LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 2009), que la société Emball'iso, en vue de l'octroi par la société Bayerische Hypo und Vereinbank (la banque) de concours bancaires à sa filiale, la société Isopack, dont un prêt de 200 000 euros, s'est engagée, le 17 décembre 2004 auprès de la banque, inconditionnellement et irrévocablement, à faire en sorte que la situation financière et la gestion de l'emprunteur soient telles que celui-ci puisse à tout moment remplir tous ses engagements présents et futurs envers la banque ; que la société Isopack ayant fait l'objet d'une procédure collective en Allemagne le 2 septembre 2005, la banque n'a pu obtenir remboursement des concours qu'elle avait mis en place le 18 juin 2005 ; que la banque a assigné la société Emball'iso en paiement des sommes dues au titre de son engagement, lequel avait été limité à une somme de 200 000 euros ;
Attendu que la société Emball'iso reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts augmentée des intérêts légaux à compter de la décision, alors, selon le moyen :
1°/ que pour condamner le souscripteur d'une lettre d'intention à payer le montant de la dette contractée par un débiteur mis en redressement judiciaire, le juge doit relever l'existence d'un engagement de payer directement la dette du tiers par substitution de celui-ci en cas d'ouverture d'une procédure collective ; qu'en se contentant de retenir que la société Emball'iso n'a pas entendu souscrire un cautionnement au bénéfice de la banque, elle a contracté une obligation de faire qui s'analyse en une obligation de résultat, en signant un engagement à faire en sorte que sa filiale respecte ses propres engagements envers un tiers, en s'engageant notamment à lui donner les sommes pour qu'elles soient affectées au remboursement de l'emprunt et également à veiller à la bonne utilisation des sommes confiées ; que tenue à une obligation de résultat, la société Emball'iso engage sa responsabilité dès lors qu'elle ne l'a pas remplie, c'est-à-dire sans relever l'existence d'un engagement exprès qu'aurait pris la société Emball'iso à l'égard de la banque à payer directement la dette de sa filiale, la société Isopack, mise en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'il est constant, en l'espèce, que la banque a entendu dans un premier temps transmettre un projet de lettre d'intention, "harte Patronatserklärung" en droit allemand, incluant une garantie de paiement de la société Emball'isso en cas de mise en redressement judiciaire de sa filiale, la société Isopack, ce projet prévoyant un engagement de la société Emball'iso vis-à-vis de la banque de faire en sorte que sa filiale, Isopack soit en mesure d'honorer à tout moment tous ses engagements et notamment en cas de dépôt de bilan de la filiale ou encore avec engagement selon lequel nous pouvons remplir notre obligation, en procédant au paiement directement entre vos mains, des sommes exigibles ; que la société Emball'iso a cependant refusé de signer un tel projet et a seulement ratifié le 17 décembre 2004 une lettre d'intention ne reprenant plus l'engagement de paiement à l'égard de la banque en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de sa filiale ; qu'il en résultait que la lettre d'intention souscrite par la société Emball'iso ne pouvait être analysée comme constituant un engagement de payer directement la dette de sa filiale la société Isopack par substitution de celle-ci en cas d'ouverture d'une procédure collective ; qu'en statuant en sens contraire, en décidant de condamner la société Emball'iso à payer à la banque la somme de 200 000 euros au motif pris que si la société Emball'isso n'a pas entendu souscrire un cautionnement au bénéfice de la banque, elle a contracté une obligation de faire qui s'analyse en une obligation de résultat, en signant un engagement à faire en sorte que sa filiale respecte ses propres engagements envers un tiers, en s'engageant notamment à lui donner les sommes pour qu'elles soient affectées au remboursement de l'emprunt et également à veiller à la bonne utilisation des sommes confiées ; que tenue à une obligation de résultat, la société Emball'iso engage sa responsabilité dès lors qu'elle ne l'a pas remplie, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de prêt de 200 000 euros prévoit, à titre de garantie, une lettre de confort ferme d'un montant de 200 000 euros, l'arrêt retient que si la société Emball'iso n'a pas entendu souscrire un cautionnement, elle a contracté une obligation de faire, en s'engageant à faire en sorte que la situation financière de sa filiale lui permette de remplir ses engagements à tout moment vis-à-vis de la banque, et ce d'autant qu'elle s'engage à mettre à disposition de sa filiale les fonds pour faire face à son emprunt et à veiller à ce qu'ils soient utilisés à cette fin ; que la cour d'appel a exactement déduit des termes de cette lettre que l'obligation de faire ainsi souscrite par cette société s'analyse en une obligation de résultat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Emball'iso aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour la société Emball'Iso
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société EMBALL'ISO à payer à la Société HYPOVEREINSBANK la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts légaux à compter de la décision ;
AUX MOTIFS QUE « lors du Conseil d'administration de la Sté EMBALL'ISO du 9 décembre 2004, le Président informe le Conseil que la Sté BAYERISCHE HYPO UND VEREINBANK accorde un prêt de 200.000 euros à la Sté ISOPACK et que ce prêt est accordé sans caution mais avec un "Patronatserklärung" de la part de la Sté EMBALL'ISO ; qu'en donnant son accord conformément aux dispositions de l'article L 225-35 du Code de commerce, le Conseil d'administration de la Sté EMBALL'ISO l'a autorisée à consentir une garantie ; qu'une lettre d'intention est l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier ; qu'en s'engageant à faire en sorte que la situation financière de la Sté ISOPACK lui permette de remplir ses engagements à tous moments vis-àvis de la banque, soit en agissant directement soit par l'intermédiaire de sa filiale, la Sté EMBALL'ISO a souscrit une obligation de faire, ce d'autant qu'elle s'engage à mettre à disposition de sa filiale les fonds pour faire face à son emprunt et à veiller à ce qu'ils soient utilisés à cette fin ; que le contrat de prêt de 200.000 euros prévoit à titre de garantie, une lettre de confort ferme d'un montant de 200.000 euros, le garant étant la Sté EMBALL'ISO ; que le document du 17 décembre 2004 est intitulé lettre d'intention ; que si la Sté EMBALL'ISO n'a pas entendu souscrire un cautionnement au bénéfice de la banque, elle a contracté une obligation de faire qui s'analyse en une obligation de résultat, en signant un engagement à faire en sorte que sa filiale respecte ses propres engagements envers un tiers, en s'engageant notamment à lui donner les sommes pour qu'elles soient affectées au remboursement de l'emprunt et également à veiller à la bonne utilisation des sommes confiées ; que tenue à une obligation de résultat, la Sté EMBALL'ISO engage sa responsabilité dès lors qu'elle ne l'a pas remplie ; que le préjudice subi par la Sté BAYERISCHE HYPO UND VEREINBANK doit être fixé à la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts, qui porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt »
ALORS QUE 1°) pour condamner le souscripteur d'une lettre d'intention à payer le montant de la dette contractée par un débiteur mis en redressement judiciaire, le juge doit relever l'existence d'un engagement de payer directement la dette du tiers par substitution de celui-ci en cas d'ouverture d'une procédure collective ; qu'en se contentant de retenir que « si la Sté EMBALL'ISO n'a pas entendu souscrire un cautionnement au bénéfice de la banque, elle a contracté une obligation de faire qui s'analyse en une obligation de résultat, en signant un engagement à faire en sorte que sa filiale respecte ses propres engagements envers un tiers, en s'engageant notamment à lui donner les sommes pour qu'elles soient affectées au remboursement de l'emprunt et également à veiller à la bonne utilisation des sommes confiées ; que tenue à une obligation de résultat, la Sté EMBALL'ISO engage sa responsabilité dès lors qu'elle ne l'a pas remplie », c'est-à-dire sans relever l'existence d'un engagement exprès qu'aurait pris la Société EMBALL'ISO à l'égard de la banque HYPOVEREINSBANK à payer directement la dette de sa filiale, la Société ISOPACK, mise en redressement judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ALORS QUE 2°) il est constant, en l'espèce, que la banque HYPOVEREINSBANK a entendu dans un premier temps transmettre un projet de lettre d'intention, « harte Patronatserklärung » en droit allemand, incluant une garantie de paiement de la Société EMBALL'ISO en cas de mise en redressement judiciaire de sa filiale, la Société ISOPACK, ledit projet prévoyant un engagement de la Société EMBALL'ISO vis-à-vis de la banque de faire en sorte que sa filiale, ISOPACK, « soit en mesure d'honorer à tout moment tous ses engagements (…) et notamment en cas de dépôt de bilan de la filiale » ou encore avec engagement selon lequel «nous pouvons remplir notre obligation, en procédant au paiement directement entre vos mains, des sommes exigibles » ; que la Société EMBALL'ISO a cependant refusé de signer un tel projet et a seulement ratifié le 17 décembre 2004 une lettre d'intention ne reprenant plus l'engagement de paiement à l'égard de la banque en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de sa filiale ; qu'il en résultait que la lettre d'intention souscrite par la Société EMBALL'ISO ne pouvait être analysée comme constituant un engagement de payer directement la dette de sa filiale la Société ISOPACK par substitution de celle-ci en cas d'ouverture d'une procédure collective ; qu'en statuant en sens contraire en décidant de condamner la Société EMBALL'ISO à payer à la banque HYPOVEREINSBANK la somme de 200.000 euros au motif pris que « si la Sté EMBALL'ISO n'a pas entendu souscrire un cautionnement au bénéfice de la banque, elle a contracté une obligation de faire qui s'analyse en une obligation de résultat, en signant un engagement à faire en sorte que sa filiale respecte ses propres engagements envers un tiers, en s'engageant notamment à lui donner les sommes pour qu'elles soient affectées au remboursement de l'emprunt et également à veiller à la bonne utilisation des sommes confiées ; que tenue à une obligation de résultat, la Sté EMBALL'ISO engage sa responsabilité dès lors qu'elle ne l'a pas remplie», la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil.