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17/05/2011 | FRANCE | N°10-21527

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2011, 10-21527


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 17 février 2009, Bull. IV, n° 27), que la société Entreprise générale portuaire (la société EGP), qui avait confié à la société Federal express international France (la société Fedex) l'acheminement depuis la France par voie aérienne de colis de vin vendus à un client londonien, a été débitée par sa banque du prix de la vent

e, après remise de la marchandise ; que la société EGP a assigné en responsabilité la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 17 février 2009, Bull. IV, n° 27), que la société Entreprise générale portuaire (la société EGP), qui avait confié à la société Federal express international France (la société Fedex) l'acheminement depuis la France par voie aérienne de colis de vin vendus à un client londonien, a été débitée par sa banque du prix de la vente, après remise de la marchandise ; que la société EGP a assigné en responsabilité la société Fedex ;

Attendu que la société Fedex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société EGP la somme de 30 007,38 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans le transport aérien de passagers et de bagages, les limites de réparation ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait soit avec l'intention de provoquer le dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement ; qu'en l'espèce, le simple fait que la société Fedex ait remis les marchandises aux adresses indiquées sans vérifier la qualité des personnes qui les ont réceptionnées ne constitue pas une faute inexcusable au sens de cette définition ; qu'en retenant pourtant que la société Fedex avait commis une faute inexcusable du seul fait qu'elle avait délivré les marchandises à des personnes sans lien avec ses destinataires et sans vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 de la Convention internationale de Varsovie du 12 octobre 1929 ;

2°/ que, dans le transport aérien de passagers et de bagages, les limites de réparation ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait soit avec l'intention de provoquer le dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement ; qu'est seule inexcusable la faute commise alors que le transporteur avait effectivement conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; que le transporteur ne peut avoir une conscience effective du dommage s'il ignore le contenu des marchandises transportées ; qu'en l'espèce, la société Fedex faisait valoir dans ses conclusions qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du dommage dès lors qu'elle ignorait le contenu des colis qu'elle transportait ; qu'en retenant pourtant que la société Fedex avait commis une faute inexcusable sans rechercher si elle connaissait le contenu des colis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 de la Convention internationale de Varsovie du 12 octobre 1929 ;

3°/ que, dans le transport aérien de passagers et de bagages, les limites de réparation ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait soit avec l'intention de provoquer le dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement ; que la faute du transporteur ne peut écarter les limitations de réparation qu'à la double condition d'être inexcusable, d'une part, et d'avoir, d'autre part, causé le dommage ; qu'en l'espèce, la société Fedex faisait expressément valoir dans ses conclusions qu'à supposer même qu'elle ait commis une faute, le dommage n'avait pas été causé par sa faute mais par l'escroquerie à la carte bancaire dont le vendeur avait été victime ; qu'en condamnant la société Fedex à réparer l'entier dommage sans rechercher si la faute du transporteur, à la supposer établie, était la cause exclusive du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 de la Convention internationale de Varsovie du 12 octobre 1929 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les restaurants VIP et La Gageure, destinataires des marchandises, expressément désignés sur les lettres de transport aérien, n'existaient pas aux adresses indiquées, lesquelles correspondaient à des immeubles d'habitation, et que cette inexistence n'a pas empêché la société Fedex de remettre, sans la moindre vérification ou précaution, les marchandises à des personnes n'ayant aucun lien avec ces destinataires ; que de ces constatations et appréciations faisant ressortir l'absence complète de soins apportés à la livraison de la marchandise qui lui était confiée, la cour d'appel a pu retenir que la société Fedex, même à supposer ignoré d'elle le contenu des colis transportés, avait commis une faute inexcusable à l'origine de la perte de ceux-ci, impliquant la conscience de la probabilité d'un dommage et son acceptation téméraire sans raison valable et excluant la limitation de responsabilité prévue par l'article 22 de la Convention de Varsovie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Federal express international France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Entreprise générale portuaire (EGP) la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Federal express international France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société FEDEX à payer à la société ENTREPRISE GENERALE PORTUAIRE la somme de 30 007,38 € à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 26 juillet 2005 et ordonné la capitalisation des intérêts, outre indemnités au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « la société Fedex exposant qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée, prétend à une limitation de responsabilité au sens de la Convention de Varsovie ; considérant que l'article 25 dispose que les limites de responsabilités prévues à l'article 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait soit avec l'intention de provoquer le dommage, soit témérairement avec conscience qu'un dommage en résultera probablement ; considérant en l'espèce, qu'il est acquis aux débats que les restaurants VIP et La Gageure, destinataires des marchandises, expressément désignés sur les lettres de transport aérien, n'existaient pas aux adresses indiquées lesquelles correspondaient à des immeubles d'habitation ; que cette inexistence n'a pas empêché la société Fedex de remettre, sans la moindre vérification ou précaution, les marchandises à des personnes n'ayant aucun lien avec ces destinataires ; que dans ces circonstances, la société Fedex, faute d'avoir vérifié si les informations confiées n'étaient pas contradictoires, a manqué à son devoir de diligence et a agi témérairement sans raison valable et sans ignorer la probabilité d'un dommage ; considérant par voie de conséquence, que la société Fedex devra indemniser l'intégralité du préjudice subi par la société EGP » ;

ALORS EN PREMIER LIEU QUE dans le transport aérien de passagers et de bagages, les limites de réparation ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait soit avec l'intention de provoquer le dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement ; qu'en l'espèce, le simple fait que la société FEDERAL EXPRESS ait remis les marchandises aux adresses indiquées sans vérifier la qualité des personnes qui les ont réceptionnées ne constitue pas une faute inexcusable au sens de cette définition ; qu'en retenant pourtant que la société FEDERAL EXPRESS avait commis une faute inexcusable du seul fait qu'elle avait délivré les marchandises à des personnes sans lien avec ses destinataires et sans vérification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 de la Convention internationale de VARSOVIE du 12 octobre 1929 ;

ALORS EN DEUXIEME LIEU QUE dans le transport aérien de passagers et de bagages, les limites de réparation ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait soit avec l'intention de provoquer le dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement ; qu'est seule inexcusable la faute commise alors que le transporteur avait effectivement conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; que le transporteur ne peut avoir une conscience effective du dommage s'il ignore le contenu des marchandises transportées ; qu'en l'espèce, la société FEDERAL EXPRESS faisait valoir dans ses conclusions (p. 13, alinéas 9 à 11) qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du dommage dès lors qu'elle ignorait le contenu des colis qu'elle transportait ; qu'en retenant pourtant que la société FEDERAL EXPRESS avait commis une faute inexcusable sans rechercher si elle connaissait le contenu des colis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 de la Convention internationale de VARSOVIE du 12 octobre 1929 ;

ALORS EN TROISIEME LIEU ET SUBSIDIAIREMENT QUE dans le transport aérien de passagers et de bagages, les limites de réparation ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait soit avec l'intention de provoquer le dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement ; que la faute du transporteur ne peut écarter les limitations de réparation qu'à la double condition d'être inexcusable, d'une part, et d'avoir, d'autre part, causé le dommage ; qu'en l'espèce, la société FEDERAL EXPRESS faisait expressément valoir dans ses conclusions (p. 13 et 14) qu'à supposer même qu'elle ait commis une faute, le dommage n'avait pas été causé par sa faute mais par l'escroquerie à la carte bancaire dont le vendeur avait été victime ; qu'en condamnant la société FEDERAL EXPRESS à réparer l'entier dommage sans rechercher si la faute du transporteur, à la supposer établie, était la cause exclusive du dommage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 de la Convention internationale de VARSOVIE du 12 octobre 1929.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-21527
Date de la décision : 17/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2011, pourvoi n°10-21527


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21527
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