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17/05/2011 | FRANCE | N°10-26402

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-26402


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"L'article L. 1152-3 du code du travail disposant l'annulation du licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 du même code prohibant les agissements répétés de harcèlement moral est-il contraire :

1°) au principe d'égalité devant la loi posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce que le salarié dont le contrat de travail a été rompu en conséquen

ce d'un agissement isolé ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses condi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"L'article L. 1152-3 du code du travail disposant l'annulation du licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 du même code prohibant les agissements répétés de harcèlement moral est-il contraire :

1°) au principe d'égalité devant la loi posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce que le salarié dont le contrat de travail a été rompu en conséquence d'un agissement isolé ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou morale ou de compromettre son avenir professionnel n'est éligible qu'à des dommages et intérêts, quand celui qui est confronté aux mêmes faits, mais répétés, peut obtenir sa réintégration ?

2°) au principe de la sécurité du travailleur posé par l'article 11 du Préambule de la Constitution de 1946 ?"

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, le pourvoi étant dirigé contre une décision qui a débouté le salarié de sa demande d'annulation de son licenciement au motif que, s'il justifiait d'un fait isolé, le code du travail définit le harcèlement moral comme le résultat d'agissements répétés ;

Mais attendu que les dispositions contestées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2001-455 rendue le 12 janvier 2002 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée des dispositions législatives critiquées, en justifierait le réexamen ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26402
Date de la décision : 17/05/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2011, pourvoi n°10-26402


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président de chambre le plus ancien, faisant fonction de premier président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26402
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