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17/05/2011 | FRANCE | N°09-16503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mai 2011, 09-16503


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 22, alinéas 3 et 5 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire ; qu'à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêts au taux légal au profit du locataire ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 juin 2009), que M. X..., locataire d'un ap

partement propriété de Mme Y..., a demandé la condamnation de cette dernière à lui ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 22, alinéas 3 et 5 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire ; qu'à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêts au taux légal au profit du locataire ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 juin 2009), que M. X..., locataire d'un appartement propriété de Mme Y..., a demandé la condamnation de cette dernière à lui restituer le dépôt de garantie qu'il avait versé à son entrée dans les lieux, outre les intérêts au taux légal ;
Attendu que l'arrêt accueille cette demande en condamnant Mme Y... à payer à M. X... la somme de 975, 61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les clés avaient été restituées le 29 février 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait que les intérêts légaux ne commençaient à courir qu'à compter du 29 avril suivant, a violé le texte susvisé ;
Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 975, 61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2008, l'arrêt rendu le 8 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 975, 61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2008 ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par la cour d'appel ;
Condamne M. X... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 9. 000 € uros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2008,
AUX MOTIFS QUE « Il ressort des éléments versés au dossier que Madame Paulette Y... a souhaité, en juin 2007, reprendre possession de son appartement, occupé par Monsieur Louis X..., à compter du 30 septembre 2007. N'ayant pas respecté les délais pour signifier le congé pour reprise, les parties ont engagé des pourparlers pendant plusieurs mois pour permettre à Madame Paulette Y... de récupérer son appartement malgré le non respect des délais. Ces pourparlers ont donné à de nombreux échanges de courriers et d'appels téléphoniques. Le 28 septembre 2007, Monsieur Louis X... a écrit au représentant de Madame Paulette Y... en ces termes : « Calculés au plus juste, les frais seraient de 9. 000 euros. Pour me permettre de signer un contrat de location, il faudrait que Madame Y... m'adresse, par retour du courrier, une lettre dans laquelle elle s'engage à me verser 9. 000 euros contre la remise des clés de l'appartement qu'elle m'a loué. Ne pas téléphoner, je suis malade … ». Le 2 octobre 2007, Madame Paulette Y... a répondu en ces termes : « Je vous accuse réception de votre courrier en date du 28 septembre 2007 où vous m'indiquez avoir visité un appartement qui vous conviendrait sous réserve du versement par mes soins de la somme de 9. 000 euros, cette somme devant servir à régler les frais de déménagement, les frais de remise en état de votre futur appartement et des frais relatifs à la prise de possession du nouvel appartement. J'ai l'honneur de vous faire connaître, afin de terminer cette affaire, et tenant compte de votre âge, que je vous donne mon accord pour le règlement de cette somme, soit 9. 000 euros, à la remise des clés. Cependant, vous ne m'avez pas indiqué dans quel délai votre appartement sera libre définitivement. Je vous remercie de bien vouloir me répondre à ce sujet … ». Le 5 octobre 2007, Monsieur Louis X... a écrit : « Je vous remercie de votre envoi du 2 courant, mais le logement que j'avais en vue est loué depuis mercredi soir. Les appartements sont très demandés, il faut attendre. Vous me ferez savoir si je dois vous retourner votre engagement ou le garder et considérer qu'il est valable jusqu'à la date que vous me fixerez … ». Madame Y... n'a pas répondu à ce courrier et n'a pas remis en cause cet engagement. Contrairement à ce qui est soutenu, la lettre de Monsieur Louis X... du 25 octobre 2007 qui demande à Madame Paulette Y... de s'adresser directement à l'avocat du fait de son état de santé, ou la lettre de l'avocat du même jour, ne remettent pas en cause le contenu de l'accord. Il est simplement demandé à Madame Paulette Y... de laisser Monsieur Louis X... tranquille faute pour lui d'avoir trouvé un appartement de remplacement, le bail recevant exécution. Dès le 16 novembre 2007, Monsieur Louis X..., dont l'état de santé s'est amélioré, a recommencé ses recherches pour libérer l'appartement de Madame Paulette Y... avant terme. Celle-ci n'a jamais remis en cause les termes de son accord, à savoir la remise d'une somme de 9. 000 € uros à Monsieur Louis X... contre la remise des clés de son appartement avant terme. Elle n'a fixé aucun délai butoir à cet accord, et ce malgré le courrier qui lui avait été adressé par le locataire le 5 octobre 2007. Dans l'esprit des parties, le départ du locataire avant la fin du bail impliquait la remise d'une somme de 9. 000 € uros en contrepartie de sa bonne volonté. Il convient, en conséquence, de rejeter le moyen tiré de la caducité des pourparlers et celui tiré de la révocation de l'accord suite au courrier de l'avocat du 25 octobre 2007. Madame Paulette Y... estime à titre subsidiaire que l'accord intervenu est nul en application de l'article 1131 du Code civil. Elle soutient que sa proposition était liée à l'exécution de travaux, au déménagement et autres frais. Selon elle, la situation postérieure intervenue en janvier 2008 ne justifiait plus l'allocation d'une telle somme. Or, l'accord que Madame Paulette Y... a donné n'est lié à aucune condition particulière, sauf celle concernant la remise des clés. En tout état de cause, Monsieur Louis X... a versé aux débats des documents permettant d'établir que son départ à l'amiable du logement dont Madame Paulette Y... est propriétaire lui a causé des frais et des désagréments. L'argument lié à l'article 1131 du Code civil n'est pas fondé. Il convient de l'écarter et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame Paulette Y... à payer à Monsieur Louis X... la somme de 9. 000 € uros. » ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des termes clairs et précis du courrier de Maître BLANC, avocat mandataire du locataire, en date du 25 octobre 2007 (prod.) que son client, de façon irrévocable, n'entendait pas quitter le logement qu'il occupait et qu'il appartenait à la bailleresse de saisir la juridiction compétente si elle persistait dans sa volonté de reprendre l'appartement, le bail étant reconduit jusqu'au 1er octobre 2010 ; Qu'en énonçant que ce courrier, dont elle n'a même pas reproduit les termes, ne remettait pas en cause le contenu de l'accord consistant à verser 9. 000 euros au locataire en contrepartie de la remise des clés avant terme, la Cour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d'éléments de preuve non précisément identifiés et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Qu'en énonçant que l'argument de l'exposante lié à l'article 1131 du Code civil n'est pas fondé au motif notamment que Monsieur X... avait versé aux débats des documents permettant d'établir que son départ à l'amiable du logement dont elle est propriétaire lui avait causé des frais et des désagréments, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de toute analyse, même sommaire, des documents en question, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'exposante à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 9. 000 € uros à compter du 14 février 2008, date du constat d'état des lieux contradictoire de sortie, sans constater que ce constat valait sommation d'avoir à payer ladite somme, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1153 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir condamné Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 975, 61 € uros en remboursement du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2008,
AUX MOTIFS QUE « En l'absence d'éléments permettant de justifier une non restitution de caution, il convient de faire droit à la demande de Monsieur Louis X... » ;
ALORS QUE le dépôt de garantie doit être restitué au locataire dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés, faute de quoi le solde restant dû au preneur après arrêté des comptes produit intérêts au taux légal à son profit ; Qu'en faisant courir le point de départ des intérêts sur la restitution du dépôt de garantie au 14 avril 2008, deux mois après l'état des lieux de sortie, alors qu'elle avait relevé en page 3 de son arrêt que la restitution des clés n'était intervenue que le 29 février 2008, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16503
Date de la décision : 17/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mai. 2011, pourvoi n°09-16503


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.16503
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