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17/05/2011 | FRANCE | N°10-15137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mai 2011, 10-15137


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen ci-après annexé :
Attendu que la société Lellou n'ayant pas invoqué dans ses conclusions, au soutien de sa demande d'expertise in futurum, les manquements du bailleur à ses obligations de délivrance et d'entretien de la chose louée du temps de l'exécution du bail et les troubles de jouissance qui en étaient pour elle résultés, le moyen est nouveau, mélangé de fait et droit, et partant irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième mo

yens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen ci-après annexé :
Attendu que la société Lellou n'ayant pas invoqué dans ses conclusions, au soutien de sa demande d'expertise in futurum, les manquements du bailleur à ses obligations de délivrance et d'entretien de la chose louée du temps de l'exécution du bail et les troubles de jouissance qui en étaient pour elle résultés, le moyen est nouveau, mélangé de fait et droit, et partant irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lellou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Lellou.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit et la résiliation du bail à la date du 17 mai 2008 ;
AUX MOTIFS QUE, «la société CHEVRAIL a, par acte du 03/01/2007, autorisé la société LELLOU à sous-louer les locaux, objet du bail, pendant une durée de un an, c'est à dire jusqu'au 03/01/2008; que la société LELLOU se prévaut à tort de cet acte pour soutenir que l'occupation ultérieure des lieux par Mme X... aurait été autorisée par la société CHEVRAIL, alors que cette autorisation ne pouvait résulter, selon l'article 10 du bail, que d'un écrit du bailleur, inexistant en la cause; qu'il n'a pas été mis un terme à cette infraction dans le délai d'un mois ayant suivi le commandement délivré le 16/04/2008, Mme X... s'étant maintenue dans les lieux jusqu'au 29/06/2008; qu'il y a donc lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit et la résiliation du bail consenti par la SCI CHEVRAIL à la sarl LELLOU à la date du 17/05/2008; toutefois, qu'il ressort des mains courantes de police versées aux débats et qu'il n'est pas contesté que la société CHEVRAIL a procédé au début du mois de juillet 2008 au changement des serrures des locaux objet du bail, le gérant de la société LELLOU ayant ensuite refusé de récupérer les nouvelles clés, et n'ayant donc plus, depuis lors, réintégré les lieux; qu'il n'y a, par conséquent, pas lieu d'ordonner l'expulsion sous astreinte de la société LELLOU qui ne se trouve plus dans les locaux et n'en détient pas les clés» ;
ALORS QUE, la mise en location gérance d'un fonds de commerce ne constitue pas une sous-location, la jouissance des locaux n'en étant que la conséquence accessoire et nécessaire; que la société Lellou faisait valoir qu'elle avait consenti une location gérance à Madame X... en vue de lui céder son fonds de commerce; qu'en déclarant la clause résolutoire acquise pour sous-location non autorisée par le bailleur, quand l'acte en vertu duquel Madame X... occupait les locaux était non pas une sous-location mais un contrat de location gérance du fonds de commerce, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble l'article L145-31 du Code de commerce;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi; que la société Lellou soulignait que le bailleur ne pouvait se prévaloir de la sous location consentie à Madame X... pour voir constater la résiliation du bail dès lors qu'il était au courant et d'accord pour que ce soit Madame Y... qui exploite le fonds de commerce et qu'il avait pour unique but de récupérer les locaux sans verser d'indemnité d'éviction; que sa mauvaise foi s'opposait à ce qu'il puisse bénéficier du jeu de la clause résolutoire; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il le lui était pourtant demandé, si le bailleur ne devait pas être privé du droit d'invoquer la clause résolutoire en raison de sa mauvaise foi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Lellou à payer à la SCI Chevrail une provision de 1.100 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour le mois de juin 2008 ;
AUX MOTIFS QUE, «comme il a été précédemment expliqué, la société CHEVRAIL a procédé au début du mois de juillet 2008 au changement des serrures des locaux objet du bail; que le gérant de la SCI LELLOU a refusé de récupérer les nouvelles clés, et n'a plus, depuis lors, réintégré les lieux; que, compte tenu de ces circonstances, l'indemnité d'occupation, incontestablement due, sera limitée à la somme de 1.100 euros, correspondant au mois dejuin 2008, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter l'indexation ou la TVA résultant de dispositions contractuelles inapplicables puisque la convention est résolue» ;
ALORS QUE, l'octroi d'une provision par le juge des référés est subordonné à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable; les juges du fond sont tenus d'indiquer en quoi l'obligation n'est pas sérieusement contestable; qu'en se bornant à affirmer que l'indemnité d'occupation, incontestablement due, sera limitée à la somme de 1.100 euros pour le mois de juin 2008, pour condamner la société Lellou à verser une provision à la société Chevrail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Lellou tendant à l'organisation d'une expertise destinée à déterminer la valeur locative des locaux;
AUX MOTIFS QUE, «la sarl LELLOU n'est pas fondée solliciter l'organisation d'une expertise destinée à déterminer la valeur locative de lieux dont elle n'est plus locataire depuis le 17/05/2008, circonstance rendant sans objet pareille demande» ;
ALORS QU'en application des articles 1719 et 1720 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée; qu'en cas d'inexécution de ses obligations de délivrance et d'entretien, le bailleur doit à son locataire des dommages et intérêts réparant le préjudice subi en raison du trouble de jouissance ainsi causé; qu'il importe peu que par la suite le locataire ait quitté les locaux loués; qu'en déboutant la société Lellou de sa demande tendant à l'organisation d'une expertise au seul motif que cette demande était devenue sans objet en raison du départ de la locataire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-15137
Date de la décision : 17/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 05 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mai. 2011, pourvoi n°10-15137


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15137
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