LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
PRUD'HOMMES
CH. B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 mai 2011
Rectification d'erreur matérielle
M. FROUIN, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1319 F-D
Pourvoi n° P 10-11. 828
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête du 29 avril 2011 présentée par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Anouck X..., domiciliée..., 75010 Paris,
tendant à la rectification de l'arrêt n° 920 F-D rendu par la chambre sociale le 28 avril 2011, dans le litige opposant les sociétés Next Stop et Cottebus, dont le siège est 58 rue Saint-André-des-Arts, 75006 Paris à Mme Anouck X... ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que l'arrêt n° 920 F-D rendu le 28 avril 2001, est entaché d'une erreur purement matérielle, à savoir l'omission de la désignation de la juridiction de renvoi ;
Et attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt susvisé sera complété dans son dispositif :
1°/ page 5, ligne 5 :
" Renvoie, pour les points restant en litige, la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée " ;
2°/ page 1, dans l'intitulé de la décision : " cassation partielle partiellement sans renvoi " ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze ;
Où étaient présents : M. Frouin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Chauvet, Huglo, conseillers, M. Lacan, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre.