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17/05/2011 | FRANCE | N°10-14260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mai 2011, 10-14260


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que selon deux attestations les croisillons verts avaient plus de trente ans, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que la prescription était acquise en ce qui concernait les croisillons ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Atte

ndu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 janvier 2010), que Mme X..., propriétaire d'un immeuble vo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que selon deux attestations les croisillons verts avaient plus de trente ans, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que la prescription était acquise en ce qui concernait les croisillons ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 janvier 2010), que Mme X..., propriétaire d'un immeuble voisin de celui propriété de la SCI Socapde (la SCI) a assigné cette dernière pour la voir condamner à arracher les trois rosiers grimpants implantés sur son fonds sans respect des distances légales ainsi que le treillis en PVC, sur lequel courent les rosiers, posé sur le mur pignon d'un de ses bâtiments ;

Attendu que pour laisser à la SCI l'option entre l'arrachage et la réduction de la hauteur des plantations à 2 mètres maximum, l'arrêt retient qu'il est constant que sont implantés sur la propriété de la SCI trois rosiers grimpants courant sur un treillis posé sur le pignon d'un bâtiment appartenant à Mme X... et que ces rosiers d'une hauteur supérieure à 2 mètres sont à moins de 50 cm de la ligne séparative des propriétés respectives des parties, qu'il est établi par deux attestations que les croisillons verts et plantations litigieuses ont plus de trente ans, mais qu'il n'est cependant pas justifié que les rosiers en cause ont dépassé la hauteur maximum depuis plus de trente ans ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait qu'eu égard aux troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage que créaient les rosiers implantés à 10 centimètres de son mur, ils devaient être enlevés indépendamment de tout respect des distances légales, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI à procéder à l'arrachage ou à réduire à une hauteur de 2 mètres les trois rosiers implantés à moins de 50 centimètres de la ligne séparatrice de la propriété de Mme X..., sous astreinte, l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée.

Condamne la SCI Socapde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Socapde à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la SCI SOCAPDE à procéder à l'arrachage ou à réduire à une hauteur de deux mètres les trois rosiers implantés à moins de 50 centimètres de la ligne séparatrice de la propriété de Madame X... ;

AUX MOTIFS QU'il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure au jugement déféré et aux conclusions des parties ; qu'il sera utilement rappelé qu'il est constant que sont implantés sur te propriété de la SCI SOCAPDE trois rosiers grimpants courant sur un treillis posé sur le pignon d'un bâtiment appartenant à Madame X... et que ces rosiers d'une hauteur supérieure à 2 mètres sont à moins de 50 cm de la ligne séparative des propriétés respectives des parties ; que le premier juge a justement rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 672 du Code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée par l'article 671, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ; que pour s'opposer à l'arrachage la SCI SOCAPDE invoque d'une part l'accord des parties et d'autre part la prescription trentenaire : il ressort du document daté du 4 septembre 1958 que les auteurs de la SCI SOCAPDE et de Madame X... ont "attesté donner leur accord pour toutes plantations sur et contre le mur pignon" ; qu'il peut être déduit de ce document que les parties se sont accordées mutuellement et réciproquement pour des plantations "sur et contre le mur pignon" délimitant leurs propriétés respectives ; qu'il n'est pas allégué ni établi qu'il existe à ce jour un mur pignon séparant les propriétés de la SCI SOCAPDE et de Madame X... autre que celui objet du litige ; qu'en revanche, il n'est pas établi que l'auteur de Madame X... ait informé cette dernière de cette servitude ; que dès lors elle ne peut lui être opposée ; cependant si M. Y... et M. Z... attestent que les croisillons verts et plantations litigieuses ont plus de trente ans, il n'est cependant pas justifié par les pièces produites aux débats que les rosiers en cause ont dépassé la hauteur maximum depuis plus de trente ans ; que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a fait application des dispositions de l'article précité en ce qui concerne les rosiers ; qu'il appartiendra donc à la SCI SOCAPDE soit de procéder à l'arrachage des plantations soit d'en réduire la hauteur à 2 mètres maximum ; qu'il sera laissé à la SCI SOCAPDE un délai de trois mois pour ce faire, afin d'effectuer la taille des rosiers dans des conditions optimales, si elle opte pour cette solution ; qu'en revanche, la prescription est acquise en ce qui concerne les croisillons ; que la décision déférée sera donc réformée en ce sens ; que la procédure engagée par Madame X... est partiellement justifiée, que dès lors c'est à juste titre que le premier juge a débouté la SCI SOCAPDE de sa demande de dommages et intérêts ;

ALORS D'UNE PART QUE l'option entre l'arrachage et la réduction des végétaux qui contrevient aux dispositions de l'article 671 du Code civil, ne s'applique qu'aux arbres de plus de 2 mètres de hauteur plantés à au moins un demi mètre de distance; que les végétaux plantés à moins de 50 centimètres doivent être arrachés; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, bien qu'elle ait constaté que les rosiers litigieux –d'une hauteur supérieure à 2 mètres– étaient à moins de 50 centimètres de la ligne réparatrice, a cependant laissé à leur propriétaire le choix entre l'arrachage ou la réduction; que ce faisant, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 671 et 672 du Code civil ;

ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, Madame X... avait soutenu dans ses conclusions qu'indépendamment de tout respect des distances légales, les plantations litigieuses créaient des nuisances, les rosiers creusant et fissurant le mur de son habitation (conclusions p. 7) ; que faute de s'être prononcé sur cette question pourtant déterminante pour la solution du litige, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à ce que la SCI SOCAPDE soit condamnée à enlever le treillis PVC fixé sur le mur de Madame X... ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... et Monsieur Z... attestent que les croisillons verts et les plantations litigieuses ont plus de trente ans ; que la prescription est acquise en ce qui concerne les croisillons ;

ALORS QUE, les juges du fond sont tenus, lorsqu'un fait est contesté, d'analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties, pour fonder leur décision ; qu'en l'espèce, sur les photos de février 1983 (pièces 6 et produites par Madame X...), les rosiers grimpants et les treillis croisillons en PVC fixés contre le mur pignon de la maison de Madame HEGO n'existaient pas – ce qui est corroboré par les attestions de Mademoiselle A... (pièces 9 et 17) ; qu'en s'abstenant purement et simplement de prendre en compte ces pièces desquelles il résultait que la prescription trentenaire n'était pas acquise, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-14260
Date de la décision : 17/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 28 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mai. 2011, pourvoi n°10-14260


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14260
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