déclaré coupable d'homicides et blessures involontaires aggravés, par jugement du 10 avril 2009 ; que, sur l'action civile, la société Axa France Iard a sollicité sa mise hors de cause en faisant valoir que M. Y...avait demandé, le 26 mars 2006, que l ‘ assurance couvrant le véhicule Renault, dont il n'était plus propriétaire, soit transférée sur un nouveau véhicule et que, le lendemain, un avenant été émis, à cet effet, sous le même numéro de police ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine et dont il résulte qu'il n'est pas établi qu'un accord était intervenu, avant l'accident, entre l'assureur et l'assuré pour le transfert de la garantie sur un nouveau véhicule, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-86903
Date de la décision : 17/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 2011, pourvoi n°10-86903


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boutet, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.86903
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