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17/05/2011 | FRANCE | N°10-82655

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 2011, 10-82655


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 16 mars 2010, qui a ordonné la mainlevée d'un arrêté municipal interruptif de travaux ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Joël X... a fait citer le maire de Roquebrune-sur-Argens devant le tribunal correctionnel en mainlevée d'un arrêté interruptif de

s travaux pris par celui-ci ; que, devant le tribunal, l'Etat, représenté par le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 16 mars 2010, qui a ordonné la mainlevée d'un arrêté municipal interruptif de travaux ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Joël X... a fait citer le maire de Roquebrune-sur-Argens devant le tribunal correctionnel en mainlevée d'un arrêté interruptif des travaux pris par celui-ci ; que, devant le tribunal, l'Etat, représenté par le préfet du Var et par délégation par le directeur départemental de l'équipement a fait déposer des conclusions tendant au rejet de la demande de mainlevée ; que, saisie de l'appel de l'intéressé contre le rejet de sa demande, la cour d'appel, après avoir énoncé que, le représentant départemental de l'Etat étant intervenu, le maire n'avait plus qualité pour défendre à la procédure, a donné mainlevée de l'arrêté interruptif des travaux ;
Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que le maire, qui avait agi en qualité de représentant de l'Etat, ne pouvait plus le représenter devant la cour d'appel ; qu'il n'est dès lors pas recevable à se pourvoir ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82655
Date de la décision : 17/05/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction non conforme - Article L. 480-2 du code de l'urbanisme - Arrêté du maire ordonnant l'interruption des travaux - Demande de mainlevée - Procédure - Représentation de l'Etat - Intervention du préfet ou de son délégué - Effet - Appel ou pourvoi du maire - Irrecevabilité

Lorsque le maire ordonne, par arrêté, une interruption de travaux en application de l'article L. 480-2, alinéa 3, du code de l'urbanisme, il agit en qualité de représentant de l'Etat. Il ne peut plus se prévaloir de cette qualité devant la cour d'appel saisie d'une demande de mainlevée d'un arrêté de cette nature et n'est pas recevable à se pourvoir contre la décision rendue par cette juridiction si le préfet ou son délégué est intervenu dans la procédure


Références :

article L. 480-2, alinéa 3, du code de l'urbanisme

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 2011, pourvoi n°10-82655, Bull. crim. criminel 2011, n° 100
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 100

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Arnould
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.82655
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