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17/05/2011 | FRANCE | N°09-70539

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-70539


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2009), que M. X..., engagé en qualité de gardien-homme d'entretien le 17 juin 1997 par la société Racing kart organisation, a été licencié le 19 février 2005 pour motif économique ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que pour que le motif économique du licenciement soit reconnu, il ne suffit pas de faire état des dettes importantes de l'entreprise ou de

ses résultats négatifs, encore faut-il que ces résultats soient liés à la situati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2009), que M. X..., engagé en qualité de gardien-homme d'entretien le 17 juin 1997 par la société Racing kart organisation, a été licencié le 19 février 2005 pour motif économique ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que pour que le motif économique du licenciement soit reconnu, il ne suffit pas de faire état des dettes importantes de l'entreprise ou de ses résultats négatifs, encore faut-il que ces résultats soient liés à la situation économique de l'entreprise ; qu'au cas d'espèce, la société RKO présentait un résultat positif de 180 euros au moment du licenciement de M. X..., quand son résultat faisait état, onze mois plus tard, d'un déficit de 22 865 euros ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce déficit n'était pas la conséquence d'une réorganisation décidée par l'employeur englobant la décision de supprimer l'emploi de M. X..., les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 1, du code du travail, devenu l'article L. 1233-3 du même code ;
2°/ qu'en toute hypothèse, manque à son obligation de reclassement l'employeur qui ne recherche pas de postes disponibles au sein du groupe dont l'entreprise relève ; qu'au cas d'espèce, la société RKO faisait état, dans sa lettre de licenciement, d'un reclassement impossible dans l'entreprise du fait de sa petite taille ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse quand l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement au sein du groupe auquel appartenait la société RKO, les juges du second degré ont violé l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail, devenu l'article L. 1233-4 du même code ;
3°/ que la lettre de licenciement fixe les éléments du litige, en ce qui concerne l'existence d'une suppression d'emploi et les raisons économique qui en sont à l'origine, mais également en ce qui concerne les possibilités de reclassement du salarié et les recherches de l'employeur à cet égard ; qu'au cas d'espèce, le libellé même de la lettre de licenciement ne mentionnait que l'impossibilité de procéder à un reclassement interne à l'entreprise et démontrait, par là même, l'absence de recherche par l'employeur de solutions de reclassement au sein du groupe ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse, les juges du second degré ont violé les dispositions de l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail, devenu L. 1233-4 du même code ;
4°/ que seuls doivent être examinés les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que les juges du fond ne peuvent prendre en considération des motifs supplémentaires invoqués par l'employeur en cours d'instance ; qu'au cas d'espèce, la société RKO faisait état en cours d'instance de motifs ne figurant pas dans sa lettre de licenciement et selon lesquels, les deux sociétés appartenant au groupe commercial dont elle faisait partie n'étaient pas susceptibles de proposer un emploi en reclassement à M. X..., la première, la société Kart Aquitaine, ayant été cédée à une autre société, et la seconde, la société RKO Lohere, présentant elle-même des difficultés financières aussi graves que celle de RKO, ce qui rendait illusoire toute possibilité de reclassement de M. X... qu'en examinant ces motifs et en se fondant ainsi sur l'absence de possibilité de reclassement de M. X... au sein du groupe commercial auquel appartenait la société RKO, quand la lettre de licenciement ne mentionnait pas ces motifs, les juges du second degré ont violé l'articles L. 122-14-2 du code du travail devenu l'article L. 1232-6 du même code, ensemble l'article L. 321-1, alinéas 1 et 3, du code du travail, devenu les articles L. 1233-3 et 1233-4 du même code ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la société RKO appartenait à un groupe comprenant notamment la société RKO Lohere, intervenant sur le même secteur d'activité, et qu'en raison de la conjoncture commerciale, ces deux sociétés traversaient les mêmes difficultés financières ; qu'ayant ainsi fait ressortir que ce secteur d'activité était gravement déficitaire, elle n'encourt pas le grief de la première branche du moyen ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun des onze emplois existants au sein du groupe n'était disponible, a exactement décidé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté M. X... de toutes ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE « c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'il est démontré devant la Cour que la société appelante connaissait, au moment du licenciement intervenu le 19 février 2005, des difficultés financières graves mettant en jeu sa pérennité, la Société RKO n'ayant, le 31 décembre 2004, connu qu'un résultat positif de 180 €, insuffisant pour résorber les pertes résultant de l'exercice antérieur et s'élevant à 4.805 €, situation financière qui n'a pas cessé de se dégrader ensuite puisque le bilan au 31 décembre 2005 se traduisait par une perte de 22.865 € ; qu'au même moment, la société traversait des difficultés de trésorerie gravissimes puisque son solde débiteur s'élevait en banque à 60.985 € en janvier, 107.776 € en février et 98.234 € en mars ; que des difficultés financières et de trésorerie aussi graves justifiaient, dans les termes précis de la lettre de licenciement, la suppression de l'emploi de gardien-homme d'entretien occupé par M. X... ; qu'il importe peu qu'au cours de l'exercice 2005, la société appelante se soit engagée dans de vigoureuses actions commerciales et publicitaires dans l'espoir d'un redressement dont la preuve du reste n'est toujours pas rapportée, la réalité du motif économique allégué devant s'apprécier au jour du licenciement ; que M. X... ne saurait non plus se prévaloir de l'appartenance de la Société RKO à un groupe commercial comprenant la Société KART AQUITAINE et la Société RKO LOHERE, la première de ces deux sociétés appartenant depuis 1996, date de la cession de parts consentie par M. Z..., dirigeant de la société appelante à une Société KART HOLDING, totalement étrangère à M. Z... et à la Société RKO, et la seconde traversant, pour des raisons identiques tenant à la conjoncture commerciale de ce secteur d'activité, des difficultés financières aussi graves que celles de la Société RKO rendant illusoire toute possibilité de reclassement de M. X... en son sein puisque la Société RKO LOHERE dégageait une perte de 4.615 € au 31 décembre 2004 et une perte de 5.700 € au 31 décembre 2005 ; qu'au surplus, pas plus la Société RKO que la Société RKO LOHERE n'étaient susceptibles de proposer à M. X... un emploi en reclassement, la première ne comptant, outre M. X..., que huit salariés et la seconde que trois salariés et aucun de ces onze emplois n'étant disponible après suppression de celui naguère occupé par M. X..., un seul poste de gardienhomme d'entretien n'existant du reste qu'au sein de la Société RKO ; que M. X... n'étaye pas sa demande d'heures supplémentaires par la seule production d'un tableau couvrant la période s'étant écoulée de 1999 à 2004, tableau au demeurant affecté d'un certain nombre d'erreurs de calcul ou d'incohérences affectant le décompte des jours fériés, de repos et de congés ; que l'employeur verse des attestations de quatre salariés selon lesquels les dépassements d'horaires font l'objet de récupération en journées de repos ; que M. X... ne procède que par pures affirmations quant aux faits qu'il allègue au soutien de sa demande de dommages et intérêts réparant le caractère prétendument vexatoire de la rupture du contrat de travail, aucun témoignage ni aucun élément de preuve ne venant corroborer la déclaration qu'il a faite en gendarmerie et qui ne paraît pas avoir donné lieu à aucune espèce de suite ; qu'il en va de même quant à ses allégations relatives aux manquements reprochés à son employeur et qui caractériseraient selon lui la mauvaise foi de la Société RKO dans l'exécution du contrat de travail, la preuve de ces manquements ne pouvant résulter de mentions manuscrites apposées par M. X... lui-même ou d'affirmations de Mme A..., soeur de M. X..., étrangère à l'entreprise et n'ayant pu être témoin d'aucune des circonstances alléguées ; que l'exécution du présent arrêt infirmatif emportera nécessairement restitution des sommes trop perçues (…) » (arrêt, p. 2, § 4 et s. et p. 3, § 1, 2 et 3) ;
ALORS QUE, premièrement, pour que le motif économique du licenciement soit reconnu, il ne suffit pas de faire état des dettes importantes de l'entreprise ou de ses résultats négatifs, encore faut-il que ces résultats soient liés à la situation économique de l'entreprise ; qu'au cas d'espèce, la Société RKO présentait un résultat positif de 180 € au moment du licenciement de M. X..., quand son résultat faisait état, onze mois plus tard, d'un déficit de 22.865 € ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce déficit n'était pas la conséquence d'une réorganisation décidée par l'employeur englobant la décision de supprimer l'emploi de M. X..., les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 1, du Code du travail, devenu l'article L.1233-3 du même Code ;
ALORS QUE, deuxièmement et en toute hypothèse, manque à son obligation de reclassement l'employeur qui ne recherche pas de postes disponibles au sein du groupe dont l'entreprise relève ; qu'au cas d'espèce, la Société RKO faisait état, dans sa lettre de licenciement, d'un reclassement impossible dans l'entreprise du fait de sa petite taille ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse quand l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement au sein du groupe auquel appartenait la société RKO, les juges du second degré ont violé l'article L. 321-1, alinéa 3, du Code du travail, devenu l'article L.1233-4 du même Code ;
ALORS QUE, troisièmement, la lettre de licenciement fixe les éléments du litige, en ce qui concerne l'existence d'une suppression d'emploi et les raisons économique qui en sont à l'origine, mais également en ce qui concerne les possibilités de reclassement du salarié et les recherches de l'employeur à cet égard ; qu'au cas d'espèce, le libellé même de la lettre de licenciement ne mentionnait que l'impossibilité de procéder à un reclassement interne à l'entreprise et démontrait, par là-même, l'absence de recherche par l'employeur de solutions de reclassement au sein du groupe ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse, les juges du second degré ont violé les dispositions de l'article L. 321-1, alinéa 3, du Code du Travail, devenu L.1233-4 du même Code ;
Et ALORS QUE, quatrièmement, seuls doivent être examinés les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que les juges du fond ne peuvent prendre en considération des motifs supplémentaires invoqués par l'employeur en cours d'instance ; qu'au cas d'espèce, la société RKO faisait état en cours d'instance de motifs ne figurant pas dans sa lettre de licenciement et selon lesquels, les deux sociétés appartenant au groupe commercial dont elle faisait partie n'étaient pas susceptibles de proposer un emploi en reclassement à M. X..., la première, la société KART AQUITAINE, ayant été cédée à une autre société, et la seconde, la société RKO LOHERE, présentant elle-même des difficultés financières aussi graves que celle de RKO, ce qui rendait illusoire toute possibilité de reclassement de M. X... (conclusions d'appel de la société RKO, p. 6, in fine, et p. 7, §1 à 5) ; qu'en examinant ces motifs et en se fondant ainsi sur l'absence de possibilité de reclassement de M. X... au sein du groupe commercial auquel appartenait la Société RKO (arrêt, p. 2, § 8), quand la lettre de licenciement ne mentionnait pas ces motifs, les juges du second degré ont violé l'articles L.122-14-2 du Code du travail devenu l'article L. 1232-6 du même Code, ensemble l'article L.321-1, alinéas 1 et 3, du Code du travail, devenu les articles L. 1233-3 et 1233-4 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70539
Date de la décision : 17/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2011, pourvoi n°09-70539


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70539
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