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17/05/2011 | FRANCE | N°07-21389

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2011, 07-21389


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article R. 322-4 du code la route ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auto Euro location a loué des véhicules immatriculés à son nom à la société Lcs Com selon contrats de location longue durée ; que la société Lcs Com a revendu les véhicules à la société Rg import, laquelle les a revendus à la société Auto leader, cette dernière les revendant à la société Pace car aut

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article R. 322-4 du code la route ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auto Euro location a loué des véhicules immatriculés à son nom à la société Lcs Com selon contrats de location longue durée ; que la société Lcs Com a revendu les véhicules à la société Rg import, laquelle les a revendus à la société Auto leader, cette dernière les revendant à la société Pace car automoveis lda ; que la société Rg import ayant été mise en liquidation judiciaire selon jugement du 17 novembre 2004, la société Auto Euro location a assigné la société Auto leader en dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner la société Auto leader à payer à la société Auto Euro location la somme de 76 038,46 euros, l'arrêt retient qu'en acceptant d'acquérir deux véhicules sans se faire remettre les documents d'immatriculation, cartes grises ou, pour une première immatriculation, procès-verbal des Mines, et sans vérifier que son vendeur, la société Rg import, détenait ces documents, la société Auto leader a commis une faute ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si eu égard aux usages professionnels qu'elle constatait et, dès lors que l'article R. 334-4 du code de la route n'oblige pas le vendeur d'un véhicule à remettre la carte grise, revêtue de la mention "vendu, cédé ou revendu à", à l'acheteur concomitamment à la vente, le comportement de la société Auto leader était ou non fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement en ce que celui-ci avait dit irrecevable la demande de la société Auto Euro location à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Rg import et avait dit l'action de la société Auto Euro location à l'encontre de la société Auto leader recevable, l'arrêt rendu le 5 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Auto Euro location aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Auto Leader.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société AUTO LEADER à payer à la Société AUTO EURO LOCATION une somme de 76.038,46 € ;

AUX MOTIFS QUE : «en acceptant d'acquérir deux véhicules sans se faire remettre les documents d'immatriculation des véhicules, les cartes grises ou, pour une première immatriculation, le procès-verbal des Mines permettant cette première immatriculation, et sans vérifier à tout le moins que son vendeur, la société RG IMPORT, détenait ces documents, la société AUTO LEADER a commis une faute en relation directe avec le préjudice subi par AUTO EURO LOCATION représentant la valeur des deux véhicules HT ; vis-à-vis de la société AUTO EURO LOCATION la pratique courante, dans le cas de vente entre professionnels, de remise ultérieure des papiers du véhicule acheté ne supprime ni ne limite la responsabilité du sous-acquéreur des véhicules litigieux, la société AUTO LEADER ; par ailleurs, la société AUTO LEADER n'établit pas, faute de caractériser des éléments probants, des négligences de la société AUTO EURO LOCATION à l'occasion de la location des véhicules à la société LCS COM à l'origine du préjudice par elle subi ; dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions sauf à ramener le montant en principal de la condamnation à la somme de 76.038, 46 6 HT » ;

ALORS 1°) QUE : dans des conclusions laissées sans réponse, la Société AUTO LEADER faisait valoir que s'agissant de véhicules neufs, comme tels dépourvus d'immatriculation, elle ne pouvait exiger la délivrance de cartes grises (conclusions p. 5 § 4 et s.) ; qu'ainsi, les juges du fond ont méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE : les juges du fond, qui ont constaté l'existence d'une pratique courante dans le cas de vente entre professionnels de remise ultérieure des papiers des véhicules achetés, ne pouvaient refuser de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil et relever, à la charge de la Société AUTO LEADER, une négligence fautive ;

ALORS 3°) QUE : en tout état de cause, la charge des vérifications repose sur l'acheteur initial, et qu'il ne peut être reproché aucune négligence à la Société AUTO LEADER, sous acquéreur des véhicules litigieux ; qu'ainsi, les juges du fond ont méconnu les articles 1382 et 1383 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21389
Date de la décision : 17/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2011, pourvoi n°07-21389


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:07.21389
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